Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 21/01224 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOX3
AFFAIRE :
[Y] [U]
C/
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 18/02584
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Justine FÉVRIER
Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Justine FÉVRIER, constituée, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe BRUN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K126
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,
En présence de Marika WOHLSCHIES, greffier stagiaire.
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un contrat à durée indéterminée, M. [Y] [U] a été engagé en qualité de plongeur, statut employé, niveau 1 dès le 30 janvier 2017, pour une durée contractuelle de 106,8 heures correspondant à 112,67 heures réelles par mois, diversement réparties selon les jours, par la société Compass group France, qui emploie plus de 10 salariés et relève de la convention collective de la restauration de collectivités.
Il travaillait dans le restaurant inter-entreprises Green office, à [Localité 5].
Le 24 octobre 2017, il fut victime d'un accident du travail, et fut absent de ce motif jusqu'au 7 décembre suivant. Il était ensuite absent pour cause de maladie du 11 décembre 2017 au 15 janvier 2018, puis du 13 février au 13 mars 2018.
Le 24 janvier 2018, le médecin du travail le disait apte sous réserves. Le 26 mars suivant, il le déclarait inapte à son poste, et indiquait qu'il pourrait occuper un emploi administratif sans port de charges lourdes ni station debout prolongé. M. [U], suite à l'avis d'inaptitude, était absent continûment.
Parallèlement, le 28 février 2018, il recevait un blâme. Finalement, il était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 22 mai suivant.
Contestant son licenciement, il saisissait le 9 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Nanterre, en nullité, sinon faute de cause et sollicitait diverses indemnités ou créances salariales.
Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes rejetait l'ensemble de ses prétentions, suite à quoi, M. [Y] [U] interjetait appel le 23 avril suivant.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 28 juillet 2021, M. [Y] [U] sollicite :
L'infirmation du jugement entrepris,
Le constat de la nullité de son licenciement, sinon de son défaut de cause,
En conséquence, la condamnation de son contradicteur au paiement de :
20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul, sinon sans cause,
907,63 euros bruts à titre de rappel de salaire, sinon 175,73 euros bruts, au visa de l'article L.1226-11 du code du travail, outre les congés payés,
En tout état de cause, le constat du harcèlement moral subi, à tout le moins, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'allocation de 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son dommage,
La somme de 731,90 euros pour rappel d'heures complémentaires,
L'allocation des intérêts moratoires, capitalisés,
L'allocation de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant supportés par son contradicteur,
Le rejet des prétentions adverses
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique et remises au greffe le 27 juillet 2021, la société Compass group France conclut :
A la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement bien fondé et a fixé le salaire mensuel moyen à la somme de 1.204,68 euros,
Au rejet des prétentions adverses,
A l'infirmation du jugement entrepris sur les frais de justice,
A la condamnation de M. [Y] [U] à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 février 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur la nullité du licenciement
Au visa des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail, M. [Y] [U] fait valoir de première part la pression continue, les brimades et insultes exercées par le gérant ayant conduit à l'altération de son état de santé. Il relève sa surcharge de travail, les propos se rapportant à son physique, son orientation sexuelle ou religieuse supposée, ses origines. Il note que le médecin du travail préconisait son changement de site puis prenait acte de son inaptitude, que son praticien relevait son état dépressif en relation avec la toxicité de sa situation professionnelle. Il souligne que son supérieur fut muté à raison des faits dénoncés. Il critique le jugement qui a faussé la charge probatoire.
Il fait ensuite valoir le désordre de ses horaires, que ne fixait pas le contrat de travail, et qui conduisit à la réalisation effective de nombreuses heures complémentaires, en partie non rémunérées, dont il réclame paiement à raison de 731,90 euros.
Il considère enfin que son inaptitude, comme son accident du travail, ressortissent du harcèlement moral subi, et y voit pour preuve les avis du médecin du travail, que l'employeur négligea.
La société Compass group France dénie que M. [Y] [U] établît des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, au travers de deux attestations évasives et de certificats médicaux sans valeur probante en ce qu'ils font écho à son propre discours. Elle dément sa surcharge de travail, non étayée, ou la mutation du manager en raison de ses méthodes, n'ayant occasionné ni plainte, ni signalement. Elle nie au reste tout lien entre le harcèlement supposé et le constat d'inaptitude. Elle souligne qu'au contraire, M. [Y] [U] fut la cause d'un climat délétère au sein de son établissement d'affectation, dont témoignent plusieurs personnes, dû à son agressivité, à son refus des directives, au délaissement de ses tâches.
Elle conteste enfin qu'il fût occupé au-delà de l'horaire, à sa demande, en observant que le tableau adverse n'est étayé d'aucun élément extérieur le confirmant. Elle précise l'avoir réglé des heures complémentaires éventuellement dues.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les éléments venant au soutien du harcèlement moral
Sur les brimades du gérant
M. [X] [W], collègue, atteste que le gérant aurait traité M. [U] de « gros », qu'il était toujours derrière lui, que M. [U] aurait été « menacé », « trait[é] de gros, gay », « de chien », qu'« une fois, [A] [l'a] insulté devant tou[t] le monde de connard au [suivi d'un mot incompréhensible] », que « [I] a rigolé » et que M. [U] s'est « mis à pleurer à la plonge devant moi et [F] », et qu'il lui parlait de suicide.
Ce témoignage n'est pas utilement critiqué par l'employeur.
Mme [N] [C] [G], collègue, dit, de manière évasive, « avoir parlé au téléphone avec le syndicat de [M] » et plus loin que « le gérant [I] le prenait pour un chien », sans meilleure précision de faits vus ou entendus. Ce témoignage indirect ne peut être retenu.
M. [U] produit encore des photographies du local poubelle, figurant un désordre qu'il disait être voulu, à son intention, en faisant un élément de son harcèlement, ce que rien n'étaye.
Il verse ensuite aux débats :
Un certificat médical témoignant d'une éruption cutanée en avril 2018,
Son dossier près la médecine du travail montrant que le 13 décembre 2017, reçu lors d'une visite de reprise après accident du travail ayant conduit à un arrêt du 24 octobre au 6 décembre 2017, il faisait part de difficultés liées à un désaccord avec le supérieur et ses collègues, déclarait prendre un traitement de la classe des anxiolytiques/ antidépresseurs, bénéficier d'un suivi psychiatrique/ psychologique, et que le médecin du travail décidait une étude de son poste pour étudier les conditions de son travail, qu'il fut reçu le 10 janvier suivant en vue de sa pré-reprise, avec les mêmes mentions plus la recommandation dans un 1er temps de « rechercher de façon obligatoire et urgente un autre site proche du domicile », étant précisé que celui qu'il occupait en était distant de 5 minutes de marche, qu'au cours d'un échange le 16 janvier, il ne se disait plus en capacité psychique pour continuer à travailler sur son site actuel, que le 24 janvier, lors de la visite de reprise il était déclaré apte « sous réserve du port de l'EPI », que le 26 mars 2013, il était déclaré inapte à son poste, qu'il pouvait occuper un poste administratif sans port de charges lourdes ni station debout prolongée, ce dossier faisant état de lombalgies, cervicalgie, d'atteinte des disques vertébraux, et certaines mentions sur ses antécédents ou ses difficultés présentes étant masquées,
Un certificat attestant d'un suivi psychologique du 27 décembre 2017 « suite à de nombreuses difficultés rencontrées sur son lieu de travail », précisant que le patient présente « des symptômes anxio-dépressifs et d'épuisement psychique »,
Un certificat médical du 26 avril 2018 parlant de son état dépressif et de stress, qui serait lié au harcèlement subi sur son lieu de travail,
Divers arrêts de travail.
Cela étant, M. [U] n'établit pas la mutation de son supérieur hiérarchique en raison des faits dénoncés, ni la querelle sur sa religion.
Sur la surcharge de son travail et le désordre des horaires :
M. [U] fait valoir, sur la surcharge de son travail :
- le désordre du local poubelle,
- son dossier médical auprès de la médecine du travail laissant voir lors des visites des 12 février et 26 mars 2018 la mention chaque fois « surcharge de travail ressentie »,
et sur le désordre de ses horaires :
- le contrat de travail stipulant, en son article 3, une durée de travail de 5 heures 30 les lundis et mardis et de 5 heures du mercredi au vendredi, avec la précision que la répartition de l'horaire journalier lui sera communiquée par son responsable,
- le tableau établi par ses soins précisant ses horaires chaque jour, laissant voir que durant un certain temps, surtout en 2018, il embaucha à 7 heures, au lieu de 9,
- l'attestation de M. [X] [W], disant qu'il arrivait à la cafétéria avec M. [U] à 9 heures, parfois avant, et qu'ils restaient jusqu'à 15 heures 30 au travail,
- ses bulletins de paie, laissant voir le paiement chaque mois d'heures complémentaires.
Il établit également, par le mail du gérant du 30 janvier 2018, que lui fut proposé en juin 2017 un travail à temps plein, qu'il aurait accepté.
L'article L.3171-4 du code du travail exprime qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Dès lors que M. [U] fait valoir ses horaires, chaque jour, d'embauche et de débauche, précision faite de sa pause, mettant en position l'employeur de lui opposer le temps de travail réellement accompli qu'il lui incombe, seul, de mesurer, et que ce dernier ne produit aucune pièce à cet égard mais que M. [X] [W] dit qu'il prenait son travail à 9 heures et son café quand il arrivait à 8 heures 30, que, de manière adventice, le gérant indique qu'il arrivait à 9 heures 30 et partait à 15 heures 15 après avoir multiplié les pauses, que Mme [P] précise, contre la teneur du tableau rédigé par le salarié, que le 8 février 2018 il arrivait à 8 heures 30, très agressif, il convient d'allouer à l'intéressé, à ce titre, 200 euros et de condamner la société Compass à ce paiement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
En tout état de cause, cet accroissement de son activité, sur 2018, ne témoigne pas en soi de la surcharge de travail allégué du moment que sa journée n'excédait guère plus de 7 heures et qu'il indique lui-même avoir accepté un emploi à temps plein.
Cela étant, il ressort suffisamment des éléments établis par le salarié sur les brimades et insultes dont il se plaint la présomption d'un harcèlement moral.
Sur la cause étrangère à tout harcèlement moral
La société Compass produit :
Le mail explicatif du gérant, M. [E], du 30 janvier 2018, récapitulant la relation, disant qu'en juin 2017, il eut une altercation avec M. [U] qui le menaçait, était très agressif « mimant un coup de poing », que le délégué du personnel fit aussi « les frais de la crise de nerf de ce salarié », qu'il était très critique vis-à-vis de toute l'équipe, et qu'il refusait de faire ses tâches et d'aider ses collègues à la demande de l'employeur, qu'en octobre 2017, il menaçait M. [J] de « l'envoyer à l'hôpital », qu'en décembre et janvier, il fut trouvé à effectuer des tâches non demandées au lieu des siennes, ou en pause, refusant de poursuivre son travail, répondant à son chef « de toute façon, je ne te parle pas à toi », qu'il soutint sans en justifier ne plus pouvoir toucher aux produits d'entretien, qu'il demandait à une salarié de « nous faire chier », qu'ainsi, il cherche le conflit et pousse tout le monde à bout, qu'il choisit ses tâches et refuse toute autorité,
L'attestation de M. [J] confirmant que le 20 octobre 2017, le salarié menaçait de l'envoyer à l'hôpital,
L'attestation de M. [Z] confirmant l'avoir entendu dire le 19 janvier 2018 à [R] « maintenant c'est à toi, fais-les chier », qu'il refusa d'obtempérer aux ordres du gérant de « faire les boissons » et que M. [U] était très énervé,
L'attestation de Mme [P], disant que le 24 juillet 2017 il la traita « de balance, de sorcière et d'autres insultes en arabe (') et qu'il va [la] faire craquer », le 28 juillet, il l'insultait de « merde » « balance » et que « cela a clash[é] entre [eux] », qu'en dépit de plusieurs rappels à l'ordre du gérant, il a persisté dans son comportement à son égard, l'obligeant à en référer au syndicat, et qu'elle est revenue « la peur au ventre », qu'il a continué, puis a été muté, et que revenu en février, il a persisté à être « verbalement très agressif envers ses collègues et ses supérieurs »,
Le mail du 13 février 2018 de M. [L], adjoint du gérant, disant que M. [U] délaissait son poste, confiait ses tâches à d'autres, notamment à M. [W] qui ne pouvait prendre sa pause, en décembre, janvier, précisant l'avoir vu quitter les lieux lors d'une information à tous sur l'organisation du service, en demandant l'autorisation de voir son médecin, confirmant les faits envers M. [J] et Mme [P], et divers esclandres,
Le mail du 8 février 2018 que l'employeur impute à M. [E] relevant le travail approximatif de M. [U], qui interpellé le 7 février, lui répondait « alors t'es en cuisine, je croyais qu'il fallait des diplômes pour être en cuisine », et le 8 février, laissait en désordre le local poubelle dont il devait assurer le rangement et la propreté, en prenant maintes pauses,
Le blâme du 28 février 2018, non contesté, lui reprochant d'une part la prise de pauses réitérées et non autorisées sans que ses tâches ne soient achevées et son refus de les exécuter, d'autre part, son comportement agressif.
Il résulte de ces éléments concordants émanés de plusieurs personnes, et dont il convient de ne rien écarter, comme le sollicite l'appelant, du moment que la preuve est libre et qu'ils manifestent une même cohérence, seraient-ils approximatifs dans leurs dates, que M. [U] était à l'origine d'un climat délétère, par sa mauvaise foi à refuser les tâches déplaisantes abandonnées aux autres et à s'arroger des pauses, par ses provocations verbales envers son supérieur dont il refusait les ordres, et par son agressivité permanente envers ses collègues, en menaçant certains, en insultant violemment d'autres. De la sorte, la société Compass établit suffisamment que sa surveillance constante était étrangère à tout harcèlement moral, mais, en plus d'être une émanation de son pouvoir de direction, était nécessaire pour prévenir la souffrance de tous dont elle doit répondre. Elle établit que cette attitude participait de la mésentente relayée par le médecin du travail et qui l'amena à préconiser un changement de site.
En revanche, elle ne justifie d'aucune cause étrangère justifiant le surplus des réflexions dont M. [X] [W] se fait l'écho.
Sur le harcèlement moral et la cause du licenciement
De ce qui précède constituant un harcèlement moral, M. [U] en sera indemnisé par l'allocation de 500 euros.
En revanche, M. [U] ne démontre pas le lien entre ces propos et son inaptitude, dans la mesure où comme le relève l'employeur, le médecin du travail fit la réserve en janvier 2018 du port d'équipement personnel de protection, où il parla en mars 2018 d'un empêchement au port de charges lourdes et à la station debout prolongée, et où il précisa encore, sur la conformité à son avis des propositions de reclassement, la nécessité d'un temps réduit du trajet domicile-travail. En effet, il ne suffit pas, pour établir ce lien, qu'il ait pu préconiser un changement de poste en urgence.
Pas plus, aucun lien ne peut être fait entre l'accident du travail dont M. [U] fut victime en octobre 2017, et dont il résulta, après qu'il cassa de la vaisselle, un éclat dans l''il entraînant une kératite, et le harcèlement moral résultant de quelques propos désagréables ou supposés tels, ou l'inaptitude finalement acquise contraignant le port de charge, la station debout et le trajet.
Dès lors, c'est à raison que le conseil de prud'hommes rejeta les prétentions du requérant en nullité du licenciement et le licenciement doit être confirmé de ce chef.
II ' Sur le mal-fondé du licenciement
M. [Y] [U] fait valoir le non-respect par l'employeur de la procédure applicable à l'inaptitude d'origine professionnelle, pour lui avoir proposé des postes déconseillés par le médecin du travail, pour n'avoir pas suffisamment informé les institutions représentatives du personnel consultées et pour ne lui avoir pas notifié les motifs s'opposant à son reclassement.
La société Compass group France fait valoir les nombreux échanges intervenus avec le médecin du travail, dont résulta l'empêchement du port de charges supérieures à 6 kg, la nécessité de l'alternance des stations assise et debout, et finalement, la contrainte d'un trajet moindre de 20 minutes, du domicile au lieu de travail. Elle exprime avoir proposé deux postes, qui ne convinrent pas au médecin du travail consulté à cet effet, lequel ajouta, à cette occasion, à l'avis d'inaptitude. Elle souligne avoir régulièrement consulté les institutions représentatives du personnel, le 18 avril 2018, qui donnèrent un avis favorable. Elle précise avoir notifié au salarié le 19 avril 2018 la réserve de l'approbation du médecin du travail, et la conséquence, à défaut, d'un éventuel licenciement.
D'emblée, il ne dérive de ce qui précède aucune preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [U], en sorte que son moyen afférent au non-respect de cette procédure est sans portée.
L'article L.1226-2 du code du travail dit que « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
(')
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. »
La société Compass proposa le 19 avril 2018 deux postes en reclassement à M. [U], à temps partiel dans un restaurant l'un à [Localité 4] à la caisse, l'autre à [Localité 6] à la vente, au vu de l'avis d'inaptitude préconisant un poste administratif sans port de charge lourde ni station debout prolongée et des précisions du médecin du travail sollicité à cet effet, données le 5 avril d'un poste alternant station debout et assise sans port de charges dépassant 6 kilogrammes, ce qui rendait possible la proposition de tout poste administratif existant de type caissier, sous réserve d'une formation.
Il s'avéra que le médecin du travail précisa le 14 mai suivant, par mail, en réponse à la consultation de l'employeur, que le trajet entre le domicile et le lieu de travail ne pouvait excéder 20 minutes, et il estima que ces postes ne convenaient pas.
C'est donc vainement que M. [U] querelle l'opportunité de les lui avoir offerts et ils étaient, à l'inverse, en adéquation avec les conclusions écrites du médecin du travail.
Son moyen d'une mauvaise information des délégués du personnel lors de leur consultation du 18 avril 2018, faute de leur avoir communiqué les éléments de son état de santé ou de l'avis d'inaptitude, est de même sans portée, puisqu'ils rendirent un avis favorable à son reclassement sur ces postes qui étaient conformes aux conclusions écrites du médecin du travail.
L'article L.1226-2-1 du code du travail expose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Cependant, M. [U] se prévaut vainement de la négligence de l'employeur sous cet aspect, du moment qu'il lui fit deux propositions de reclassement le 19 avril 2018, que finalement, le médecin du travail considéra non conformes, ainsi que l'exprime la lettre de licenciement du 22 mai suivant et qu'en tout état de cause, seule la recherche déloyale du reclassement pourrait être sanctionnée et non pas l'avis donné au salarié des motifs l'empêchant.
Dans le contexte d'une justification par l'employeur de ses correspondances à ses responsables en ressources humaines en vue de ce reclassement, les demandes de l'intéressé, qui ne sont pas autrement soutenues, doivent être rejetées par confirmation du jugement.
III ' Sur le rappel de salaire
En application de l'article L.1226-11 du code du travail, M. [U] sollicite le complément de son salaire dû pour la période allant du 26 avril au 22 mai 2018, à raison de 907,63 euros tenant compte des heures complémentaires, sinon de 175,73 euros bruts, en précisant n'avoir pas reçu l'intégralité à laquelle il avait droit.
L'article L.1226-4 du code du travail, qui a vocation à s'appliquer faute d'origine professionnelle de l'inaptitude, dit que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai le salaire correspondant à l'emploi précédemment occupé.
Le montant des sommes que l'employeur doit verser en application de cet article est fixé de manière forfaitaire au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail et en conséquence, les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié.
C'est donc vainement que l'employeur fait valoir son placement en absence autorisée, du moment que ses bulletins de paie des mois d'avril et de mai 2018 montrent que déduction était faite le cas échéant des indemnités journalières perçues par ailleurs.
Il lui sera alloué, abstraction des heures supplémentaires qui n'étaient pas régulières et dont le quantum qui, ne concorde pas avec sa demande distincte de rappel, interroge, la somme réclamée à titre subsidiaire de 175,73 euros bruts.
IV ' Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement sur les frais de justice et la demande en ce sens de l'intimée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [Y] [U] en requalification de son licenciement nul sinon sans cause et en paiement d'une indemnité afférente ;
L'infirme pour le surplus ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Condamne la société par actions simplifiée Compass group France à payer à M. [Y] [U] les sommes de :
500 euros en réparation du harcèlement moral subi ;
200 euros bruts en paiement des heures complémentaires effectuées ;
175,73 euros bruts en complément de salaire du 26 avril au 22 mai 2018 ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société par actions simplifiée Compass group France à payer à M. [Y] [U] 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,