Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2I4
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Ordonnance , origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 21 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/2448
ARRÊT DU 23 Février 2023
APPELANTE :
Madame [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Henrik DE BRIER, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA CAUTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame Jacqueline COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ARRÊT :
du 23 Février 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2018, Mme [E] [H] a fait assigner la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement, d'une part, d'une somme de 29'530,72 euros en principal en exécution d'un contrat garantissant le risque de non-représentation des fonds souscrits par la SA Covea Caution aux droits de laquelle viennent ces sociétés, par l'Ordre des avocats du barreau de Marseille auquel appartenait Me [U] condamné pénalement le 21 décembre 2007 pour avoir détourné à son préjudice une somme d'au moins 30'489,80 euros remise en vue d'un placement, d'autre part, d'une indemnité de 3000 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Suivant déclaration du 17 décembre 2019, Mme [E] [H] a relevé appel à l'égard de la «SA MMA Iard Assurances Mutuelles» du jugement rendu le 2 juillet 2019 par ce tribunal qui l'a déboutée de ses demandes et a accordé à Me Fourmond, avocat des défenderesses, le droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 27 février 2020 en sollicitant la jonction avec le dossier suivi parallèlement sous le numéro 20/00356 sur sa déclaration d'appel en date du 24 février 2020 à l'égard de la «SAMCV MMA Iard Assurances Mutuelles» à l'encontre du même jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'à verser aux défenderesses une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur avis reçu au greffe le 26 février 2020 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de l'intimée n'ayant pas constitué avocat, l'appelante a fait assigner le 11 mars 2020 la SA MMA Iard immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 440 048882, en lui dénonçant la déclaration d'appel et ses conclusions.
La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes (SAMCF) MMA Iard Assurances Mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 775 652 126 a constitué avocat le 3 avril 2020, a conclu le 11 juin 2020 et a saisi simultanément le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, au visa de l'article 911 du code de procédure civile. Elle fait valoir que MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Caution sont 2 entités juridiquement distinctes, alors que la déclaration d'appel du 17 décembre 2019 vise uniquement MMA Assurances Mutuelles et que Mme [H] sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de la SA MMA Iard, qu'elle désigne également comme seule intimée dans ses conclusions.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel faite le 17 décembre 2019 par Mme [E] [H] à l'égard de la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, seule intimée et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant Mme [H] aux entiers dépens d'appel.
Pour statuer en ce sens, le conseiller de la mise en état a retenu que les « conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées à la SAMCF MMA Iard Assurances Mutuelles, intimée, dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ».
Le 30 avril 2021, Mme [H] a déposé une requête en déféré visant l'infirmation de l'ordonnance du 21 avril 2021.
Après plusieurs renvois, le dossier a finalement été retenu à l'audience collégiale du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [H], dans ses conclusions sur requête en déféré, reçues au greffe le 23 novembre 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
Statuer à nouveau :
- débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer la déclaration d'appel recevable ;
- condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Mme [H] ne conteste pas l'erreur matérielle dans la désignation de l'intimée sur la déclaration d'appel dans la mesure où la dénomination sociale de la société anonyme n'est pas MMA IARD Assurances Mutuelles mais SA MMA IARD. Elle indique toutefois que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où les deux sociétés étaient parties en première instance et que cette erreur ne présente qu'un vice de forme. Elle ajoute que la SA MMA IARD ne peut faire état d'aucun grief, sur le fondement des dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile, compte tenu de la régularisation avec la signification des conclusions et la dénonciation de la déclaration d'appel le 11 mars 2020, alors que la SA MMA Iard n'avait pas constitué avocat.
Elle affirme que c'est bien la SA MMA Iard qui est intimée à la présente procédure et qu'il appartenait à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de régulariser la procédure par un appel provoqué.
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La MMA IARD Assurances Mutuelles, dans ses conclusions sur requête en déféré, reçues au greffe le 12 janvier 2022, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 avril 2021 ;
- rejeter les demandes formées par Mme [H] ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La MMA IARD Assurances Mutuelles rappelle que l'article 911 du code de procédure civile impose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, une notification des conclusions aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et offre un mois supplémentaire, à compter de l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, pour les signifier à l'intimé non constitué. Elle indique que le non-respect de ces dispositions entraîne la caducité de la déclaration d'appel.
Elle souligne ensuite que les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui viennent aux droits de la société Covea Caution sont deux entités juridiquement distinctes et affirme que Mme [H] a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2019 par déclaration au greffe du 17 décembre 2019 à l'encontre uniquement de la MMA IARD Assurances Mutuelles.
La MMA IARD Assurances Mutuelles soutient en conséquence que les irrégularités constatées dans le cadre de l'appel et la confusion opérée par Mme [H] entre les deux entités entraînent d'une part la caducité de la déclaration d'appel et d'autre part nuisent à une bonne administration de la justice.
Elle conclut que la signification des écritures de Mme [H] n'a pas été valablement effectuée dans le délai imparti et qu'en conséquence, la déclaration d'appel du 17 décembre 2019 est caduque.
MOTIVATION
Le conseiller de la mise en état a justement rappelé l'application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 17 décembre 2019 vise en qualité d'intimée: «SA MMA Iard Assurances Mutuelles», alors que le litige en première instance opposait Mme [H] à 2 sociétés distinctes : SA MMA Iard venant aux droits de la SA Covea Caution et compagnie d'assurances MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Caution».
Mme [H] ne peut pas se prévaloir d'une simple erreur matérielle dans la déclaration d'appel. Elle a en réalité opéré une totale confusion entre les 2 sociétés défenderesses en première instance. Elle n'a ainsi visé que la MMA Iard Assurances Mutuelles dans sa déclaration d'appel alors qu'elle sollicite, dans cette même déclaration, l'infirmation des dispositions l'ayant déboutée de sa demande de condamnation de la SA MMA Iard.
Sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe lui a notifié le 26 février 2020 l' avis selon lequel l'intimée n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit et l'a invitée à procéder par voie de signification.
Par acte d'huissier en date du 11 mars 2020, Mme [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SA MMA Iard.
Mais, Mme [H] ne peut pas prétendre avoir régularisé la situation en raison de cette signification.
En effet, ses conclusions n'ont pas été signifiées dans les délais impartis à la MMA Iard Assurances Mutuelles comme elle était invitée à le faire par le greffe dans l'avis du 26 février 2020, seule intimée connue dans le cadre de la procédure en appel, ayant finalement constitué avocat dans ce dossier le 3 avril 2020.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a relevé la caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 911 du code de procédure civile, faute de signification des conclusions à la MMA Iard Assurances Mutuelles dans les délais impartis.
Enfin, aucune régularisation n'est valablement intervenue puisque la signification du 11 mars 2020 concerne une autre société qui n'a pas la qualité d'intimée dans la présente procédure.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 avril 2021 en toutes ses dispositions, y compris s'agissant des dépens d'appel.
Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 avril 2021 y compris sur les dépens d'appel ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [H] aux éventuels dépens de la procédure de déféré.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
J. COURADO Estelle GENET
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