Texte intégral
Du 24 mai 2024
50F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/00648 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ2D
[K] [Z]
C/
S.A.S. FREE, S.A.S. FREE MOBILE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 24 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Z]
née le 14 Mars 1960 à [Localité 7] (MAROC) (99)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Eric FOREST (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S. FREE
RCS de Paris 421 938 861
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent DOUCHIN (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.S. FREE MOBILE
RCS de Paris 499 247 138
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault BRIDET (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [Z], titulaire d’un ligne de téléphonie mobile n° [XXXXXXXX01], a souscrit en 2015auprès de la SAS FREE MOBILE un abonnement de téléphonie mobile au prix de 2 euros par mois, facturé 0 euro par mois en raison de son rattachement à son abonnement ADSL auprès de la SAS FREE.
Le 25 août 2020 une facture de 0,25 euros émise par la SAS FREE MOBILE n’a pu être prélevée. Mme [K] [Z] a régularisé le paiement le 31 août 2020.
La SAS FREE MOBILE a émis le 25 septembre 2020 une facture de 4 euros correspondant à des pénalités pour retard de paiement, qui n’a pu faire l’objet d’un prélèvement et qui a été contestée par Mme [K] [Z].
La ligne de Mme [K] [Z] a été suspendue puis résiliée par la SAS FREE MOBILE.
Mme [K] [Z] a souscrit un nouvel abonnement de téléphonie mobile. La portabilité de la ligne n’a pu être mise en oeuvre et Mme [K] [Z] a dû recourir à un nouveau numéro de téléphone portable attribué par son nouvel opérateur.
Alléguant la faute de FREE et divers préjudices consécutifs, après échec d’une tentative préalable de conciliation, par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2023 Mme [K] [Z] a fait assigner la SAS FREE à l’audience du 27 février 2022 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle protection et proximité, en réparation des préjudices subis.
Mme [K] [Z] ayant conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre au motif qu’elle ne commercialise pas les contrats de téléphonie mobile, par acte délivré le 27 juin 2023 Mme [K] [Z] a fait assigner la SAS FREE MOBILE aux mêmes fins devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les deux affaires ont été jointes le 20 septembre 2023, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23 - 00648.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 25 mars 2024.
Mme [K] [Z], représentée par avocat, demande au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes
- mettre hors de cause la SAS FREE
- condamner la SAS FREE MOBILE à lui payer :
* 2.248 euros en réparation de son préjudice financier
* 384 euros en réparation de son préjudice technique
* 3.000 euros en réparation de son préjudice moral
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile avec distraction au profit de son avocat en application de l’article 699 du code procédure civile
- débouter Mme [K] [Z] et la SAS FREE MOBILE de leurs demandes reconventionnelles
- condamner la SAS FREE MOBILE aux dépens.
Elle conteste la régularité de la résiliation de sa ligne et souligne la réaction disproportionnée de la SAS FREE MOBILE pour un impayé de 25 centimes régularisé rapidement.
La SAS FREE et la SAS FREE MOBILE, représentées par avocat, demandent au tribunal de :
- constater que la SAS FREE n’est pas concernée par les demandes émises par Mme [K] [Z]
- dire et juger Mme [K] [Z] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [K] [Z]
- condamner Mme [K] [Z] à payer à la SAS FREE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile
- dire et juger mal fondées les demandes à l’encontre de la SAS FREE MOBILE et en débouter Mme [K] [Z]
- condamner Mme [K] [Z] à payer à la SAS FREE MOBILE la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Invoquant ses conditions générales, la SAS FREE MOBILE fait valoir que la résiliation est régulière, et que le défaut de portabilité fait suite à la tardiveté de la demande après la date de résiliation de l’abonnement. Elle objecte que Mme [K] [Z] ne justifie pas des préjudices dont elle réclame réparation.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes à l’encontre de la SAS FREE
Il convient de constater que Mme [K] [Z] admet être irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SAS FREE, et qu’elle ne formule plus de demande à son encontre.
La SAS FREE réclame sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Compte tenu de la disparité entre les situations respectives des parties, l’équité conduit cependant à laisser à la SAS FREE la charge de ses frais irrépétibles.
Sur le manquement contractuel de la SAS FREE MOBILE
En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce Mme [K] [Z] était titulaire auprès de la SAS FREE MOBILE d’un abonnement de téléphonie mobile, pour un prix de 2 euros par mois, mais facturé 0 euro en raison de son rattachement à un abonnement ADSL auprès de la SAS FREE, ce qui démontrent des liens étroits entre la SAS FREE et la SAS FREE MOBILE malgré l’existence de sociétés distinctes.
Un litige est survenu à la suite de l’impossibilité de prélever la somme de 0,25 euro, le 25 août 2020 que Mme [K] [Z] justifie avoir régularisé dès le 31 août 2020.
Pour autant la SAS FREE MOBILEa émis le 25 septembre 2020 une facture de pénalité de 4 euros, qui n’ayant pas été réglée, a conduit à la résiliation de la ligne, à effet du 18 novembre 2020 selon la facture de clôture émise le 25 novembre 2020.
Or, Mme [K] [Z], en plus de ses réclamations téléphoniques, avait écrit à la SAS FREE MOBILE dès le 30 septembre 2020, puis encore les 2 et 9 novembre 2020 pour contester cette pénalité, et ce à juste titre au regard :
- du caractère disproportionné de son application tenant au montant de la créance, soit 0,25 euros,
- du motif du rejet de prélèvement provenant d’une non mise à jour du compte de prélèvement dans un contexte où le coût du forfait était habituellement nul
- de la régularisation intervenue dans un délai très court.
La SAS FREE MOBILE ne justifie avoir apporté aucune réponse à ces courriers, malgré les engagements de répondre sous 30 jours. De même la SAS FREE MOBILE ne justifie d’aucune information préalable à la résiliation de la ligne, ce qui n’a pas permis à Mme [K] [Z] d’anticiper cette décision notamment quant à la souscription d’un nouvel abonnement auprès d’un autre opérateur et une demande de portabilité.
Dans ces conditions la résiliation du contrat procède d’une exécution abusive des conditions contractuelles et relève donc de la mauvaise foi contractuelle.
Sur la demande en réparation
L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; l’article 1231-2 précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; enfin l’article 1231-4 prévoit que dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il incombe au créancier de l’obligation de démontrer l’existence et l’importance des préjudices réparables résultant de l’inexécution ou l’exécution fautive alléguée.
En l’espèce la résiliation fautive du contrat par la SAS FREE MOBILE est démontrée. Elle a été précédée d’une désactivation de ligne à compter du 29 octobre 2020, tout aussi fautive.
Mme [K] [Z] allègue un préjudice financier résultant de la désactivation de sa ligne qui aurait entraîné un défaut d’accès à des services liés à son abonnement ADLS et au fonctionnement de l’interphone de son logement et plus généralement un préjudice financier résultant de la désactivation de sa ligne.
Cependant elle ne démontre pas les dysfonctionnements allégués de son service au titre de l’abonnement ADSL, ne fournit aucune pièce concernant le fonctionnement de l’interphone de son logement et plus généralement ne produit aucun justificatif quant à l’impact financier allégué.
Elle sera déboutée en sa demande de ce chef.
Elle allègue un préjudice moral qui quant à lui est avéré en ce qu’elle n’a pu bénéficier du service de téléphonie mobile à compter de la désactivation de sa ligne et en outre de la portabilité de son numéro de mobile. En effet elle a été retardée dans ses démarches de souscription d’un nouvel abonnement avec portabilité de la ligne compte tenu de l’absence de réponse à ses demandes, et de l’absence de notification d’une résiliation de la ligne. Au demeurant elle a souscrit son nouvel abonnement le 23 décembre 2020, soit alors que la facture de résiliation avait été émise le 25 novembre 2020 moins d’un mois avant, sans avis préalable de résiliation au 18 novembre 2020, et la demande de portabilité du même jour n’a pu aboutir alors que la SAS FREE MOBILE prétend qu’elle admettait alors la portabilité demandée dans le mois de la résiliation.
Il n’est pas contestable que le changement de numéro de portable, alors qu’elle disposait de ce numéro depuis 2003, a été la source de multiples tracas en ce que le numéro de téléphone portable constitue un élément substantiel d’identification dans le cadre de multiples démarches et auprès de son entourage proche ou plus éloigné. De plus elle a été confrontée à la rupture abusive de son contrat et a été laissée sans réponse à ses demandes répétées en vue d’un règlement amiable du différent.
Pour autant rien n’établit que cette situation ait impacté ses démarches de recherches d’emploi ou l’ait privé d’entretenir des relations avec sa mère à une période où elle aurait été hospitalisée.
Au vu des considérations ci-dessus il convient d’allouer à Mme [K] [Z] une somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [K] [Z] demande en outre la réparation d’un préjudice technique sans fournir d’explication ou pièce propres à éclairer le tribunal sur la nature de ce préjudice. Elle sera déboutée en sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la SAS FREE MOBILE, qui succombe.
Mme [K] [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur l’article 700 du code procédure civile.
La SAS FREE MOBILE conservera quant à elle la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que Mme [K] [Z], irrecevable en celles-ci, ne maintient pas ses demandes à l’égard de la SAS FREE ;
CONDAMNE la SAS FREE MOBILE à payer à Mme [K] [Z] la somme de 800 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement au titre de la réparation de son préjudice moral consécutive à la résiliation abusive du contrat de téléphonie mobile et à l’absence de portabilité de la ligne ;
DÉBOUTE Mme [K] [Z] en son surplus de demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS FREE en sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE la SAS FREE MOBILE aux dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE Mme [K] [Z] et la SAS FREE MOBILE en leur demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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