Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/586
N° RG 20/01702 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7VX
Jugement (N° 17/03288) rendu le 05 décembre 2019
par le tribunal de grande instance de Valenciennes
APPELANTE
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 4]
Représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes substitué par Me Mélanie Duez, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/03081 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 9 juillet 2020 (article 659 cpc) n'a pas constitué avocat
Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes et Me Aurore Thumerelle, avocat au barreau de Bourges
DÉBATS à l'audience publique du 23 mars 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 mars 2022
Exposé des faits et de la procédure
M. [B] [F] et Mme [M] [D] ont souscrit auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, ci-après 'le Crédit agricole' les engagements suivants :
- par une offre en date du 7 juin 2008 acceptée le 18 juin 2008, un prêt immobilier numéro 70056746046 d'un montant de 100 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 4,76 %,
- par acte notarié en date du 2 septembre 2008, un prêt professionnel à l'agriculture numéro 70058253276 d'un montant de 50 000 euros remboursable en 15 échéances annuelles dont 9 échéances au taux de 1 % et 6 échéances au taux de 5,23 %,
- par acte notarié du 2 septembre 2008, un prêt à l'agriculture numéro 70058208593 d'un montant de 120 000 euros remboursable en 80 échéances trimestrielles au taux de
5,25 %,
- par acte sous seing privé en date du 19 août 2008, un prêt à l'agriculture numéro 700582089 50 d'un montant de 29'000 euros, remboursable en 40 échéances trimestrielles au taux de 5,19 %,
- par acte sous-seing privé du 19 août 2008, un prêt à l'agriculture numéro 70058209115 d'un montant de 12'950 euros, remboursable en 28 échéances trimestrielles au taux de 5,23 %,
- par acte sous-seing privé du 19 août 2008, un prêt à l'agriculture numéro 70058252751 d'un montant de 60'000 euros, remboursable en 10 échéances annuelles au taux de
5,23 %,
- par acte sous-seing privé du 17 février 2009, un prêt à l'agriculture numéro 70063836303 d'un montant de 16'000 euros, remboursable en 10 échéances annuelles au taux de 5 %,
- par acte sous-seing privé du 13 janvier 2011, un prêt à l'agriculture numéro 70078093984 d'un montant de 40'000 euros, remboursable 6 échéances mensuelles au taux de 3,49 %.
Par jugement en date du 18 mai 2011, le tribunal de grande instance de Bourges a constaté l'état de cessation des paiements de M. [F] et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement jubilaire à son égard, en désignant la SCP Ponroy en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 juin 2014, le tribunal a ordonné la résolution du plan de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. [F].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2014, le Crédit agricole a déclaré la totalités de ses créances au titre des huit emprunts au passif de M. [F] pour un montant de 53 587,03 euros à titre chirographaire et de 381 056,52 euros à titre privilégié, soit au total pour un montant de 434 643,55 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mai 2017, reçu le 2 juin 2017, le Crédit agricole a mis Mme [D] en demeure de régulariser les échéances impayées des emprunts soit la somme de 193 944,35 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2017, reçu le 22 juin 2017, a prononcé la déchéance du terme des contrats et mis Mme [D] en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues, soit 422 316,63 euros.
Par jugement en date du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. [F].
Par acte d'huissier en date du 2 octobre 2017, le Crédit agricole a assigné Mme [D] en paiement au titre du solde des emprunts.
Par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, Mme [D] a assigné en intervention forcée M. [F], son ex-époux, afin qu'il la garantisse de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :
- déclaré recevable l'action du Crédit agricole tant pour le prêt immobilier que pour les prêts à l'agriculture,
- déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [D] en responsabilité à l'égard du Crédit agricole fondée sur le devoir de mise en garde,
- condamné Mme [D] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
- au titre du prêt immobilier numéro 70056746046, la somme de 98 293,82 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058253276, la somme de 48'687,75 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058208593, la somme de 131'992,14 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058208950, la somme de 27'990,33 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058209115, la somme de 9 882,29 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058252751, la somme de 51'053,39 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70063836303, la somme de 15'312,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement
- au titre du prêt agricole 700780 93984, la somme de 42'807,06 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Mme [D] de sa demande de condamnation de M. [F] à la garantir des condamnations prononcées contre elle,
- débouté le Crédit agricole de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [D] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Mme [D] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP Debacker et associés et de la SCP Action Conseils.
Mme [D] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement par déclaration d'appel reçue par le greffe de la cour le 20 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2020, elle demande à la cour de :
Vu les articles L.137-2, L.313-6 du code de la consommation, 515 et 700 du code de procédure civile, 1315 et 1343-5 du code civil,
à titre principal,
- dire bien appelé mal jugé,
- déclarer le Crédit agricole irrecevable à agir contre elle en raison de sa qualité de codébiteur solidaire et de la procédure collective initiée contre M. [F],
- débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que l'ensemble des demandes exposées par le Crédit agricole sont prescrites à son égard,
- dire que le Crédit agricole a gravement manqué à son obligation de mise en garde,
- en conséquence déclarer les demandes recevables et bien fondées,
- débouter purement et simplement le Crédit agricole de toutes ses demandes,
très subsidiairement,
- si par impossible quelque condamnation devait être prononcée contre elle, dire et juger que M. [F] devra les garantir dans leur intégralité, en principal, intérêts et frais, motif pris des fautes commises par M. [F] à son égard,
à titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder les plus larges délais de paiement afin qu'elle puisse s'acquitter du montant de sa dette :
- principalement, reporter l'intégralité de la dette à 2 ans,
- subsidiairement, lui accorder 24 mois de délais,
en tout état de cause,
- condamner le Crédit agricole à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens.
Mme [D] a signifié sa déclaration d'appel, ses conclusions et pièces à M. [F] par acte d'huissier délivré le 9 juillet 2020 suivant procès-verbal de recherches infructueuses.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le Crédit agricole est irrecevable a agir à son encontre au motif qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu au profit de M. [F].
Au visa de l'article L.137-2 du code de la consommation, elle soutient que la banque est irrecevable à agir au titre du prêt immobilier, le premier incident de paiement datant du 5 juin 2013, et que la procédure collective n'ayant pas eu d'effet suspensif à son égard, les mensualités du 5 juin 2013 au 2 octobre 2015 sont prescrites. S'agissant des prêts à l'agriculture, elle soutient que ne les ayant pas souscrits en qualité de professionnelle, la prescription biennale de l'article L.137-2 doit s'appliquer, en sorte que les échéances sont prescrites du 31 décembre 2010 au 2 octobre 2015.
Mme [D] fait par ailleurs valoir que le Crédit agricole a manqué à son devoir de mise en garde à son égard, les emprunts étant manifestement disproportionnés à ses facultés financières.
Sur son appel en garantie, Mme [D] soutient que son ex-époux a commis des fautes dans la mesure où il s'est chargé du divorce par consentement mutuel via un site Internet et lui a fait signer des documents sans qu'elle rencontre un avocat. Elle prétend avoir été abusée par ce dernier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2020, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
- dire et juger mal fondé l'appel de Mme [D],
- dire et juger recevables et bien fondée ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 5 décembre 2019,
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens et accorder à la SCP Debacker et associés, agissant par Me [N] [E], le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Crédit agricole a signifié ses conclusions et pièces à M. [F] par acte d'huissier délivré le 31 août 2020 par dépôt de l'acte à l'étude d'huissier.
Il fait valoir que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est une exception purement personnelle au débiteur qui ne peut être opposée par le codébiteur solidaire, de sorte qu'il est bien recevable à agir contre Mme [D].
Il fait également valoir que la prescription biennale de l'article L.137-2 du code de la consommation (devenu L.218-2) est uniquement applicable à l'action en paiement du prêt immobilier numéro 70056746046, et non à l'action en paiement des prêts à l'agriculture dont la prescription est de cinq ans conformément à l'article L.110-4 du code de commerce ; que l'effet interruptif de la déclaration de créance dure jusqu'à la clôture de la liquidation et joue à l'égard du codébiteur solidaire en vertu de l'article 2245 alinéa 1 du code civil, de sorte que son action est parfaitement recevable à l'égard de Mme [D], tant au titre du capital restant dû que des échéances impayées du prêt immobilier et des prêts à l'agriculture.
Au titre de son devoir de mise en garde, la banque fait valoir que l'article L.313-6 du code de la consommation visé par Mme [D] n'était pas applicable lors de la souscription des emprunts en 2008,2009 et 2011; que pour apprécier le risque d'endettement excessif, il y a lieu de tenir compte de la capacité globale des coemprunteurs solidaires ; que Mme [D] ne produit aucun éléments sur sa situation en 2008, ni sur la valeur du patrimoine immobilier composé notamment des actifs de l'exploitation de M. [F] ; qu'en 2009 et 2011 des warrants ont été inscrits sur 16 bêtes d'une valeur à 16 000 euros et 32 vaches allaitantes d'une valeur de 40 000 euros, ce patrimoine permettant de rembourser les prêts y afférents. La banque fait également valoir que le préjudice de Mme [D] est nul dans la mesure où elle aurait nécessairement souscrit les prêts litigieux permettant la poursuite de l'exploitation de son époux, et que sa demande est en tout état de cause prescrite au motif que la prescription de l'action fondée sur un manquement de la banque à son devoir de mise en garde court dès la conclusion du contrat.
M. [F] n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective de M. [F]
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L.643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf exceptions.
Toutefois, le codébiteur solidaire d'une dette contractée par un débiteur mis en liquidation judiciaire et dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d'actif ne profite pas de la libération du passif qui résulte de la clôture aux termes de l'article 643-11 du code de commerce. (Cass com 2 février 2022, n° 20-18.791)
Dès lors, le Crédit agricole demeure parfaitement recevable en son action à l'encontre de Mme [D], codébiteur solidaire.
La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
- sur l'action en paiement au titre du prêt immobilier n° 70056746046
Selon l'article L.137-2 devenu L.218-2 'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
A l'égard d'une dette payable par termes successifs en matière de crédit immobilier, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
(Cass Civ 1ère, 11 février 2016,n° 14-28.383)
Selon l'article L.622-25-1 du code de commerce issu de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 (en vigueur au 1er juillet 2014) la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite.
Par ailleurs aux termes de l'article 2245 du code civil alinéa 1er'L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.'
Il résulte de la lettre de mise en demeure en date du 31 mai 2017 que la première échéance impayée du crédit immobilier est en date du 5 juin 2013. La déchéance du terme a été prononcée par courrier en date du 19 juin 2017, avec un capital exigible de
67 503,72 euros et une indemnité financière de 6 404,53 euros.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de M. [F] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2014 pour un montant de 434 643,55 euros, comprenant sa créance au titre du crédit immobilier, soit dans le délai de prescription de deux ans de la première échéance impayée. Cette déclaration de créance a eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'au 18 juin 2018, date de la clôture de la liquidation.
Contrairement aux affirmation de Mme [D], cette déclaration de créance a produit ses effets interruptif de prescription à son égard en application de l'article 2245 alinéa 1.
L'exploit introductif d'instance a été délivré le 2 octobre 2017, pendant la période d'interruption de la prescription.
Au regard de ces éléments, l'action en paiement au titre du prêt immobilier n°70056746046 n'est pas prescrite, tant en ce qui concerne les échéances impayées que le capital et l'indemnité de résiliation, et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclarée recevable l'action de la banque.
- sur l'action en paiement au titre des prêts agricoles
Selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Mme [D] soutient que la prescription biennale de l'article L.137-2 devenu du code de la consommation doit s'appliquer au motif qu'elle n'a pas souscrit les emprunts agricoles en qualité de professionnelle, exerçant la profession d'aide de cuisine au moment de leur souscription.
Il n'est pas discuté que les prêts agricoles ont été souscrit par les époux [F] pour les besoins de l'exploitation agricole et l'activité professionnelle de M. [F], et qu'il s'agissait de prêts professionnels.
Cependant, il est constant que la prescription de deux ans ne trouve pas à s'appliquer à l'action de la banque lors du recouvrement par elle d'un prêt professionnel, que l'action soit dirigée contre l'emprunteur ou le coemprunteur étranger à l'activité professionnelle. (Cass civ 20 mai 2020, n° 10-13.461).
Dès lors, il y a lieu d'appliquer la prescription quinquennale prévue par l'article L.110-4 du code de commerce à l'action en paiement de la banque à l'encontre de Mme [D], codébiteur des prêts professionnels conclus par son ex-époux, et non la prescription de deux ans de l'article L.137-2 devenu du code de la consommation.
Il ressort des éléments du dossier que pour l'ensemble des sept emprunts agricoles, les premières échéances impayées se situent respectivement aux 31 décembre 2010, 28 juillet 2011, 30 septembre 2011, 31 octobre 2011, 15 décembre 2011, 31 décembre 2011, 31 octobre 2012, la déchéance du terme des contrats de crédit ayant été prononcées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2017.
La déclaration de créance du Crédit agricole en date du 21 août 2014 est intervenue dans le délai de prescription de cinq ans de la première échéance impayée en date du 31 décembre 2010, et a eu pour effet d'interrompu ce délai jusqu'à la clôture pour insuffisance d'actif en date du 18 juin 2018.
De la même façon que pour l'emprunt immobilier, la déclaration de créance de la banque a produit ses effets interruptifs de prescription à l'égard de Mme [D], codébiteur solidaire.
L'exploit introductif d'instance a été délivré le 2 octobre 2017, pendant la période d'interruption de la prescription.
Il suit que l'action en paiement au titre des sept emprunts agricoles n'est pas prescrite, tant en ce qui concerne les échéances impayées que le capital et les indemnités de résiliation, et il convient, confirmant le jugement déféré, de la déclarer recevable.
Sur la créance du crédit agricole
Les motifs pertinents du premier méritant d'être adoptés, et le montant des condamnations n'étant pas contesté sur le fond par Mme [Z], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la banque les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- au titre du prêt immobilier numéro 70056746046, la somme de 98 293,82 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058253276, la somme de 48'687,75 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058208593, la somme de 131'992,14 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058208950, la somme de 27'990,33 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058209115, la somme de 9 882,29 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70058252751, la somme de 51'053,39 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
- au titre du prêt agricole numéro 70063836303, la somme de 15'312,91 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement
- au titre du prêt agricole 700780 93984, la somme de 42'807,06 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juillet 2017 jusqu'à parfait paiement,
Sur l'obligation de mise en garde
Sur la prescription
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits qui lui permettent de l'exercer.
En application des articles L. 110-1 du code de commerce,15 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription applicable à l'action en responsabilité à raison d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est de cinq ans.
Le dommage résultant du manquement d'une banque au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, le risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles, de sorte que le point de départ de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Le point de départ de la prescription peut être fixé en l'espèce à la date de la déchéance du terme des contrats de crédit, soit le 22 juin 2017, date de réception de la lettre recommandée de déchéance du terme par Mme [D], en sorte que l'action en responsabilité engagée par elle à titre reconventionnel à l'encontre de la banque devant le tribunal dans le délai quinquennal n'est pas prescrite.
Réformant le jugement entrepris, l'action en responsabilité de Mme [D] sera déclarée recevable.
Sur le fond
Mme [D] fait valoir que les emprunts étaient manifestement disproportionnés eu égard à ses capacités financières. Elle produit les avis d'imposition du couple de l'année 2010 sur les revenus 2009, de l'année 2011 sur les revenus 2010, et de l'année 2012 sur les revenus 2011.
Il résulte des dispositions de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause que l'établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l'emprunteur et, le cas échéant, à l'alerter sur les risques de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Il incombe à l'emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il convient de prendre en compte les capacités financières globales des codébiteurs solidaires pour apprécier si leurs engagements ne fait pas naître de risque d'endettement.
En l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [D], qui exerçait la profession d'aide de cuisine, avait des compétences dans le domaine financier et bancaire. Elle ne peut donc être qualifiée d'emprunteur averti.
Tout d'abord, la cour constate que Mme [D] ne justifie pas de la situation financière et patrimoniale du couple en 2008, année au cours de laquelle l'emprunt immobilier et plusieurs emprunts agricoles destinés à l'achat de bâtiments et de matériels agricoles et à la constitution d'un cheptel ont été souscrits.
Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts souscrits en 2008.
En revanche, il est établi par l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2009 que lors de la souscription du prêt de 16 000 euros en date du 17 février 2009, destiné à l'accroissement du cheptel, l'exploitation agricole était déficitaire à hauteur de 44 228 euros, Mme [D] n'ayant pour sa part perçu que la somme de 3 291 euros au titre de ses salaires, soit un déficit global brut de 35 971 euros pour le couple. Il est également établi par l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011, que lors de la souscription du prêt de trésorerie de 40 000 euros en date du 13 janvier 2011, les revenus annuels du couple s'élevaient à 10 568 euros. Le prêt du 17 février 2009, remboursable par dix échéances annuelles a été impayé dès le 15 décembre 2011, cependant que le prêt de trésorerie du 13 janvier 2011 a été impayé dès le 28 juillet 2011, la date de cessation des paiements de M. [F] ayant été fixée au 18 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Bourges.
Au vu de la situation financière délicate de M. [F] et Mme [D], lesquels avaient déjà contracté de nombreux crédits en 2008 (un crédit immobilier et cinq prêts agricoles), ces deux nouveaux prêts risquaient manifestement d'entrainer un endettement excessif, comme le démontrent d'une part, le fait que les emprunteurs se sont trouvés très rapidement dans l'impossibilité de faire face aux remboursements, et d'autre part, la date de cessation des paiements intervenue le 18 mai 2011, soit quelques mois seulement après leur souscription.
Aussi, au vu du risque d'endettement excessif né de l'octroi de ces prêts en 2009 et 2011, le Crédit agricole était tenu à un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [D], qu'il ne justifie pas avoir rempli, de sorte qu'il a commis une faute contractuelle.
Le préjudice subi par l'appelante, consistant en la perte de chance de ne pas contracter ces emprunts, sera souverainement évalué à la somme de 30 000 euros, somme à laquelle il convient de condamner le Crédit Agricole.
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties en application de l'article 1347 et suivant du code civil.
Sur la demande de garantie
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que Mme [D] n'invoquait aucun fondement juridique au soutien de sa demande de garantie et qu'elle ne rapportait pas la preuve de la faute qu'elle reprochait à M. [F], pas plus qu'elle n'exposait le préjudice qu'elle aurait subi et le lien de causalité qui existerait entre cette faute et ce préjudice, et l'a en conséquence déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de son ex-époux.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de délai de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civile juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [D] n'allègue ni ne justifie d'un retour possible à meilleure fortune qui pourrait permettre d'envisager un report de la dette à deux ans. Elle ne fait aucune proposition concrète de règlement, et compte tenu de l'importance de la dette et la modestie de ses revenus, il n'est pas davantage possible d'envisager un échelonnement du paiement sur 24 mois.
La demande de délai sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement, chacune d'elle conservera la charge de ses dépens d'appel, ainsi que de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite l'action de Mme [D] en responsabilité à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire du Crédit agricole fondée sur le devoir de mise en
garde ;
STATUANT A NOUVEAU DE CE CHEF ET Y AJOUTANT ;
DÉCLARE recevable l'action en responsabilité de [M] [D] à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire à payer à Mme [M] [D] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties ;
DÉBOUTE Mme [M] [D] de sa demande de délais ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel ainsi que des dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
G. PrzedlackiY. Benhamou