Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N°
N° RG 22/07094 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VREK
Du 29 NOVEMBRE 2022
ORDONNANCE
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Monsieur [G] [B] lors de l'audience et de Rosanna VALETTE, Greffier, en pre-affectation sur poste lors du prononcé, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Noelia CANEDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0759 et ayant pour avocat Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079,
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [R] [L]
né le 05 septembre 1987 à [Localité 3]
de nationalité italienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l'arrêté du préfet des [Localité 4] en date du 22 novembre 2022 portant obligation pour M. [L] [R] de quitter le territoire ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 22 novembre 2022 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Le 28 novembre 2022 à 18h26, le préfet des [Localité 4] a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 25 novembre 2022 à 19h45 et qui a :
- déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de la rétention,
- rejeté ladite requête,
- ordonné l'assignation à résidence de M. [L] [R],
- rappelé à M. [L] [R] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] [R] pour une période de 28 jours. A cette fin, il soutient que l'assignation à résidence à domicile, alors que l'intéressé risque de troubler l'ordre public et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire national, n'est pas adaptée.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, M. [R] par téléphone et son avocate ayant pu faire des observations écrites.
A l'audience, M. [R] n'était ni présent ni représenté. Par conclusions écrites du 29 novembre, le conseil de l'intéressé demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs qu'il présente des garanties de représentation et que dans le dossier pénal c'est une alternative aux poursuites qui a été décidée.
Le conseil du préfet des [Localité 4] a maintenu sa position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] [R] en exposant que l'intéressé a commis des violences à l'égard de sa compagne et qu'i n'a pas l'intention de quitter la France.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'assignation à résidence
En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, en fait et en droit, qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'assignation à résidence.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 29 novembre 2022 à 17h30
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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