Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/01036 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H7IN
ET-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
07 juillet 2020
RG :19-000796
[B]
C/
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
Grosse délivrée
le 09/06/2022
à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
à Me Louis-Alain LEMAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [S] [B]
née le 25 Octobre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
Etablissement Public POLE EMPLOI PACA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l'absence du Président légitimement empêché, le 09 Juin 2022 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [B] s'est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi le 2 janvier 2014 et a bénéficié d'une indemnité chômage à compter du 4 février 2014.
Durant la période du 1er décembre 2014 au 8 décembre 2017, elle a bénéficié de règlements d'allocations de retour à l'emploi.
En janvier 2018, Pôle Emploi PACA a reçu dans le cadre des échanges dématérialisés de lociété [6] une information aux termes de laquelle il était indiqué que Mme [B] avait repris une activité salariée au cours de la période rappelée ci-dessus.
Pôle Emploi PACA a adressé un courrier de notification de trop perçu à Mme [B] par lettre simple et lui a proposé de solliciter un effacement de la dette ou de proposer un échéancier.
Mme [B] a sollicité le 22 mars 2018 une remise de dette qui a été rejetée par la commission paritaire compétente.
Le 11 avril 2018, Pôle Emploi PACA du fait du dépassement du seuil réglementaire de l'activité mensuelle exercée, a mis en demeure Mme [B] de s'acquitter du trop perçu pour un montant de 5 075,04 euros.
Le 17 juin 2019, Pôle Emploi PACA a établi une contrainte du montant correspondant au montant des indemnités trop perçues, qui a été signifiée à Mme [B] le 19 juin 2019.
C'est dans ces circonstances que Mme [B] a formé opposition à la contrainte délivrée devant le tribunal de grande instance d'Avignon par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2019 reçue le 28 juin 2019 .
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- constaté la régularité formelle de la contrainte délivrée le 17 juin 2019 par Pôle Emploi PACA à Mme [S] [T] pour le recouvrement des allocations indues de retour à l'emploi entre le 1er décembre 2014 et le 18 janvier 2016 ;
- condamné Mme [S] [T] à payer à Pôle Emploi PACA la somme de 5 075,04 euros au titre des allocations de retour à l'emploi indûment perçues sur la période précitée ;
- rejeté la demande formée par Pôle Emploi PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que le commande l'équité ;
- condamné Mme [S] [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeté les demandes pour le surplus.
Par déclaration du 13 mars 2021, Mme [S] [T], épouse [B] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, elle demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée par Pôle Emploi PACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les demandes pour le surplus.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :
annuler la contrainte N°UN341808468 en date du 17 juin 2019 pour défaut de respect de formalisme de la contrainte tenant à l'absence de mise en demeure régulière
juger prescrite l'action de Pôle Emploi PACA,
débouter le Pôle Emploi PACA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
juger qu'elle n'est comptable d'aucune somme envers Pôle Emploi PACA,
condamner le Pôle Emploi PACA à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
condamner le Pôle Emploi PACA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que la contrainte délivrée par le Pôle Emploi est nulle puisqu'elle a été prise sur la base d'actes eux-mêmes illégaux au regard des dispositions de l'alinéa premier de l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Selon elle, il est impossible d'identifier l'auteur des décisions du 22 mars 2018 notifiant l'indu et du 26 janvier 2018 rejetant son recours gracieux. Il en est de même, pour la mise en demeure du 11 avril 2018, ces actes ne faisant seulement mention que du ' Directeur de l'Agence' et ne comportant pas de signature.
Elle soutient également que l'article L212-1 du code des relations entre le public et l'administration est bien opposable à Pôle Emploi par applications des dispositions de l'article L.100-3 du même code,et qu'en toute hypothèse, l'acte encours la nullité puisque la mise en demeure du 11 avril 2018 a été prise par un auteur incompétent, le 'Directeur d'agence' n'étant pas le directeur général de Pôle emploi ainsi que l'exige l'alinéa second de l'article R5426-20 du code du travail.
Enfin, au delà de la validité de la contrainte, en l'absence de fraude démontrée par l'organisme, l'action de Pôle emploi est irrecevable car prescrite au regard du délai de trois ans prévu à l'article L.5422-5 du code du travail, les périodes en cause visées par la contrainte s'étalant du 1er décembre 2014 au 18 janvier 2016 de sorte que la contrainte aurait du être entreprise au plus tard le 18 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, le Pôle emploi PACA demande à la cour de :
déclarer l'appel de Mme [B] mal fondé,
confirmer le jugement entrepris,
débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
ordonner la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais de contrainte.
L'intimé fait valoir en résumé que la contrainte délivrée à Mme [B] est parfaitement conforme au formalisme prévu aux articles R. 5426-20 et suivants du code du travail qui a vocation à s'appliquer en lieu et place du code des relations entre le public et l'administration puisque les décisions de Pôle Emploi sont prises en la matière pour le compte de I'[7], organisme paritaire gestionnaire de l'assurance chômage et n'ont donc pas une nature administrative mais un caractère de droit privé.
Il soutient par ailleurs que son action n'est pas prescrite puisque, conformément à l'article L.5422-5 du code du travail, les fausses déclarations de l'appelante concernant les éléments financiers de son emploi repris et qui n'ont pas été déclarés à terme échu, constituent une faute permettant de porter le délai de prescription triennal à un délai de presription décénnal.
La créance réclamée est ainsi fondée, Mme [B] ayant perçu ses allocations chômage du 1er décembre 2014 au 18 janvier 2016 pour un montant total de 5 075,4 euros.
Par avis de déplacement du 24 février 2022, l'affaire, initialement fixée à l'audience du 11 avril 2022, est déplacée à l'audience du 14 avril 2022.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la validité de la contrainte
Aux termes des dispositions de l'article R 5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L 5426-8-1.
Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du code du travail.
Mme [B] fait grief au premier juge ne n'avoir pas répondu à sa demande de voir appliquer les dispositions de l'article L 121-1 du code des relations entre le public et l'administration alors que ce texte prévoit que toute décision prise par l'administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles du prénom nom et qualité de celui-ci ce qui n'est nullement le cas en l'espèce pour l'ensemble des actes ayant conduit à la contrainte.
Toutefois, il sera rappelé que le régime de l'assurance chômage est un régime conventionnel résultant de la négociation entre partenaires sociaux et que les décisions prises par Pôle emploi , institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, sont prises par les responsables des direction générale et directions régionales, n'ont pas la nature d'un acte administratif mais relève des actes de droit privé. De ce fait, les litiges relatifs à l'assurance chômage relèvent des juridictions judiciaires conformément aux dispositions de l'article L 5312-12 du code du travail et le formalisme des actes émis relèvent de l'article R 5426-20 du même code.
Au cas, d'espèce Pôle Emploi PACA a respecté les dispositions applicables en envoyant à Mme [B] une lettre de mise en demeure en recommandée avec accusé de réception préalablement à l'émission de la contrainte signée du directeur de l'agence régionale délégué dans les droits du directeur régional et une contrainte signée du directeur général M.[H]. C'est donc à tort que Mme [B] revendique l'application de dispositions autres que celles énoncées ci-dessus et seules applicables.
Le jugement de première insatnce mérite confirmation en ce qu'il a dit régulière l'acte de contrainte émise.
2-Sur le délai de prescription applicable et la recevabilité de la demande
L'article L5422-5 du code du travail dispose que l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement des sommes.
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir écarté le délai triennal de prescription alors que la matérialité de la fausse déclaration effectuée par l'allocataire n'est pas du tout établie dans la mesure où elle n'a jamais caché son emploi et qu'il incombe à Pôle Emploi de fournir les déclarations réalisées par elle, ce qu'elle ne fait pas. Elle conteste une quelconque intention de frauder ou de procéder à des fausses déclarations sur sa situation.
Il sera préalablement rappelé :
- que le système d'indemnisation de Pôle emploi fonctionnant sur le mode déclaratif, ( article L 5112 du code du travail), le demandeur d'emploi a la charge de renouveler son inscription chaque mois et de déclarer toute modification dans l'exercice de toute activité professionnelle, la preuve des obligations de ce chef lui incombant ;
- que par ailleurs, l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse lorsque le salarié retrouve un emploi ou encore lorsque l'allocataire effectue une déclaration inexacte ou mensongère;
- que lorsqu'il y a une reprise d'activité réduite, le calcul du complément à verser est réglementé par les textes.
Ainsi en vertu de l'obligation déclarative pesant sur l'allocataire auquel il incombe de déclarer tout changement de situation pouvant avoir des conséquences sur son indemnisation en application des dispositions de l'article R 5411-6 du code du travail, il appartenait à Mme [B] de déclarer sa situation de reprise d'emploi en décembre 2014.
Elle indique ne pas avoir eu l'intention de frauder mais ne démontre nullement avoir fait une déclaration permettant à Pôle Emploi de connaître sa situation de salariée à temps partiel et ouvrant droit ensuite, à une indemnité réduite.
Il résulte en revanche des pièces versées aux débats que Pôle Emploi PACA a été pour sa part informé de cette reprise d'emploi par l'employeur de Mme [B] en janvier 2018 donc postérieurement à la période concernée par le trop perçu.
Cette situation imposait à Mme [B] de faire les déclarations correspondant à sa situation réelle à savoir qu'elle avait repris une activité professionnelle à temps partiel sur la période litigieuse,ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
Elle ne peut donc être exonérée de ses fausses déclarations et il n'est pas démontré que Pôle Emploi aurait fait pour sa part, une erreur dans le calcul de ses droits au regard de la situation déclarée.
Par voie de conséquence, la prescription décennale s'applique son point de départ étant le dernier versement litigieux (janvier 2016), et l'action en répétition de l'indû de Pôle Empoi n'est pas prescrite.
Le jugement de première instance mérite également confirmation en ce qu'il a jugé l'action non prescrite.
3-Sur l'indu et la demande de condamnation
La contrainte signifiée le 19 juin 2019 fondée sur un indu au titre de la période de décembre 2014 au 18 janvier 2016, n'encourt aucune nullité et la demande de condamnation étant recevable, il sera par conséquent fait droit à la demande de Pôle Emploi PACA s'agissant du remboursement des sommes en trop perçues.
Aux termes de ses écritures Pôle Emploi PACA justifie par un calcul chiffré le montant de l'indû qui n'est pas contesté.
Mme [B] sera ainsi condamnée à payer la somme de 5 075,04 euros à Pôle Emploi de top perçu sur la période du 1 décembre 2014 au 18 janvier 2016.
4-Sur les autres demandes :
Partie perdante, Mme [B] sera condamnée à en régler les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera nécessairement déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif d'équité ne justifie qu'il soit fait droit à l'application des dispositions de ce texte au profit de Pôle emploi qui sera débouté de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [B] à supporter la charge des dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d'un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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