Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FEVRIER 2024
N° 2024/223
N° RG 24/00223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSNG
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024 à 11h15.
APPELANT
Monsieur [Z] [S]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [T] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Monsieur [C] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Février 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024 à 11h40
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 12 février 2024 à 9h32 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 12 février 2024 à 9h27;
Vu l'ordonnance du 14 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 février 2024 à 17h09 par Monsieur [Z] [S] ;
Monsieur [Z] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je veux être libéré et retourner en ESPAGNE. Ma carte de séjour est à [Localité 7]. Il y a ma famille là-bas. Elle s'appelle [X] [B] c'est ma tante, je n'ai pas son numéro. [L] [B] est une autre tante qui m'a hébergé. J'y suis resté 6 mois, de février à août 2022.
Vous me dites que j'étais censé être en ESPAGNE mais je suis allé à [Localité 7] pour travailler en tant que coiffeur. Je suis venu en 2022 seulement. Je suis venu deux fois entre ESPAGNE et la FRANCE. C'était au mois d'avril 2023, je suis resté 3 mois, pas plus en tout cas je ne me rappelle pas.
Je ne connais pas de [Y] [N]. Quand on m'a interpellé on m'a conseillé de changer d'identité, ce que j'ai fait.
Je n'ai jamais fait de la prison avant ma dernière incarcération.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du premier juge et la mise en liberté du retenu, au besoin avec assignation à résidence.
Elle se prévaut d'abord de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'interprétariat du retenu pendant son audition administrative du 10 janvier 2024 pour la prise de l'arrêté d'éloignement, en tirant d'ailleurs comme conséquence qu'il n'a pas été effectivement entendu en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Elle conteste aussi l'arrêté de placement en rétention motif pris qu'il n'aurait pas considéré des éléments factuels importants relatifs à sa vie privée interrogeant sa disproportion et faisant état d'une motivation insuffisante.
Le représentant de la préfecture demande la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Sur l'absence d'interprète :
Aux termes de l'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français."
En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention , lie l'administration et l'étranger lui même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure , telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs.
En l'espèce, M. [S] se plaint de n'avoir pas été assisté d'un interprète lors de son audition du 10 janvier 2024 l'empêchant effectivement de faire valoir devant le préfet des éléments essentiels permettant d'éviter son placement en rétention.
Or, en réalité cette audition servait à établir la mesure d'éloignement en amont du placement en rétention, les irrégularités touchant cette mesure relevant de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire.
Ce moyen n'est donc pas sérieux.
Sur le moyen tiré de l'illégalité interne et externe de l'arrêté de placement en rétention:
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne ' que M. [S] [Z], non titulaire,d'un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, muni du visa normalement requis conformément à l'accord Franco-Algérien du 27 decembre 1968 modifié ;
Considérant par ailleurs que M. [S] [Z] ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative, et n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles 6 et 7 bis de l'accord précité ;
Considérant que compte-tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté
une atteinte disproportionnée au droit à Ia vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine ;
Considérant que cet etranger n'allègue pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention Européenne des Droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine (ou de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible) ;
Considérant que M. [S] [Z] a été condamné le 02/10/2023 par le Tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour vol en réunion.
Considérant que dans ces conditions son comportement a constitué une menace pour l'ordre public ;
Considérant au surplus que M. [S] [Z], défavorablement connu des services de police sous une autre identité, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de sejour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant notamment pas un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé
qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 07/02/2023 ;
Considérant, qu'en l'absence de circonstances humanitaires, il ressort de l'examen de la situation de M. [S] [Z] relatif au prononcé de l'interdiction de retour et de sa durée, effectué au regard notamment des dispositions de l'article L 612-10 du code précité ;
-qu'il déclare être entré en France depuis le 27/12/2022 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date,
-qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France,
-qu'il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine,
-qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 07/02/2023,
-que la présence en France de l'intéressé, qui a éte condamné le 02/10/2023 par le Tribunal
correctionnel de Marseille à 6 mois de prison pour vol en réunion, constitue une menace pour l'ordre public.'.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. A cet égard, il ressort d'ailleurs de l'audition administrative réalisée devant les services de police avec interprète le 12 septembre 2023 qu'il déclarait vouloir retourner en Espagne, mais ne donnait aucun élément sur la situation privée ou familiale alléguée là-bas, pas plus qu'il ne mentionnait au demeurant l'existence d'un titre de séjour espagnol. Au surplus, toute assignation à résidence à l'heure du placement en rétention n'était pas possible puisque l'adresse d'hébergement alléguée en France ne relève que d'une attestation d'hébergement en date du 14 février 2024, pour les seuls besoins de la présente cause.
Il ne s'agit absolument pas ni d'une motivation stéréotypée, ni insuffisante.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Par ailleurs, pour justifier de la disproportion de la mesure de placement en rétention par rapport à sa vie privée et familiale il allègue qu'il n'a pas été tenu compte d'un mariage religieux en Espagne et d'une vie de famille là-bas dont il ne dit rien et n'établit pas la réalité, même aujourd'hui.
Il n'y a donc pas lieu de constater l'illégalité interne comme externe de l'arrêté de placement en rétention.
-Sur l'assignation à résidence :
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, même si [Z] [S] dispose d'une attestation d'hébergement, il n'est pas clairement en mesure d'établir le lien avec son hébergeante en région parisienne qu'il prétend être sa tante, cette dernière ne le précisant pas davantage, ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, pas plus d'ailleurs qu'il ne produit le prétendu titre de séjour espagnol qui n'est évidemment pas un document d'identité, lequel finalement se trouverait en Espagne d'après son avocat alors que lui dit qu'il se trouve à [Localité 7]. De surcroît, il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 7 février 2023 avant son incarcération, établissant au demeurant qu'il utilise sciemment des alias sur le territoire français pour échapper au contrôle des autorités de son propre aveu. Ces éléments démontrent que l'intéressé ne présente pas de garantie suffisante de représentation.
Dès lors, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [S]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [T] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 16 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Héloïse GOUDON
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [S]
né le 29 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment