Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1471
Rôle N° RG 22/01471 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLR4
Copie conforme
délivrée le 24 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2022 à 14h01.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
né le 16 Février 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [D] [E] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022 à 11h40,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 12H51 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 12h51 ;
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 novembre 2022 par Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je n'ai rien à dire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'inutilité de son placement en rétention et de son éloignement du fait de sa convocation devant la justice le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. [M], C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [F] a été placé en rétention le 19 novembre 2022 sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du même jour. Dès lors, la mesure est fondée sur une mesure d'éloignement exécutoire dont l'appréciation du bien-fondé ne relève pas du juge judiciaire, une convocation devant le tribunal correctionnel n'étant pas par ailleurs de nature à faire obstacle à un placement en rétention.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 22 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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