Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00554 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCZB
Jugement rendu le 08 décembre 2021
par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
La SARL Moregastech
prise en la personne de son représentant légal Monsieur [E] [T]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Willy Naessens France Nord
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Eve Nicolas, avocat au barreau de Nantes
DÉBATS à l'audience publique du 04 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Moregastech a, suivant contrat en date du 21 mars 2018, confié à la SAS Willy Naessens France Nord la construction d'un bâtiment industriel, sis à [Adresse 5], de 100 mètres de long sur 37 mètres de large et 7 mètres de haut, moyennant un prix total de 780 000 euros HT, soit 936 000 euros TTC.
Les travaux de construction comprenaient :
- les travaux préparatoires,
- les fondations,
- la structure,
- les parois,
- les toitures plates,
- l'éclairage zénithal en toiture,
- l'évacuation des eaux pluviales,
- les portes,
- les menuiseries extérieures.
Par avenant du 24 avril 2018, il a été prévu la création d'une travée supplémentaire de 36 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur, moyennant un surplus de 38.463,36 euros HT, soit 46 153,03 euros TTC.
Les travaux de construction se sont déroulés du mois de décembre 2018 au mois de juin 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 04 juin 2019, la SARL Moregastech a fait part à la SAS Willy Naessens France de la constatation de malfaçons et de non-conformités. Elle joignait un rapport de mission non contradictoire établi le 19 mars 2049 et un constat d'huissier en date du 23 mai 2019.
Par courriers en date des 22 janvier et 18 février 2020, la SAS Willy Naessens France Nord a mis en demeure la SARL Moregastech de procéder au règlement du solde, et a indiqué que l'ouvrage était conforme aux normes techniques en vigueur pour les bâtiments industriels et aux règles de l'art.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, la SAS Willy Naessens France Nord a fait assigner la SARL Moregastech devant le tribunal de commerce d'Arras aux fins de solliciter, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de la concluante à lui régler :
- la somme de 93 595,80 euros TTC en règlement du solde du marché de construction, tel qu'il résulte des factures n° 1909/00319 et 1912/00346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement rendu le 08 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
- constaté la non-comparution de la SARL Moregastech à l'audience du 10 novembre 2021 ;
- dit et jugé que la SAS Willy Naessens France Nord est fondée partiellement en ses demandes et y fait droit,
- condamné en conséquence la SARL Moregastech à régler à la SAS Willy
Naessens France Nord la somme de 93 595,80 euros TTC en règlement du solde du marché de construction, tel qu'il résulte des factures n° 1909/00319 et 1912/000346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019 ;
- débouté la SAS Willy Naessens France Nord de sa demande d'astreinte ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné la SARL Moregastech à régler à la SAS Willy Naessens France Nord la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Moregastech aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés à la somme de 60,22 euros.
La SARL Moregastech a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel de reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 février 2022.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a :
- débouté la SARL Moregastech de sa demande d'expertise judiciaire ;
-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-dit que les dépens de la demande de radiation suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 octobre 2022, la SARL Moregastech demande à la cour de :
dire l'appel interjeté par la SARL Moregastech recevable et bien fondé ;
en conséquence,
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras en date du 08 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SAS Willy Naessens France Nord est fondée partiellement en ses demandes et y fait droit ;
- condamné en conséquence la SARL Moregastech à régler à la SAS Willy Naessens France Nord la somme de 93.595,80 euros TTC en règlement du solde du marché de construction, tel qu'il résulte des factures n° 1909/00319 et 1912/000346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019 ;
- condamné la SARL Moregastech à régler à la SAS Willy Naessens France
Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article
700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Moregastech aux entiers dépens, dont les frais de
greffe taxés à la somme de 60,22 euros ;
- statuant à nouveau de ces chefs,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière, confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de céans de désigner, afin notamment de :
- convoquer les parties, et dans le respect du principe du contradictoire ;
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux d'édification du bâtiment industriel sis à [Adresse 5], les visiter et les décrire ;
- examiner les travaux accomplis par la SAS Willy Naessens France Nord
et dire si lesdits travaux ont, selon lui, été conduits conformément aux
documents contractuels, à la réglementation applicable et aux règles de
l'art ;
- établir les désordres et malfaçons affectant ledit bâtiment ;
- préciser l'origine desdits désordres et malfaçons ;
- fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ;
- indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit et en évaluer les coûts ;
- fournir toutes indications sur la durée prévisible de cette réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu'elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance ;
- dire qu'il sera, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- au cas où la Cour de céans, par extraordinaire, devrait dire n'y avoir lieu à expertise,
- débouter la SAS Willy Naessens France Nord de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- en cas de condamnation de la SARL Moregastech,
- juger que les dispositions de l'article 1er des conditions de paiement ont la nature d'une clause pénale ;
- juger que le taux de l'intérêt de retard de 12 % l'an conventionnellement prévu a un caractère manifestement excessif et devra donc être minoré au taux de l'intérêt légal ;
- juger que la clause de pénalité forfaitaire de 10 % conventionnellement prévue a un caractère manifestement excessif et la réduire à de plus justes proportions ;
- accorder à la SARL Moregastech les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes qui seraient mises à sa charge ;
- ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
- en tout état de cause,
- rejeter les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens obtenues devant le premier juge par la SAS Willy Naessens France Nord ;
- condamner la SAS Willy Naessens France Nord aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023, la SAS Willy Naessens France Nord demande à la cour, au visa des articles 1103, 1232-1, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
à titre principal :
constater la défaillance de la société Moregastech dans l'administration de la preuve de la matérialité de désordres sur le bâtiment industriel construit, qui aient persisté postérieurement à l'achèvement des travaux, et qui affecteraient à ce jour le bâtiment industriel en cause ;
confirmer l'intégralité du jugement du tribunal de commerce d'Arras du 8 décembre 2021 sous le n° RG 2021/1659 ;
débouter la société Moregastech de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire :
débouter la société Moregastech de ses demandes de modération des clauses pénales ainsi que délais de paiement et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause :
condamner la société Moregastech à verser à la société Willy Naessens France Nord la somme de 5.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, avocat aux offres de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement des factures
- Sur le principe de la créance
La SAS Willy Naessens France Nord sollicite la condamnation de la société Moregastech à lui payer la somme de 93 595,80 euros TTC en règlement du solde du marché de construction, tel qu'il résulte des factures n° 1909/00319 et 1912/00346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019. Elle soutient que sa créance n'est pas contestée en ce que la société Moregastech n'a pas transmis de contestation dans les 8 jours à compter de la réception des factures conformément à l'article 1er des conditions de paiement. Elle ajoute que la société Moregastech ne démontre pas l'existence des désordres persistants après la fin des travaux.
La société Moregastech conteste la demande de paiement des factures aux motifs qu'elle a constaté, tant avant l'achèvement des travaux qu'une fois le chantier de construction terminé, l'existence de désordres et malfaçons. Elle précise qu'elle a dénoncé ces désordres dans son courrier recommandé du 4 juin 2019. Pour établir la réalité des désordres, elle apporte au débat un rapport de mission établi le 19 mars 2019 par M. [R], un procès-verbal de constat d'huissier du 23 mai 2019. A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonné une expertise judiciaire afin de confirmer la présence des désordres.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SAS Willy Naessens France Nord a émis des factures n° 1909/00319 et 1912/00346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019 en considérant que les travaux, dont elle avait la charge, ont été réalisés conformément au contrat du 21 mars 2018. La société Moregastech conteste devoir payer le solde dû au titre de ces factures en affirmant que des désordres et malfaçons ont été constatés. Alors même que la société Moregastech ne cite aucun fondement juridique à son moyen de défense, celui-ci s'analyse en une exception d'inexécution opposé à la demande en paiement. Il appartient donc à la société Moregastech de démontrer la réalité des désordres et que ces derniers justifient le non-paiement du solde des factures.
Il est apporté au débat le contrat du 21 mars 2018 détaillant les travaux confiés à la SAS Willy Naessens France Nord, les comptes rendus de chantier dont celle du 27 juin 2019 qui est la dernière pour la SAS Willy Naessens France Nord.
La société Moregastech apporte aux débats :
- un rapport de mission établi de manière non contradictoire par M. [D] [R] en date du 19 mars 2019,
- un procès-verbal de constat établi par Maître [C] [Z], huissier de justice, en date du 23 mai 2019,
- un courrier de Monsieur [T] à la SAS Willy Naessens France Nord en date du 04 juin 2019 (avis de réception non justifié),
- un courrier de la SAS Willy Naessens France Nord à Monsieur [T] en date du 11 juillet 2019,
- un courrier de Monsieur [T] à la SAS Willy Naessens France Nord en date du 25 juillet 2019,
- un courrier recommandé avec demande d'avis de réception de Maître Eve Nicolas à la SARL Moregastech en date du 04 mars 2021,
- une liste des désordres constatés en date du 10 octobre 2022 rédigée par la SARL Moregastech.
Pour la SAS Willy Naessens France Nord, les travaux se sont achevés en juin 2019.
Les éléments communiqués par la SARL Moregastech, sauf le courrier du 10 octobre 2022, datent d'avant la fin des travaux. Le courrier du 10 octobre 2022 ne reprend que les déclarations de la SARL Moregastech. Ainsi, aucun élément technique n'est apporté aux débats quant à la persistance de désordres après la fin de travaux.
La demande d'expertise judiciaire ayant été rejetée par le conseil de la mise en état le 28 mars 2023 et la SARL Moregastech n'ayant pas exercé de recours contre cette décision, la demande subsidiaire d'expertise judiciaire est irrecevable.
La créance de la SAS Willy Naessens France Nord n'est donc pas contestable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le montant de la créance
La SAS Willy Naessens France Nord fait valoir qu'elle bien fondée à solliciter les intérêts de retard, la clause de pénalité forfaitaire ainsi que les frais de recouvrement et ce en application des conditions de paiement prévues au contrat. Elle affirme que seul le comportement de blocage et la société appelante est responsable du montant des pénalités.
La SARL Moregastech soutient qu'elle n'a pas souscrit à l'option 3 pour la création d'un chemin de roulement de ponts roulants et qu'à ce titre, la somme de 65 463,36 euros HT, soit 6 556,04 euros TTC, doit être déduite du solde. Quant à la somme accessoire de 30 082,88 euros sollicitée par la SAS Willy Naessens France Nord, elle soutient que l'article sur lequel se fonde l'intimée s'analyse en une clause pénale et que les sommes réclamées à ce titre sont manifestement excessives puisqu'elles correspondent à plus du tiers du solde du marché et demande qu'elles soient minorées.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il est constant que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
Par ailleurs, des motifs tirés du comportement du débiteur de la pénalité sont impropres à justifier à eux seuls le caractère manifestement excessif du montant de la clause.
Dans les factures émises par la SAS Willy Naessens France, une clause stipule :
« En cas de non-paiement de la facture à la date d'échéance, sont réclamés cumulativement en plus du montant de la facture :
o Un intérêt de retard de 12% l'an, capitalisé sur les soldes en souffrance,
o Une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de recouvrement extrajudiciaires causés par le défaut total ou partiel de paiement ou le paiement tardif des factures.
Les factures qui ne sont pas intégralement payées où ne seront pas payés à leur date d'échéance seront moyennant une mise en demeure, majorées d'une clause de pénalité forfaitaire et irrévocable à raison de 10% avec un minimum de 2 500 euros, sans préjudice du droit de l'entrepreneur de réclamer une indemnité pour les frais de recouvrement judiciaires causés par le défaut de paiement et sans préjudice du droit de réclamer une indemnité pour d'autres frais de dédommagement qui ne sont pas purement causés par le défaut de paiement,
o Des indemnités d'occupation, dès lors qu'il y a prise de possession de l'ouvrage, entrée dans les lieux, exploitation des lieux à quelque titre que ce soit (exercice d'une activité, occupation où location), et ceci que la réception de l'ouvrage eu lieu ou non
o Frais de recouvrement, conformément à l'article L.441- 3 du code de commerce »
Les parties s'accordent sur le fait que la SARL Moregastech n'a pas souscrit à « l'option 3 » relative à la création d'un chemin de roulement de ponts roulants, de sorte que le solde dû au titre de la créance principale est de 63 512, 92 euros TTC (montant non contesté par les parties).
Au titre des sommes accessoires, la SAS Willy Naessens France Nord demande les sommes suivantes :
- 23 651,49 euros au titre des intérêts de retard, soit 16 029,94 euros (12 % de 133 582,91 euros TTC entre la mise en demeure du 22 janvier 2020 et le règlement partiel de février 2021) et 7 621,55 euros (12 % des 63 512,92 euros à compter de février 2021) ;
- 6 351,39 euros au titre de clause de pénalité forfaitaire (10 % de 63 513,95 euros TTC) ;
- 80 euros à titre de frais de recouvrement pour chacune des 2 factures.
La clause relative aux intérêts de retard et à l'indemnité forfaitaire constitue bien une clause pénale en ce qu'elle a pour objet de sanctionner la SARL Moregastech pécuniairement en cas de retard dans le paiement des factures.
S'agissant du taux de l'intérêt de retard prévu à 12 % l'an, c'est à juste titre que la SARL Moregastech précise ce montant correspond aux deux tiers du solde du marché. Il s'agit d'un montant important, 23 651,49 euros, et il n'est pas démontré qu'il corresponde au montant du préjudice effectivement subi par la SAS Willy Naessens France Nord. De plus, cette dernière ne peut pas uniquement invoquer le comportement de la société débitrice, récalcitrante à payer, pour justifier le montant de ces intérêts de retard. Le taux de l'intérêt de retard prévu à 12 % l'an est jugé comme excessif et il sera fixé à 8 % l'an, soit 15 767,66 euros, soit 10 686,63 euros (8 % de 133 582,91 euros TTC entre le 22 janvier 2020 et le règlement partiel de février 2021) et 5 081,03 euros (8 % de 63 512,92 euros à compter de février 2021).
S'agissant de l'indemnité forfaitaire, la SARL Moregastech ne fait que d'affirmer qu'elle est excessive. Or la SARL Moregastech ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de cette indemnité.
Enfin, s'agissant du montant réclamé au titre des frais recouvrement, la SARL Moregastech n'invoque aucun moyen. La somme de 80 euros sollicitée à ce titre par la SAS Willy Naessens France Nord sera retenue.
Il en ressort que la SARL Moregastech sera condamnée à payer à la SAS Willy Naessens France Nord les sommes suivantes :
63 512, 92 euros TTC, au titre du solde des factures,
15 767,66 euros au titre des intérêts de retard,
6 351,39 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
80 euros au titre des frais de recouvrement pour les deux factures,
Soit une somme totale de 85 713,97 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur la demande de délai de paiement
La SARL Moregastech sollicite des délais de paiement au motif que sa situation financière est critique depuis la crise sanitaire et la guerre en Ukraine. Elle précise qu'au contraire, la SAS Willy Naessens France Nord a vu son chiffre d'affaires augmenter de 40 % entre 2019 et 2020.
La SAS Willy Naessens France Nord est opposée à l'octroi de délai de paiement au motif que la société appelante ne justifie pas de sa situation financière, que ses factures datent d'avant la crise sanitaire et que le droit à l'exécution forcée par le créancier ne dépend pas de la situation financière de celui-ci.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
La SARL Moregastech n'apporte aucun élément à la cour permettant de justifier de sa situation financière.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SARL Moregastech sera condamnée à payer à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire d'ordonner une expertise judiciaire formulée par la SARL Moregastech,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que la SAS Willy Naessens France Nord est fondée partiellement en ses demandes et y fait droit,
- condamné la SARL Moregastech à régler à la SAS Willy Naessens France Nord la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Moregastech aux entiers dépens, dont les frais de greffe taxés à la somme de 60,22 euros,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras le 8 décembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SARL Moregastech à régler à la SAS Willy Naessens France Nord la somme de 93.595,80 euros TTC en règlement du solde du marché de construction, tel qu'il résulte des factures n° 1909/00319 et 1912/000346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Moregastech à payer à la SAS Willy Naessens France Nord la somme de 85 713,97 euros TTC en règlement du solde du marché de construction, tel qu'il résulte des factures n° 1909/00319 et 1912/000346 en date du 30 septembre et du 13 décembre 2019,
DÉBOUTE la SARL Moregastech de sa demande de délai de paiement,
CONDAMNE la SARL Moregastech aux entiers dépens, engagés en appel,
CONDAMNE la SARL Moregastech à payer à la SAS Willy Naessens France Nord la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,
DÉBOUTE la SARL Moregastech de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille