Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/1401
Rôle N° RG 22/01401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHH
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Décembre 2022 à 14h12.
APPELANT
Monsieur [L] [M]
né le 08 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
représenté par Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame [X] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022 à 16h40
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 9h39 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h39;
Vu l'ordonnance du 01 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [L] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 01 décembre 2022 par Monsieur [L] [M] ;
Monsieur [L] [M] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement sur le fondement de l'article L. 741-3 du ceseda, l'éloignement n'est pas possible du fait de son état de santé, nous demandons infirmation de la décision.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Il n'est pas mentionné que la rétention est incompatible avec son état de santé. Il appartient à l'étranger de saisir le tribunal administratif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, M. [L] [M] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 26 octobre 2022 aux fins d'identification, identification toujours en cours malgré la relance adressée le 21 novembre 2022 par l'administration aux autorités algériennes. M. [M] a par ailleurs formé une demande d'asile rejetée le 21 novembre.
Il résulte par ailleurs d'un mail en date du 22 novembre 2022 du Dr [K], coordinateur médical national à l'hôpital de [Localité 1] que M. [M] souffre d'une infection chronique par le VIH et que l'absence ou la rupture de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court, moyen et long terme.
Il résulte également d'un certificat médical en date du 4 novembre 2022 établi par le Dr [V], médecin de l'OFII, au visa de l'article L.611-3 9° du Ceseda que l'état de santé de M. [M] nécessite une prise en charge médicale, que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état être poursuivis pendant une durée d'un mois et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays, il ne peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'administration n'a pas pris de décision au vu de ce certificat.
S'il est exact que l'appréciation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire au visa de l'article L. 611-3 9° du Ceseda relève du juge administratif, il n'en demeure pas moins qu'au vu du certificat médical produit, il n'existe pas de perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Au vu de ces éléments, il convient d'infirmer la décision frappée d'appel et de mettre fin à la mesure de rétention de M. [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Décembre 2022.
Mettons fin à la mesure de rétention de M. [L] [M].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment