Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 14 DÉCEMBRE 2022
n° RG 21/780
n° Portalis DBVE-V-
B7F-CCKJ JD - C
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de Bastia, décision attaquée du 15 octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/565
[C]
C/
+
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
Mme [E] [C]
née le 24 juillet 1972 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la SELARL SELARL D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [F] [Z]
né le 6 août 1971 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA, Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 octobre 2022, devant Mme Judith DELTOUR, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
M. [F] [Z] et Mme [E] [C] se sont mariés le 18 juillet 1998 à [Localité 3] (Haute-Corse), sans contrat préalable. Les enfants [R], née le 7 septembre 2000, majeure, et [Y], née le 14 mars 2002, majeure, sont issus de cette union.
Suivant requête du 3 février 2015, de M. [Z] et ordonnance de non-conciliation du 9 mai 2016, par jugement du 20 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et il a fixé la date des effets au 1er février 2015, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à 230 euros par mois et par enfant et débouté Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire. Par arrêt du 1er juillet 2020, la cour a réformé le jugement en condamnant M. [Z] à payer une prestation compensatoire de 45 000 euros et une pension alimentaire de 570 euros entre les mains de l'enfant majeur [R]. Par acte du 26 mai 2021, M. [Z] a assigné Mme [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia pour obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage, la désignation de juge et notaire pour y procéder, une expertise pour évaluer le patrimoine commun.
Statuant suivant conclusions d'incident du 7 juillet 2021, par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia a :
- dit que M. [F] [Z] assumera seul la gestion des biens immobiliers indivis à l'exception de l'immeuble occupé par Mme [C] à charge notamment de percevoir les fruits des biens donnés en location et de les affecter au règlement du passif et de rendre compte de sa gestion lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit les dépens de l'incident à la charge de Mme [C].
Par déclaration reçue le 4 novembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a dit que M. [F] [Z] assumera seul la gestion des biens immobiliers indivis à l'exception de l'immeuble occupé par Mme [C] à charge, notamment, de percevoir les fruits des biens donnés en location et de les affecter au règlement du passif et de rendre compte de sa gestion lors des opérations de liquidation du régime matrimonial et dit les dépens de l'incident à la charge de Mme [C].
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application de l'article 905 du code de procédure civile, a été délivré le 8 novembre 2021.
Le 5 janvier 2022, M. [Z] a demandé de constater la caducité de l'appel, d'ordonner la radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] au paiement des dépens et de 2 400 euros toutes charges comprises en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller désigné par le premier président a :
- débouté M. [F] [Z] de ses demandes en incident,
- ordonné le renvoi de l'affaire au 25 mai 2022 pour clôture,
- condamné M. [F] [Z] au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 8 décembre 2021, Mme [C] a sollicité de la cour :
- d'infirmer cette ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2021 confiant la gestion de ce bien immobilier à M. [Z] et laissant les dépens de l'incident à sa charge
et en conséquence de :
- dire qu'elle assumera seule la gestion de ce bien immobilier à charge notamment de percevoir les fruits des parties de cet immeuble donné en location de les affecter au règlement de passif et de rendre compte de sa gestion lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire que les dépens de l'incident et ceux de l'appel seront à la charge de chacune des parties.
Elle a fait valoir que la décision était inéquitable, qu'elle avait subi deux accidents le 20 septembre 2018 et le 7 novembre 2020 qui avaient bouleversé sa vie.
Par conclusions communiquées le 5 janvier 2022, M. [Z] a sollicité de vu les articles 908 et 954 alinéa 2 du code de procédure civile, 815 et suivants du code civil, et 1361 et suivants du code de procédure civile, de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
À titre subsidiaire, et au fond,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- autoriser M. [Z] à gérer seul les biens indivis sous contrat de bail locatif, à savoir les biens immeubles indivis hors celui occupé par la requise et à percevoir les fruits de l'indivision afin de les affecter au règlement du passif communautaire et indivis,
Y ajoutant,
- condamner Mme [C] à M. [Z] la somme de 2500 euros HT soit 3000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Il a fait valoir la caducité de l'appel et, subsidiairement, les règles du partage de l'indivision applicable à la communauté conjugale après divorce, l'utilisation par Mme [C] des revenus communs pour ses propres besoins.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 13 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a retenu sa compétence pour statuer, relevé que Mme [C] indiquait utiliser les revenus des biens communs pour les besoins des enfants et ses propres besoins, qu'elle ne payait pas les échéances des prêts immobiliers, de sorte qu'une action en recouvrement avait été engagée contre chacune des parties, après la déchéance du terme.
Sur la caducité
Le conseiller désigné par le premier président a déjà statué sur la demande de caducité de l'appel relevant que les conclusions prises dans le délai prévu par l'article 908 du code de
procédure civile comportaient un dispositif concluant à l'infirmation totale ou partielle de l'ordonnance déférée, qu'elles déterminaient ainsi l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
La demande de caducité est encore soutenue devant la cour et les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile ne sont pas étendues au président de chambre ou au conseiller désigné par le premier président.
Quoiqu'il en soit, les conclusions de l'appelante demandent :
- d'infirmer cette ordonnance du juge de la mise en état du 15 octobre 2021 confiant la gestion de ce bien immobilier à M. [Z] et laissant les dépens de l'incident à sa charge
et en conséquence de :
- dire qu'elle assumera seule la gestion de ce bien immobilier à charge notamment de percevoir les fruits des parties de cet immeuble données en location de les affecter au règlement de passif et de rendre compte de sa gestion lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dire que les dépens de l'incident et ceux de l'appel seront à la charge de chacune des parties.
Ces conclusions qui sollicitent l'infirmation de la décision, déterminent l'objet du litige. Si elles ne demandent pas de débouter M. [Z] mais de "dire qu'elle assumera seule la gestion de ce bien immobilier à charge notamment de percevoir les fruits des parties de cet immeuble donné en location de les affecter au règlement de passif et de rendre compte de sa gestion lors des opérations de liquidation du régime matrimonial", dès lors qu'existe une demande d'infirmation aucune caducité n'est encourue.
Sur le fond
Les moyens développés au soutien de l'appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
À ces justes motifs, il peut être ajouté :
- que les conclusions de Mme [C] pourraient justifier à elles seules de confirmer la décision puisqu'elle y reconnaît qu'elle utilise les revenus de l'indivision au profit des enfants communs et pour ses propres besoins, opérant ainsi une confusion entre son patrimoine et celui de l'indivision ;
- que les difficultés alléguées de prise en charge des accidents déclarés ( le 20 septembre 2018 un accident sur son lieu de travail, une école, au cours duquel elle a percuté la racine d'un arbre avec son talon droit et la charge d'un bovin le 7 novembre 2020, causant une entorse du genou chez une personne en arrêt de travail, travailleur handicapé à 30 %) sont étrangères au litige.
À titre surabondant, les problèmes personnels détaillés par Mme [C] et les circonstances de l'espèce démontrent qu'elle n'a pas la disponibilité requise pour assurer la gestion de l'indivision.
L'ordonnance du juge aux affaires familiales, juge de la mise en état est confirmée et Mme [C] est déboutée de ses demandes contraires. La confirmation suffit et il n'est pas nécessaire d'autoriser à nouveau M. [Z] à gérer seul les biens indivis.
L'ordonnance est également confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et Mme [C] est condamnée au paiement des dépens d'appel ; elle est également condamnée à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il soit justifié de prendre en considération la TVA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Confirme l'ordonnance en ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
- Déboute M. [F] [Z] de sa demande de caducité de l'appel,
- Déboute Mme [E] [C] de ses demandes contraires,
- Condamne Mme [E] [C] au paiement des dépens d'appel,
- condamne Mme [E] [C] à payer à M. [F] [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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