Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 27 FEVRIER 2023
RG N° : N° RG 22/00291 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOQ
1ère Chambre
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00136
Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU,
Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Madame [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
S.C. NORDET FINANCES Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-pierre SAGET-JOLIVIERE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 27 janvier 2022, l'instance ayant introduite par assignations délivrées les 20 mars 2019 par la société NORDET FINANCES à [D] [X] et [S] [F], ces derniers ayant provoqué le 28 septembre 2020 l'intervention forcé à l'instance de [B] [H],
Vu l'appel interjeté le 28 mars 2022 par [D] [X] et [S] [F], intimant à l'instance la seule société NORDET FINANCES,
Vu la constitution d'avocat de la société NORDET FINANCES le 7 avril 2022,
Vu les conclusions au fond remises au greffe le 3 juin 2022 par la société NORDET FINANCES,
*****
Dans des conclusions distinctes remises au greffe le 7 mai 2022, puis par de dernières conclusions en date du 14 janvier 2023, la société NORDET FINANCES a sollicité du conseiller de la mise en état:
- d'ordonner la radiation de l'appel,
- de constater le désistement implicite des époux [J] de leur demande reconventionnelle aux fins d'arrêter l'exécution provisoire,
- et de condamner les appelants à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile.
Dans ses conclusions remises au greffe le 10 octobre 2022, [D] [X] et [S] [F] ont demandé de voir:
- déclarer irrecevables les conclusions aux fins de radiation pour défaut d'exécution de la société NORDET FRANCE,
- déclarer irrecevables ses conclusions d'intimée,
- à titre subsidiaire, arrêter l'exécution provisoire,
- rejeter la demande de radiation,
- condamner les intimés à lui payer une somme de 3 000 euros, outre les dépens de l'incident.
Les parties ont été appelées à l'audience du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022, laquelle à la demande des parties a été renvoyée le 16 janvier 2023.
Le 16 janvier 2023, l'affaire sur l'incident a été mise en délibéré jusqu'au 27 février 2023 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que l'article 526 du code de procédure civile, en la version de l'article 46 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable à une instance engagée devant la juridiction de premier ressort par assignation du 20 mars 2019, dispose:
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)';
Que de première part, il sera relevé que les dispositions susvisées n'enferment pas la demande présentée afin de radiation pour défaut d'exécution, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, mais instaure une date limite à une telle prétention, laquelle est de nature de plein droit à suspendre le délai imparti à l'intimé pour conclure en application de ce même texte ; que les conclusions présentées le 7 mai 2022 par la société NORDET afin de radiation pour défaut d'exécution du jugement par les appelants, soit avant l'expiration du délai majoré à quatre mois le 3 octobre 2022, compte tenu de son siège social en France métropolitaine hors du siège de la cour, sont dès lors recevables ;
Que de deuxième part, selon le jugement querellé daté du 22 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, solidairement condamné [S] [F] et [D] [X] à payer à la société NORDET FINANCES la somme de 15 000 euros en indemnisation de ses préjudices moral et matériel et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile du code procédure civile, cette dernière disposition étant conforme à la motivation prise au titre des frais irrépétibles; qu'au regard de la formulation qu'ils ont utilisée, les premiers juges ont entendu rendre leur décision exécutoire à titre provisoire,
Que de troisième part, au regard des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, applicable à une instance engagée en premier ressort avant le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président, statant en référé et non par le conseiller de la mise en état ; que par voie de conséquence, le débat sur un éventuel désistement des consorts [J] quant à leur demande d'arrêt d'exécution provisoire - au demeurant non formalisée par voie de conclusions, est sans incidence sur la demande de radiation pour défaut d'exécution présentée au conseiller de la mise en état ;
Que de quatrième part, au delà d'une saisie attribution à hauteur de la somme de 2 654,74 euros opérée par la société NORDET FINANCES sur le compte d'[D] [X] qu'il détient auprès de la caisse d'épargne Provence Alpes Corse, les appelants ne justifient pas avoir réglé, au jour de l'audience, le montant des condamnations prononcées à leur encontre ;
Que les consorts [J] soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement et que l'exécution du jugement pour eux des conséquences manifestement excessives et qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision;
Que cependant le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse, et non au regard du mal fondé du jugement frappé d'appel ; que ce faisant, le débat sur le fond du litige est sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, dont les conditions ont été déterminées par le législateur, inefficient ;
Qu'il sera observé que si dans l'acte authentique de vente du 20 février 2018, les consorts [J] déclaraient exercer respectivement les professions de directeur de société et de secrétaire médicale, ils n'ont fait aucune mention de leur profession dans leur déclaration d'appel, ni dans leurs conclusions subséquentes en violation des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile ; que s'il résulte de l'avis d'imposition établi pour l'année 2021 qu'ils ont déclarés des revenus pour l'un de 15 059 euros et pour l'autre de 22 350 euros, ils ne fournissent aucun élément comptable ou bulletin de paye pour l'année 2022; que la production de deux extraits de compte limités à deux dates ( le 10 mai 2022 et 4 octobre 2022) ne peut faire foi de leur situation financière, alors qu'ils ont perçus en 2018 une somme totale de 585 000 euros au titre de la vente du bien en litige et que depuis, ils ont acquis un bien immobilier d'une valeur de 280 000 euros ; qu'il ressort de ces éléments que les époux [J], qui ne justifient pas de leurs ressources actuelles pour l'année écoulée et détiennent un patrimoine immobilier, sont en mesure, compte tenu de leurs facultés de faire face au paiement de la somme totale de 16 500 euros, outre intérêts à laquelle ils ont été condamnés ; qu'au demeurant, alors que depuis moins d'un mois avant l'audience du 16 janvier 2023, ils se disent désormais prêts à exécuter le jugement, ils ne peut qu'être constaté qu'ils ne sont acquittés d'un quelconque versement pour faire foi de cette intention ; qu'enfin, ils se contentent d'alléguer, d'un éventuel risque de non restitution des sommes dues au titre de cette condamnation, sans en justifier ;
Que dès lors, les consorts [J] ne démontrent par les pièces versées que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils soient dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Attendu que par voie de conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire ;
Que la décision de radiation pour défaut d'exécution étant une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf pour excès de pouvoir, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro du répertoire général 22 /00291,
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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