Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOF6
N° de Minute : 605
Ordonnance du samedi 23 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [N] [M] [W]
né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1]
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 23 mars 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 23 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] [M] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [N] [M] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mars 2023, M. [W] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 19 mars 2024, notifié le jour même à l'intéressé, l'autorité administrative a placé M. [W] en rétention administrative.
Le 20 mars 2024, l'intéressé a contesté la régularité de cet arrêté.
Le 20 mars 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par une ordonnance du 21 mars 2024, notifiée à M. [W] le même jour à 14h36, le juge des libertés et de la détention a :
- déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention ;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier le placement en rétention de l'intéressé ;
- ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2024 à 18h40.
Le 22 mars 2023 à 13h11, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance en demandant :
- l'infirmation de la décision ;
- sa remise en liberté.
A l'appui, il se prévaut des moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation, en fait, de la décision de placement en rétention. En l'espèce, cette décision ne fait pas mention de ce que lui, appelant, a spontanément remis son passeport valide aux autorités françaises. Cela démontre que l'autorité administrative n'a pas pris connaissance de son dossier dans toutes ses circonstances factuelles. Il devait mentionner cet élément, même s'il l'écartait ensuite ;
- l'irrégularité de la requête. Le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent.
Sur le prononcé du délibéré
L'incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d'attente et de passage affecté à l'attente des fonctionnaires de l'escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. [X] [N] [M] [W] au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
MOTIFS :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les 24 heures du prononcé de l'ordonnance entreprise, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
1°/ Sur le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
C'est par des motifs qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que, en plaçant de l'appelant en rétention le 19 mars, l'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation et avait suffisamment motivé sa décision.
Il sera uniquement rappelé que, outre la circonstance qu'il ressort suffisamment de la motivation de l'arrêté de placement querellé que la circonstance que l'appelant a spontanément remis son passeport aux autorités administrative n'eût pas de nature à modifier l'appréciation de l'administration, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger et éléments de fait, dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'insuffisance du recours à l'assignation à résidence.
Tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte la motivation de l'arrêté que l'appelant ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise contre lui, puisqu'il est sans domicile fixe et a clairement exprimé sa volonté de se maintenir en France, et ce en dépit de la mesure d'éloignement du 14 mars 2023, dont il ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement notifiée.
Ce premier moyen doit donc être rejeté.
2°/ Sur le second moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure
Il résulte des dispositions de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative présentée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, est motivée, datée et signée par le représentant de l'autorité administrative, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la signataire de la requête querellée, Mme [I], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée (cf. le recueil des actes administratifs publié le 5 mars 2024).
En outre, contrairement à ce que prétend l'appelant, la signature de la requête saisissant le juge d'une demande de prolongation de la rétention d'un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d'empêchement du délégant, implique nécessairement l'indisponibilité du délégant (Civ. 2e, 7 octobre 2004, n° 03-50.042, publié).
Ce second moyen ne peut donc qu'être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention est nécessaire dans l'attente de la réponse à la demande de routing réalisée le 20 mars 2024.
Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur la notification de la décision à M. [X] [N] [M] [W]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [X] [N] [M] [W] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL, Greffier
Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOF6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 605 DU 23 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 23 mars 2024 :
- M. [X] [N] [M] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [N] [M] [W]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [X] [N] [M] [W] le samedi 23 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le samedi 23 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 23 mars 2024
N° RG 24/00614 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VOF6
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