Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°453/2022
N° RG 21/00390 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6AB
NA/KS
Décision déférée du 18 Janvier 2021
Pole social du TJ d'ALBI
19/00474
[V] [K]
[H] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N.ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M.SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M.[T], qui exerçait la profession de pêcheur de langoustes, a été reconnu victime de trois maladies professionnelles prises en charge par la CPAM du [Localité 3] :
1) Arthrose bilatérale des chevilles du 15 avril 2003 avec un taux d'incapacité permanente porté à 80% et une date de consolidation fixée au 14 octobre 2008, à la suite d'une notification rectificative de la caisse du 18 avril 2018 ;
2) Ostéonécrose des hanches, épaules et genoux du 1er juillet 2004, avec un taux d'incapacité initialement fixé à 78%, porté, suivant décision de la caisse du 20 novembre 2013 à 80% à compter du 29 août 2013, ce nouveau taux ouvrant droit au bénéfice d'une majoration tierce personne à compter du 29 août 2013;
3) Hypoacousie du 1er octobre 2004 avec un taux d' incapacité permanente de 18% et une rente perçue à compter du 7 septembre 2005.
Pour chacune de ces pathologies, l'état de santé de M.[T] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables, et un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10%, ouvrant droit au bénéfice d'une rente.
S'agissant de la deuxième maladie professionnelle du 1er juillet 2004, M.[T] a demandé à la CPAM du [Localité 3], le 2 avril 2010, de lui attribuer le bénéfice de la prestation 'majoration tierce personne', à compter de sa demande.
Par décision du 7 octobre 2014, la caisse a rejeté cette demande.
M.[T] a alors saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Toulouse, qui, par jugement du 19 février 2015, a confirmé la décision de la caisse. Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie par M.[T], a infirmé le jugement du TCI de Toulouse du 19 février 2015, et fait droit à la demande de M.[T] de bénéficier de la prestation majoration tierce personne à compter du 2 avril 2010.
En application de cet arrêt, la CPAM du [Localité 3] a notifié à M.[T], le 12 novembre 2018, le calcul du montant à servir à M.[T] au titre de la majoration tierce personne, pour la période du 2 avril 2010 au 28 août 2013.
Contestant à la fois la date d'effet de la majoration tierce personne, et les modalités de calcul de la majoration, M.[T] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre la décision de la caisse du 12 novembre 2018. La commission a rejeté le recours de M.[T] par décision du 20 mars 2019.
Par requête du 29 avril 2019, M.[T] saisi le tribunal de grande instance d'Albi, devenu tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a déclaré le recours de M.[T] irrecevable, a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019, et a rejeté le surplus des demandes de M.[T].
M.[T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 janvier 2021.
A l'audience tenue devant la cour d'appel le 10 novembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité des demandes au regard du périmètre du litige soumis à la CNITAAT, en application duquel le décompte du 12 novembre 2018 de la caisse a été établi, et qui est seul soumis à la cour.
M.[T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de:
- Déclarer ses demandes recevables, notamment en ce qu'elles ont été soumises à la commission de recours amiable;
- Condamner la CPAM à lui payer à titre de rappel de majoration pour tierce personne :
- à titre principal, la somme de 191.761,93 euros pour la période du 14 octobre 2008 au 30 juin 2022 (date estimée de la décision de la cour d'appel)
- à titre subsidiaire, la somme de 170.196,00 euros pour la période du 2 avril 2010 au 30 juin 2022 (date estimée de la décision de la cour d'appel)
- Condamner la CPAM à lui payer, à compter de la décision rendue par la cour d'appel, une majoration pour tierce personne égale à 40 % de toutes les rentes qui lui sont versées au titre de sa maladie professionnelle;
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il conteste d'une part le point de départ de la majoration tierce personne, qu'il souhaite voir reporté au 14 octobre 2008, et d'autre part les modalités de calcul de cette majoration, qu'il souhaite voir appliquer à ses trois rentes de maladie professionnelle, et non pas à la seule rente servie au titre de l'ostéonécrose des hanches, épaules et genoux, et jusqu'à la date de l'arrêt de la cour d'appel et au delà, puisqu'il n'a jamais opté pour la nouvelle prestation complémentaire forfaitaire pour recours à tierce personne, applicable depuis le 1er mars 2013.
La CPAM du [Localité 3] conclut à la confirmation du jugement et l'irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, elle demande que la prestation qui serait allouée à M.[T] sur la période du 14 octobre 2008 au 1er avril 2010 soit calculée à raison de 40% du montant de la rente, et non de 40% du montant de l'ensembles des rentes servies.
Elle soutient que les demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée par arrêt de la CNITAAT du 18 septembre 2018, et que la contestation des modalités de calcul de la majoration est une demande nouvelle qui n'a pas soumise au tribunal, M.[T] ayant seulement demandé devant le tribunal de 'dire que la majoration pour tierce personne doit être attribuée à M.[T] à compter du 14 octobre 2008 à raison de 40% de chacune des rentes effectivement perçues'. Elle indique en toutes hypothèses que la majoration doit s'appliquer à la seule rente afférente à la maladie pour laquelle le bénéfice de la majoration pour tierce personne lui a été reconnu.
MOTIFS
La cour, comme le tribunal, n'est saisie que de la régularité du décompte établi par la CPAM du [Localité 3] le 12 novembre 2018, en application de la décision de la CNITAAT du 18 septembre 2018, qui dit que 'les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M.[T] le 1er juillet 2004 justifient l'attribution de la majoration tierce personne à la date du 2 avril 2010".
La demande d'attribution de cette majoration à compter du 14 octobre 2008, date de consolidation des séquelles de l'arthrose bilatérale des chevilles du 15 avril 2003, n'a pas été soumise à la CNITAAT, saisie de la seule contestation de la décision du 7 octobre 2014, quant au point de départ de la majoration pour tierce personne de la rente allouée au titre de la maladie du 1er juillet 2004 (ostéonécrose des hanches, épaules et genoux). Elle ne fait donc pas l'objet du présent litige, aucune décision n'ayant été rendue sur ce point par la caisse, préalablement soumise à la commission de recours amiable. La demande de M.[T] tendant à l'attribution d'une majoration de rente pour tierce personne à compter du 14 octobre 2008 est donc irrecevable, la cour n'étant saisie que du décompte établi par la caisse du 12 novembre 2018 en application de l'arrêt de la CNITTAT revêtu de l'autorité de la chose jugée.
De même, la CNITATT n'a pas été saisie d'une contestation des modalités de calcul de la majoration pour tierce personne allouée à M.[T] à compter du 29 août 2013, selon les modalités forfaitaires applicables à compter du 1er mars 2013, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012 modifiant l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale. Elle n'a été saisie que d'une demande d'attribution de la majoration tierce personne à compter du 2 avril 2010. La demande de M.[T] tendant à la modification des modalités de calcul de la majoration de rente pour tierce personne à compter du 29 août 2013 est donc irrecevable, la cour n'étant saisie que du décompte établi par la caisse du 12 novembre 2018 en application de l'arrêt de la CNITTAT revêtu de l'autorité de la chose jugée, pour la période du 2 avril 2010 au 28 août 2013.
Enfin, la CNITATT n'a été saisie que d'une demande de majoration de rente pour tierce personne au titre des séquelles de la maladie professionnelle dont M.[T] a été reconnu atteint le 1er juillet 2004. La demande de M.[T] tendant à l'attribution d'une majoration de rente pour tierce personne au titre des maladies du 15 avril 2003 et du 1er octobre 2004 est donc irrecevable, la cour n'étant saisie que du décompte établi par la caisse le 12 novembre 2018 en application de l'arrêt de la CNITTAT revêtu de l'autorité de la chose jugée, statuant sur la majoration tierce personne justifiée par les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M.[T] le 1er juillet 2004.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré le recours de M.[T] irrecevable, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 mars 2019, et rejeté la demande de dommages et intérêts de M.[T], en l'absence de faute de la caisse.
M.[T], dont le recours n'est pas recevable, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que M.[T] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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