Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01190 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/01174
APPELANTE
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice DUBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0808
INTIMEE
LE COMITÉ RÉGIE D'ENTREPRISE RATP devenu le COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT CENTRAL RATP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.
Mme [S] [R], née en 1967, a été engagée par le Comité Régie d'Entreprise de la RATP, devenu le comité social économique d'établissement de la RATP en qualité de professeur d'arts plastiques, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 juillet 2005.
Elle expose qu'à compter du 1er juin 2015, ses jours de congés payés annuels ont été réduits de 44 jours à 26 jours.
Contestant cette situation, elle a saisi, le 1er février 2016, ainsi que d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Paris de demande d'indemnités pour préjudice financier et moral ainsi que d'un forfait pour frais de repas.
Par un jugement rendu le 9 janvier 2020, en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Conseil de prud'hommes saisi a statué comme suit :
Rejette la demande de rejet de pièce présentée par le comité social économique d'établissement central RATP anciennement CRE RATP ;
Déboute Mme [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [S] [R].
Mme [S] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration par voie électronique le 8 février 2020.
Selon ses dernières écritures notifiées à la cour le 8 décembre 2021 par le réseau privé virtuel des avocats, Mme [S] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dire que Mme [S] [R] bénéficie de 44 jours de congés payés qui résultent de l'application de la Convention d'Entreprise du 7 octobre 2002, de l'article 6 de son contrat de travail, et non pas d'un usage pour les professeurs des activités culturelles du CRE-RATP, devenu CSEC RATP.
A titre subsidiaire,
Si la Cour d'appel de céans devait considérer que l'application de l'exception appliquée aux professeurs des activités culturelles du CRE-RATP s'agissant de nombre de jours de congés payés fixé à 44 résultait d'un usage,
Dire que la procédure de dénonciation de cet usage est affectée d'une irrégularité manifeste en ce qu'elle n'a pas été menée par un élu du CRERATP, devenu CSEC RATP.
Dire que cet usage n'a pas été régulièrement dénoncé à Mme [S] [R] et repose sur un motif illicite.
Dire que cette dénonciation n'est pas opposable à Mme [S] [R]
En conséquence,
Condamner le CRE RATP, devenu CSEC RATP, à régler à Mme [S] [R], les sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour préjudice financier : 11.800 euros.
-Dommages et intérêts pour préjudice moral : 2.000 euros.
Condamner le CRE RATP, devenu CSEC RATP, à régler à Mme [S] [R], la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Condamner le CRE RATP, devenu CSEC RATP aux entiers dépens
Selon ses dernières écritures notifiées à la cour le 31 juillet 2020 par le réseau privé virtuel des avocats le Comité social et économique d'établissement central RATP anciennement CRE RATP prie la cour de :
Confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Paris du 9 janvier 2020 (RG 16/01163) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner Mme [R] au versement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le condamner aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait.
Pour infirmation de la décision déférée qui l'a déboutée de ses prétentions, l'appelante fait valoir que ses demandes d'indemnités sont fondées puisque c'est à tort que l'employeur a réduit ses congés à 26 jours par an, alors même que l'article 16 de la convention d'entreprise du 7 octobre 2002 accorde un nombre de 44 jours de congés aux professeurs des activités culturelles par exception au principe des 26 jours ouvrés posés, exception justifiée par la spécificité de leurs fonctions, nécessitant que pendant l'été ils fassent notamment le bilan de l'année pédagogique et assurent des concerts. Elle ajoute que cet article 16 fait suite à la précédente convention d'entreprise qui disposait que les professeurs bénéficient de deux mois de congés annuels payés. Elle rappelle à cet égard que les contrats de travail en cours en 2002 prévoyant 44 jours de congés payés ont été maintenus et cite même le cas d'un contrat conclu postérieurement en 2003 lequel prévoit aussi l'octroi de 44 jours de congés annuels. Elle estime que la position de l'employeur procède d'une exégèse sémantique erronée de la mention relative à « la période de prise de congés ». Elle soutient qu'il s'agissait non d'un avantage ni d'un usage mais d'un droit acquis et qu'il n'y a donc pas eu de mauvaise interprétation de l'article 16 comme soutenu par l'employeur et retenu par le jugement déféré. Elle souligne qu'il y a en revanche désormais une discrimination entre les professeurs dont les contrats prévoyaient 44 jours de congés qui ont eu gain de cause devant le conseil de prud'hommes et ceux dont le contrat ne prévoyaient pas ladite clause. Elle précise en outre que la procédure de dénonciation du prétendu usage est entachée d'une irrégularité manifeste à défaut d'avoir été prise par un élu du CRE RATP, la délégation de pouvoir invoquée étant limitée aux affaires courantes et de surcroît signée par l'ancienne mandature outre le fait que la procédure elle-même n'a pas été respectée. Elle ajoute également que le fait de travailler un mois supplémentaire sans être rémunérée en contre-partie, puisqu'elle travaille 18 jours de plus sans être augmentée constitue une sanction financière illicite d'autant plus démontrée que certains professeurs ont leur droit maintenu à 44 jours de congés et que d'autres n'ont que 26 jours de congés.
Pour confirmation du jugement déféré, le CSCE RATP anciennement CRE RATP, réplique que l'octroi de 44 jours de congés annuels aux professeurs du Centre [Z] [T] procédait d'une interprétation erronée de la convention d'entreprise du 7 octobre 2002, qu'il était en outre contraire à l'accord RTT signé le 23 août 2013, raisons pour lesquelles qu'il a été décidé d'y mettre fin lors de réunions syndicales en octobre et novembre 2014 puisqu'il créait une discrimination évidente entre les salariés du CSEC RATP entre ceux qui avaient 44 jours de congés et ceux qui n'en avaient que 26 jours. Il précise que dans les situations où le contrat ne prévoyait pas une durée de 44 jours de congés payés, il a été procédé à la dénonciation de l'usage et que dans les cas où il existait une clause contractuelle relative à la durée des congés payés il a été tenté de négocier une modification du contrat de travail.
Il rappelle s'agissant de l'appelante que son contrat de travail ne prévoit rien quant à la durée des congés payés, de sorte que l'usage a été dénoncé régulièrement puisque Mme [N] [W] directeur général du CRE RATP bénéficiait d'une délégation de pouvoirs à cet effet, que les organisations syndicales ont bien été informées sans que soit exigé l'engagement de négociations et que l'appelante comme chaque salarié concerné a été informée individuellement par courrier plus de 5 mois avant la date de prise d'effet de la dénonciation, soit dans un délai de prévenance suffisant. Il ajoute qu'il ne s'agit nullement d'une sanction financière puisqu'elle a perçu son salaire à l'instar de ce qui se pratiquait avant et conformément à la convention collective mais que la seule différence réside dans le fait que les jours existants entre les 44 jours et les 26 jours conventionnels sont travaillés dans le cadre de stages d'été. Enfin, il indique que le préjudice moral invoqué n'est pas rapporté.
***
L'article 16 de la convention d'entreprise du 7 octobre 2002 du CRE de la RATP s'agissant des congés est essentiellement ainsi libellé :
« Droit
Au cours de la période légale, le personnel qui justifie d'un an de travail effectif dans l'entreprise bénéficie d'un congé annuel de 26 jours ouvrés.(...)
Application
L'employeur s'engage à ce que les salariés permanents puissent prendre leurs congés annuels entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.
La période de prise de congés pour les professeurs des activités culturelles est de deux mois :
-une semaine durant les vacances scolaires de Noël, celle-ci sera fixée chaque année en fonction du calendrier,
-une période démarrant à partir de la deuxième semaine de juillet et incluant le mois d'août(...). »
Il est constant que dans la convention d'entreprise précédente, datée du 26 octobre 1982, amendée le 1er décembre 1988, l'article 23 s'agissant des congés annuels prévoyait :
« Droit :
Au cours de la période légale, le personnel qui justifie d'un an de travail effectif dans l'entreprise bénéficie d'un congé annuel de 26 jours ouvrés.(...)
Application
La période de prise de congés est la période légale. Néanmoins, l'employeur s'engage à ce que les salariés permanents puissent prendre leurs congés annuels entre le 1er juillet et le 30 septembre. (...) »
Ce n'est que dans des dispositions figurant dans une annexe 2 traitant en son § III des Congés et absences qu'il était mentionné que « les professeurs bénéficient de 2 mois de congés annuels, payés proportionnellement aux heures effectuées. Ces congés sont obligatoirement pris en juillet et août ».
De la lecture de l'article 16 de la convention d'entreprise du 7 octobre 2002 précité, il résulte qu'il a été posé aux termes de ce texte, le principe d' un droit à congés du personnel du CRE de 26 jours sans qu'aucune dérogation ne soit prévue et que la disposition qui prête à discussion dans la rubrique « application » à savoir « la période de prise de congés pour les professeurs des activités culturelles est de deux mois » est à interpréter, sans qu'il n'y ait de dénaturation sémantique, par rapport à la phrase précédente aux termes de laquelle l'employeur s'engage à ce que les salariés permanents puissent prendre leurs congés annuels entre le 1er juin et le 30 septembre, soit une période de trois mois.
Il n'en est pas déduit pour autant, que le droit à congé est de trois mois pour ces derniers ou a fortiori de deux mois pour les professeurs d'activités culturelles.
Il n'est par ailleurs pas repris expressément le droit à deux mois de congés pour les professeurs dans la convention d'entreprise de 2002. En revanche, la période de prise de congés des professeurs a bel et bien été modifiée, puisque désormais celle-ci n'est plus limitée aux deux mois d'été mais qu'il a été rajouté une semaine durant les vacances de Noël.
Il ne peut dès lors être retenu, ainsi que l'affirme l'appelante et sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention commune des parties, que ce droit à congé de 44 jours a été maintenu par la convention d'entreprise de 2002, pour les professeurs de musique et d'art plastique du Centre [T] même si la pratique a perduré jusqu'en juin 2015.
C'est par conséquent à tort que l'appelante, dont le contrat est muet s'agissant du droit à congés, contestant tout usage, revendique un droit acquis à 44 jours de congés payés résultant de la convention collective alors que l'employeur invoque une mauvaise application ou interprétation de celle-ci.
Même s'il doit être admis que l'octroi de 44 jours de congés aux seuls professeurs d'activités culturelles relevait d'une interprétation à tout le moins discutable de la convention collective durant plusieurs années mais qui s'inscrivait dans la pratique de la convention de 1982, il convient de considérer que celle-ci qui s'est répétée durant plusieurs années a été à juste titre considérée par l'employeur comme relevant d'un usage présentant les caractères de constance, de généralité et de fixité qu'il lui appartenait de dénoncer.
Il est constant que l'employeur titulaire du pouvoir de direction n'a pas à motiver sa dénonciation laquelle ne doit toutefois pas reposer sur un motif illicite.
Si l'employeur avance comme motif la volonté de mettre fin à la discrimination entre les salariés du CSCE entre ceux qui bénéficient de 44 jours de congés payés et ceux qui n'en ont que 26 jours annuels, rien ne permet de retenir une sanction pécuniaire illicite, le montant de la rémunération des salariés concernés restant le même, l'obligation de travailler 18 jours de plus résultant de l'application du contrat.
Il est de droit que l'usage n'étant pas assimilé à un accord collectif de travail, les règles de dénonciation des conventions collectives fixées par l'article L.2261-9 du code du travail ne sont pas applicables notamment en ce qui concerne le préalable de négociation et que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un autre accord collectif ne répondant pas aux conditions de l'article L.2232-16 du code du travail est opposable aux salariés concernés qui ne peuvent prétendre à la poursuite du contrat de travail aux conditions antérieures dès lors que les étapes successives ont été respectées à savoir l'information des institutions représentatives du personnel, l'information individuelle de chaque salarié et le respect d'un délai de prévenance suffisant.
C'est en vain que l'appelante remet en cause l'absence de pouvoir de la directrice générale en vue de dénoncer cet usage puisqu'il est justifié de sa délégation de pouvoirs délivrée en date du 1er février 2014 prolongée selon courrier du 11 décembre 2014 jusqu'à la date effective de mise en place de la nouvelle mandature en janvier 2015,en vue de mettre en 'uvre les moyens nécessaires à l'activité quotidienne courante du CR RATP dans le domaine notamment du droit du travail et des relations sociales notamment en ce qui concerne les relations avec les instances représentatives du personnel. (pièces 20 et 23 employeur).
La cour rappelle, à toutes fins utiles, outre que la nouvelle mandature mise en place en février 2015 a poursuivi la procédure de dénonciation de l'usage engagée et ne l'a pas remise en cause, que la procédure de dénonciation hormis les conditions jurisprudentielles précitées n'est soumise à aucun formalisme imposé.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, quels qu'aient été les différents compte-rendus établis, il n'est pas contesté que lors de la réunion intersyndicale du 2 octobre 2014, la direction a informé les élus de sa volonté de dénoncer l'usage litigieux, question qui a également été évoquée lors de la réunion intersyndicale du 20 novembre 2014 à l'initiative des délégués du personnel eux-mêmes.
Il ressort des pièces versées par l'employeur que la salariée a été informée individuellement par courriers des 06 et 13 janvier et 10 février 2015 de la dénonciation de cet usage à effet pour les congés de l'été 2015 ce qui constitue un délai de prévenance tout à fait suffisant.(pièces 1d,1e et 1f, employeur).
Il s'en déduit que l'usage constitué par le droit à 44 jours de congés payés annuels dont bénéficiait l'appelante a régulièrement été dénoncé et qu'elle doit par confirmation du jugement déféré être déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
Partie perdante, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel.
La solution donnée au litige commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré.
DIT N'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [S] [R] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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