Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
28 MARS 2024
N° RG 23/01306 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRGO
Code NAC : 28D
DEMANDEUR :
Monsieur [W], [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (MAROC),
demeurant [Adresse 6],
Non comparant, représenté par Maître Ondine CARRO, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [B], [T] [M] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (92),
demeurant [Adresse 4],
Non comparante, représentée par Maître Martina BOUCHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Justine AUBRY, avocat plaidant au barreau de RENNES.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 02 FÉVRIER 2024
Nous, Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
02 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 à [Localité 13] (Yvelines), sans contrat de mariage préalable.
Par acte notarié du 30 mars 2000, les époux [Z] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4]) cadastré Section AD, numéro [Cadastre 5], pour une contenance de 4 ares, 64 centiares, moyennant le prix de 243.918,43 euros. Pour financer cette acquisition, les époux ont contracté un prêt bancaire dont le remboursement de la dernière échéance devait intervenir le 30 mars 2015.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 21 juillet 2017, Madame [B] [M] épouse [Z] s’est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pendant 18 mois et à titre onéreux à l’expiration de ce délai, le règlement provisoire des mensualités de l’emprunt bancaire grevant le domicile conjugal étant assumé par moitié par chacun des époux.
Par jugement en date du 9 mai 2022, signifié le 24 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [B] [M] et de Monsieur [W] [Z] et, notamment :
- fixé la date des effets du divorce au 27 mars 2016,
- invité les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- s’est déclaré incompétent pour ordonner la liquidation du régime matrimonial et désigner un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage,
- débouté Madame [B] [M] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué la résidence de la famille.
Reprochant à Madame [B] [M] de se maintenir dans le bien indivis sans payer d'indemnité d'occupation, Monsieur [W] [Z] a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2023, fait assigner Madame [B] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir notamment la fixation et la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité d'occupation du bien situé [Adresse 4].
Par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2024, développées oralement à l'audience, Monsieur [W] [Z] formule les demandes suivantes :
« Vu l’article 815-9 du code civil ;
Vu l’article 815-11 du code civil ;
- DIRE que Madame [B] [M] sera tenue de s’acquitter d’une indemnité du fait de son occupation privative du bien indivis sis au [Adresse 4], à l’indivision post communautaire [Z]/[M], à compter du 22 janvier 2019 jusqu’à la fin de son occupation privative ou du partage,
- FIXER à la somme de 1.832,53 euros (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due du 22 janvier 2019 au 31 décembre 2019 par Madame [M] à l’indivision post communautaire au titre de son occupation privative
du bien indivis situé au [Adresse 4], soit 20.749 euros au titre de l’année 2019.
- FIXER à la somme de 1.850 euros (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2020 par Madame [M] à l’indivision post communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] soit 22.220 euros au titre de l’année 2020.
- FIXER à la somme de 1.853,69 euros (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2021 par Madame [M] à l’indivision post communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] soit 22.244 euros au titre de l’année 2021.
- FIXER à la somme de 1.883,51 euros (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2022 par Madame [M] à l’indivision post communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] soit 22.602 euros au titre de l’année 2022.
- FIXER à la somme de 1.949,42 euros par mois (hors charges, impôts et taxes) l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2023 par Madame [M] à l’indivision au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] soit 23.393 euros au titre de l’année 2023
- FIXER à la somme de 2.017,59 euros (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation due au titre de l’année 2024 par Madame [M] à l’indivision post communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] soit 4.035,18 euros du 1er janvier 2024 au 29 février 2024
- DIRE que pour les années suivantes et jusqu’à la libération, l’attribution ou la cession du bien indivis situé au [Adresse 4], l’indemnité d’occupation due par Madame [M] sera indexée chaque année au 22 janvier suivant l’indice de référence des loyers (IRL), que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 4 publié le 17 janvier 2020 soit 130,26 et que la valeur de référence sera de 1.850 euros mensuels pour l’année 2020.
En conséquence :
- DIRE que Monsieur [W] [Z] est créancier d’une somme de
57.611,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [M] à l’indivision post communautaire pour la période courant du 22 janvier 2019 au 29 février 2024 ;
- CONDAMNER Madame [B] [M] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme provisionnelle de 57.611,59 euros (115.223.18/2) à titre d'avance en capital sur ses droits dans le partage de l'indivision communautaire du fait de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 22 janvier 2019 au
29 février 2024 ; et ASSORTIR la somme des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 12 septembre 2023
- CONDAMNER Madame [M] au paiement mensuel à Monsieur [W] [Z] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période à compter du
1er mars 2024 de la somme de 1.008,80 euros (2.017.59/2)
- DIRE que l’indemnité d’occupation sera chaque année réindexée au 22 janvier, suivant l’indice de référence des loyers (IRL), que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 4 publié le 17 janvier 2020 soit 130,26 et que la valeur de référence sera de 925 euros mensuels pour l’année 2020 ;
- CONDAMNER Madame [B] [M] à payer la somme de 2.400 euros à Monsieur [W] [Z] au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance.
- RAPPELER que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 481-1 du code de procédure civile »
Monsieur [W] [Z] fait valoir que la défenderesse résidant toujours
dans le bien indivis depuis l’attribution gratuite puis onéreuse à compter
du 22 janvier 2019 obtenue dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation,
elle est redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date, et qu’il est ainsi bien-fondé à demander sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle à titre d’avance dans le partage de l’indivision post-communautaire.
Il soutient que sa demande est recevable nonobstant la production d’un compte annuel de gestion de l’indivision qui ne pourrait le cas échéant comprendre que le montant de l’indemnité d’occupation, faisant valoir à cet égard qu’il n’existe qu’un seul bien immobilier indivis dépourvu de charges de copropriété et que les seules charges d’indivision qui concernant le règlement des taxes foncières et des redevances relatives à l’association syndicale autorisée du parc de [Localité 13] sont acquittées pour moitié par les indivisaires. Il ajoute que la défenderesse opère une confusion entre le compte de gestion annuelle du bien indivis et le compte d’indivision.
Il retient un montant d’indemnité d’occupation calculé sur la base d’une pièce produite par la défenderesse dans le cadre de la procédure de divorce sur laquelle s’est appuyé le juge aux affaires familiales pour estimer la prestation compensatoire qui a été faite par le juge aux affaires familiales, arguant que la valeur retenue par la défenderesse n’est pas justifiée et est fondée sur une surface erronée du bien.
Il soutient que l’abattement sollicité sur la valeur locative retenue par Madame [B] [M] n’est pas justifié en l’absence de précarité et de vétusté du bien.
Il demande par ailleurs que l’indemnité d’occupation soit réévaluée chaque année par application de l’indice de référence des loyers et que la somme réclamée à titre d’avance sur les revenus du biens indivis soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, exposant que l’existence de cette créance était certaine dès le 9 mai 2022.
Par dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2024, développées oralement à l'audience, Madame [B] [M] formule les demandes suivantes :
« Vu les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du Code civil,
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
A titre subsidiaire,
- DIRE que Madame [M] sera tenue de s’acquitter d’une indemnité du fait de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] à compter du 22/01/2019 et jusqu’à la fin de ladite occupation privative ou du partage ;
- FIXER à la somme de 1 171,06 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [M] du 22/01/2019 au 31/12/2019 à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4] soit au total la somme de 12 881,67 € pour l’année 2019 ;
- FIXER à la somme de 1 179,66 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [M] du 01/01/2020 au 31/12/2020 à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4], soit au total la somme de 14 155,92 € ;
- FIXER à la somme de 1 175,38 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [M] du 01/01/2021 au 31/12/2021 à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4], soit au total la somme de 14 104,56 € ;
- FIXER à la somme de 1 145,67 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [M] du 01/01/2022 au 31/12/2022 à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4], soit au total la somme de 13 748,04 € ;
- FIXER à la somme de 1 149,04 € (hors charges, impôts et taxes) par mois l’indemnité d’occupation qui serait due par Madame [M] du 01/01/2023 au 31/12/2023 à l’indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien indivis situé au [Adresse 4], soit au total la somme de 13 788,48 € ;
- ORDONNER l’indexation de l’indemnité d’occupation due par Madame [M] jusqu’à libération, attribution ou cession du bien indivis situé au [Adresse 4] sur l’indice de référence des loyers (IRL) et PRECISER que l’indice de référence sera l’indice Trimestre 3 publié au 14/10/2023 pour une valeur de référence de 1 693 euros au 01/12/2023 ;
En conséquence,
- FIXER la créance de l’indivision post-communautaire qui serait détenue à l’égard de Madame [M] au titre de son occupation privative du bien indivis situé au
[Adresse 4] à la somme de 68 678,67 € pour la période du 22/01/2019 au 31/12/2023 ;
- CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme provisionnelle de 25 000 € à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire du fait de l’indemnité d’occupation pour la période du 22/01/2019 au 31/12/2023 ;
ASSORTIR la provision des intérêts au taux légal uniquement à compter de la décision à intervenir ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de toute demande de fixation d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation pour l’avenir, c’est-à-dire à compter du jugement à intervenir, la créance n’étant ni certaine ni liquide ni exigible ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à régler à Madame [M] la somme de
3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
- CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance »
Madame [B] [M] s’oppose à titre principal à la demande d’avance en capital formulée par le demandeur au motif qu’il ne produit pas de compte annuel de gestion permettant de déterminer les bénéfices nets de l’indivision post-communautaire, et ajoute qu’elle assume seule le règlement de certaines dépenses.
A titre subsidiaire, elle conteste le calcul fait par Monsieur [W] [Z] du montant de l’indemnité d’occupation en particulier sur la surface habitable du bien et produit une estimation de la valeur locative du bien à laquelle elle applique un abattement du fait de la précarité de l’occupation, faisant valoir qu’elle n’a pas les droits d’un locataire et que le bien est vétuste.
Elle soutient que l’indice de calcul retenu par le demandeur est erroné au motif que l’indice de référence des loyers doit s’appliquer pour les années antérieures à la date à laquelle le montant de l’indemnité d’occupation est fixée.
Elle ajoute que l’indemnité d’occupation ne doit porter intérêt qu’à compter du jugement et que le demandeur ne justifie pas de reporter sa demande de fixer le point de départ à une date antérieure.
Elle s’oppose enfin à la demande de fixation d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation à venir, faisant valoir que la créance n’est pas certaine, liquide ni exigible en l’absence de connaissance de la répartition annuelle des bénéfices à venir.
L’affaire, appelée à l'audience du 2 février 2024, a été mise en délibéré au
28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [W] [Z] tendant à l’octroi d’une avance en capital
L'article 815-11 du code civil dispose : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l'article 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Madame [B] [M] conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [W] [Z] de paiement d’une somme provisionnelle à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire du fait de l’indemnité d’occupation due depuis le 22 janvier 2019, au motif qu’aucun compte annuel de gestion n’est produit.
La demande de Monsieur [W] [Z] d’avance en capital est fondée sur l’alinéa 4 de l’article 815-11 du code civil ; elle se distingue ainsi des alinéas 1 et 3 dont elle est indépendante qui font référence à une possible répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision, pour laquelle le demandeur doit préalablement établir un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision. Or, les dispositions de l’article 815-11 alinéa 4 du code civil n’imposent que deux conditions : qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.
Il en résulte que l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion permettant de connaître les bénéfices nets de l’indivision n’est pas exigée pour l’examen d’une demande d’avance en capital.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande de Monsieur [W] [Z] doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement d’une avance en capital sur les droits de l’indivisaire
L'article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. »
Il résulte de l’article 815-11 du code civil que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d'un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est de principe que le président du tribunal judiciaire a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l'indemnité d'occupation due par le coïndivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis.
Il entre également dans les pouvoirs du président du tribunal, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, de fixer le montant de l'avance en capital.
En l'espèce, il est constant que :
- le 30 mars 2000, les époux [Z] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4]) à hauteur de la moitié chacun, dont le financement a été réalisé au moyen d’un prêt bancaire contracté auprès d’un établissement bancaire, la dernière échéance ayant eu lieu le 30 mars 2015,
- par ordonnance de non-conciliation du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit pendant
18 mois et à titre onéreux à l’expiration de ce délai,
- par jugement définitif du 9 mai 2022, le tribunal a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
❖ Sur la fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle
Il est acquis que Madame [B] [M] occupe de manière privative le bien indivis litigieux depuis le 22 janvier 2019, date à laquelle l’occupation est devenue onéreuse, le juge aux affaires familiales ayant fixé une occupation à titre gratuit pendant un délai de 18 mois à compter du prononcé de l’ordonnance de non conciliation du 21 juillet 2017, ce que la défenderesse reconnaît dans ses écritures. En conséquence de quoi, elle est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision à compter de cette date.
Il est constant que l’état de vétusté du bien indivis, à le supposer établi, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision.
S'agissant de la valeur locative du bien immobilier litigieux, Monsieur [W] [Z] produit :
- une estimation immobilière en date du 31 janvier 2020 faisant état d’une
valeur locative pour une maison d’une surface habitable de 110 m2 comprise
entre 1.800 euros et 1.900 euros par mois, charges comprises,
- un extrait du site internet « Seloger.com » mentionnant une valeur locative moyenne des maisons situées [Localité 8] à [Localité 13] en janvier 2024 de 23,30 euros/m2,
- un plan de géomètre ATGT,
- un document fiscal d’information sur le bien immobilier téléchargé sur le site de la Direction générale des finances publiques le 27 novembre 2023.
Pour contester l’estimation de la valeur locative faite par le demandeur et la superficie du bien immobilier, Madame [B] [M] verse aux débats :
- un extrait de consultation du site internet « Meilleurs agents.com » le 22 novembre 2023 faisant état d’une estimation d’une valeur locative mensuelle du bien d’une surface déclarée de 74m2 estimée à 1.693 euros hors charges,
- un « avis de valeur marché » du 15 février 2023 de la société [11],
- un diagnostic de performance énergétique, une facture de la société [7] du 24 août 2022, ainsi que les pages 10 et 11 d’un rapport de la société daté du 25 août 2022.
Il y a lieu de constater que l’estimation immobilière du 31 janvier 2020, détaillant les différentes pièces et indiquant après visite une valeur locative du bien comprise entre 1.800 et 1.900 euros a été prise en compte par le juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce au titre des éléments d’appréciation et de calcul de la prestation compensatoire.
Les pièces produites par Madame [B] [M] ne sont pas suffisantes pour remettre en cause cette estimation réalisée sur la base d’une surface habitable de 110m2, la surface habitable qui est indiquée dans ces deux documents n’étant pas identique (74m2 et 70m2), et l’avis de valeur n’apportant de surcroît aucune précision sur le montant de la valeur locative. A l’inverse, le plan de géomètre ATGT est cohérent avec le descriptif de l’estimation immobilière du 31 janvier 2020 et le document d’information fiscal téléchargé le 27 novembre 2023 fait état d’une surface bien supérieure.
Aucun élément ne permettant de remettre en cause l’estimation immobilière du
31 janvier 2020 retenant une valeur locative comprise entre 1.800 et 1.900 euros, il y a donc lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1.850 euros.
Il doit être relevé qu'il est d'usage, comme le rappelle Madame [B] [M], d'appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, tenant compte de l’état de vétusté du bien au vu des pièces produites et de la précarité de l’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien de garanties inhérentes à un bail. Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1.480 euros.
En revanche, Monsieur [W] [Z] ne fonde pas ni ne justifie sa demande d’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation. Il en sera dès lors débouté.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [B] [M] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1.480 euros, soit une somme de 90.757,42 euros pour la période du 22 janvier 2019 au 29 février 2024 (soit [Cadastre 5] mois et 10 jours).
❖ Sur la demande d’avance en capital sur les droits du demandeur
S’agissant de la disponibilité des fonds, il est établi qu’ils s’entendent de liquidités indivises déjà existantes mais également des fonds dus à l’indivision par un ou plusieurs des indivisaires.
Madame [B] [M] ne conteste pas la disponibilité des fonds et ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, au versement d’une avance en capital sur les droits du demandeur dans le partage de l’indivision post-communautaire du fait de l’indemnité d’occupation, mais demande que le montant de la provision soit réduit à la somme de 25.000 euros.
Il ressort des débats et des pièces communiquées que, par jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 9 mai 2022, Monsieur [W] [Z] a été condamné à payer à Madame [B] [M] la somme de 75.000 euros à titre de prestation compensatoire. Il justifie du règlement de cette somme en produisant l’ordre de virement SEPA de la [9] effectué le 27 septembre 2022 sur le compte CARPA du Barreau de Versailles, ainsi que des échanges de mails avec la défenderesse notamment un mail qu’elle a rédigé le 12 octobre 2022 mentionnant le virement bancaire sur le compte CARPA de son avocat.
Madame [B] [M] ne démontre pas en quoi sa demande de condamnation au paiement d’une provision devrait être sensiblement réduit par rapport au montant de l’indemnité d’occupation privative du bien qu’elle doit à l’indivision et pour moitié à Monsieur [W] [Z].
En conséquence, Madame [B] [M] sera condamnée à payer à Monsieur [W] [Z] une somme provisionnelle de 45.378,71 euros (90.757,42 / 2) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire du fait de l’indemnité d’occupation pour la période du 22 janvier 2019 au 29 février 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, aucun élément ne justifiant le report des intérêts à la date de l’assignation comme le réclame le demandeur.
Sur les autres demandes
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances de l'espèce tendent à justifier de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [M] sera condamnée à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [W] [Z],
Fixe à titre provisoire l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 4]) due par Madame [B] [M] au profit de l'indivision post-communautaire à la somme mensuelle
de 1.480 euros à compter du 22 janvier 2019,
Fixe la créance due par Madame [B] [M] à l’indivision post-communautaire au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 22 janvier 2019 au 29 février 2024 à la somme de 90.757,42 euros,
Condamne Madame [B] [M] à payer à Monsieur [W] [Z] la somme provisionnelle de 45.378,71 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage de l’indivision post-communautaire,
Condamne Madame [B] [M] à payer chaque mois à Monsieur [W] [Z] la part provisionnelle d'un montant de 1.480 euros au titre de l'indemnité d'occupation du bien indivis situé [Adresse 4]) à compter du 1er mars 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu'au partage définitif dudit bien,
Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes d’indexation de l’indemnité d’occupation,
Rejette les demandes de Monsieur [W] [Z] et de Madame [B] [M] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire,
Condamne Madame [B] [M] à payer les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MARS 2024 par Pauline DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIERLA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Pauline DURIGON