Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute n° 24/
N° RG 24/00919 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCHK
3 copies
GROSSE délivrée
le22/05/2024
àla SELAS CABINET LEXIA
Me Peio EIZAGA
COPIE délivrée
le22/05/2024
à
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [O] [M] [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [V] [M] [H] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
DEMEURANT :
[Adresse 10]
[Localité 11]
Madame [X] [C] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Toutes trois représentées par Maître Peio EIZAGA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société à responsabilité limitée, HOLDING IRANJA
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Se plaignant d’un trouble manifestement illicite risquant de leur causer des préjudices, les consorts [U], ont par acte du 25 avril 2024 assigné leur voisine la SARL HOLDING IRANJA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
- JUGER recevables et bien fondés Mesdames [U] en leurs demandes ;
- JUGER que la Société à responsabilité limitée, HOLDING IRANJA a réalisé et
persévère dans la réalisation de travaux non autorisés ;
- JUGER qu’il en résulte un trouble manifestement illicite au préjudice des demandeurs ;
EN CONSEQUENCE,
A titre principal :
- ORDONNER la démolition des travaux réalisés par la HOLDING IRANJA sans
autorisation d’urbanisme, sur l’immeuble situé [Adresse 6] édifié sur une parcelle cadastrée section KI n° [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- ORDONNER la remise en état des lieux ayant fait l’objet des travaux sans autorisation
d’urbanisme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
- ORDONNER à la Société à responsabilité limitée, HOLDING IRANJA de suspendre
ses travaux sur l’immeuble situé [Adresse 6] édifié sur une parcelle
cadastrée section KI n° [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
- DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission habituelle en
pareille matière, à savoir :
• Convoquer, pour la première date utile à compter du prononcé de l’Ordonnance à venir, l’ensemble des parties ;
• Se faire communiquer tous documents et pièces que l’expert estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
• Visiter la propriété des demandeurs jouxtant le projet de construction de la Holding IRANJA, en cours de chantier à la demande des parties ;
• Visiter la propriété de la Holding IRANJA et notamment la toiture où sont réalisés les travaux litigieux ;
• Dresser tous états descriptifs et qualitatifs des appartements jouxtant le projet de construction des demandeurs, en cours de chantier à la demande des parties ;
• Dire si l’immeuble des demandeurs (notamment la toiture) jouxtant le projet de construction de la Holding IRANJA présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à sa structure, son mode de construction ou à l’état de vétusté ;
• Dire si ces désordres sont consécutifs aux travaux réalisés sur l’immeuble de la Holding IRANJA ;
• Fournir, d’une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les préjudices subis et les responsabilités encourues ;
• Dire si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement, décrire ces mesures, en évaluer le coût et donner un avis sur leur prise en charge ;
• Produire une note expertale décrivant l’état de l’immeuble jouxtant le projet de construction de la Holding IRANJA ;
• Impartir aux parties pour chaque note expertale un délai pour formuler leurs dires et observations,
• Déposer un pré-rapport puis son rapport définitif.
- ETENDRE la mission de l’expert aux chefs suivants, correspondant aux conséquences
qu’entrainera la réalisation du projet de la Holding IRANJA sur l’immeuble des demandeurs ;
• Constater la privation d’ensoleillement, d’intimité, et la création de vues sur la propriété des demandeurs ;
• Evaluer les pertes financières en résultant et les chiffrer ;
- DIRE que l’Expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée sauf à s’adjoindre l’aide d’un sapiteur ou d’un bureau d’études spécialisé ;
- REPONDRE à tous dires des parties ;
- FIXER le montant de la somme à valoir sur la rémunération de l’Expert que devront avancer les demandeurs ;
- RESERVER les dépens.
En tout état de cause :
- CONDAMNER la HOLDING IRANJA à verser aux demandeurs la somme de 3 000
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers
dépens.
En défense, Aux termes de ses dernières conclusions , la SARL HOLDING IRANJA sollicite de :
A titre principal,
DECLARER les consorts [U] mal-fondés en leurs demandes, principales, subsidiaire et infiniment subsidiaires, dès lors,
DEBOUTER les consorts [U] de leur demande tendant à voir ordonner la destruction de la toiture-terrasse érigée par la SARL HOLDING IRANJA, ces derniers ne
démontrant pas que les travaux en cours engendrent un trouble illicite.
DEBOUTER les consorts [U] de leur demande subsidiaire tendant à ordonner la suspension des travaux en cours, cette demande étant sans objet puisque les travaux sont effectivement suspendus depuis le 24 avril 2024.
DEBOUTER les consorts [U] de leur demande infiniment subsidiaire tendant à ordonner une expertise judiciaire, ces derniers étant défaillants dans la démonstration d’un intérêt légitime.
CONDAMNER les consorts [U] à verser à la SARL HOLDING IRANJA la somme
de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Subsidiairement sur la demande d’expertise uniquement,
DECLARER que la SARL HOLDING IRANJA formulent les plus expresses protestations
et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
DECLARER que l’expertise fonctionnera le cas échéant aux frais avancés des consorts [U].
RESERVER les dépens.
DEBOUTER les consorts [U] de leurs autres demandes comme étant infondées ou devenues sans objet.
En tout état de cause,
DEBOUTER les consorts [U] de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus
amples ou contraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leur demande les consorts [U] indiquent que leur voisine la SARL HOLDING IRANJA a entrepris sur l’immeuble jouxtant le leur des travaux de dépose d’une verrière et construction d’une terrasse ou surélavation de l’existant qui risquent de porter atteeinte à la solidité de leur toiture et de leur créer des préjudices de perte d’intimité et d’ensoleillement car les . Ila ajoutent que ces travaux ont été débuté le 15 avril 2024 et sans autorisation d’urbansme et qu’ils ne sont pas conformes aux régles en vigueur précisation faite que les immeubles se trouvent à l’intérieur d’un site patrimonial remarquable Ils avancent égalemebnt que l’autorisation obtenue par la SARL HOLDING IRANJA prévoyait une réfection de la toiture à l’identique alors qu’elle a retrié la verrière . Ils dénoncent une atteinte à leur propriété car il existe un risque que la terrasse ou nouvelle pièce repose ou s’adosse sur leur toiture de la propriété avec un risque de non étanchéité ou d’infiltrations.
Il est reconnu par la SARL HOLDING IRANJA que la régularisation des travaux est en cours bien qu’elle démontre avoir dépose une déclaration préalable .
Il s’avère que la mairie de [Localité 12] a suspendu les travaux et qu’une nouvelle visite de contrôle est prévu le 28 mai 2024 .
La SARL HOLDING IRANJA a donc interrompu ses travaux une fois les diffcicultés signalées par les services de l’urbanisme .
Les pièces versées aux débats ne permettent pas de considérer avec certitude l’existence de risque de dommage imminent, ou de trouble manifestement illicite à ce jour et de faire droit aux demandes principales des requérantes ces dernieres ne démontrant pas l’existence de préjudices avérés mais allégant de risques de préjudices .
Le constat dont elles font état n’est pas de nature à prouver sens de l’article 9 du code de procédure civile, la certitude de dommages ou de troubles résultant directement des travaux entrepris par la SARL HOLDING IRANJA .
En conséquence, elles seront déboutées de leurs demandes principales relatives à la destruction des ouvrages et remise en état des lieux .
La demande de suspension des travaux formée par les consorts [U] sera accueillie dès lors qu’il est avéré que des irrégularités ont été commises par la SARL HOLDING IRANJA qui le reconnaît et à laquelle il revient de justifiér de l’obtention d’une autorisation d’urbanisme définitive et donc purgée de tout recours .
S’agissant de la demande d’Expertise judicaire sollicitée par les consorts [U], celle ci ne peut prospérer faute pour les réquérantes de justifier d'un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le Constat de Me [E] du 30 avril 2024 produit par la SARL HOLDING IRANJA démontre nettement que les préjudices invoqués par les consorts [U] ne sont pas avérés .
Dans la mesure où les travaux effectués par la SARL HOLDING IRANJA ne constituent ni un trouble manifestement illicite, ni un dommage imminent , et ce, d’autant plus que les travaux ont été suspendus, la procédure initiée par les consorts [U] est prématurée et elles seront condamnées à payer 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les consorts [U] de leurs demandes principales.
Ordonne à la SARL HOLDING IRANJA de suspendre ses travaux jusqu’à la production de l’obention d’une autorisation d’urbanisme définitive purgée de tout recours.
Déboute les consorts [U] de leur demande subsidaire.
Condamne les consorts [U] à verser à la SARL HOLDING IRANJA la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [U] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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