Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00483 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5ZD
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
15 janvier 2021 RG :19/00137
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
[E]
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 15 Janvier 2021, N°19/00137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E]
né le 11 Juillet 1968 à POLOGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Me [K] [W], domicilié es qualité audit siège Es qualité de mandataire liquidateur de la Société TBC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [E] a été embauché par la société T.B.C. en qualité d'ouvrier professionnel, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2008, soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employant plus de dix salariés.
Au dernier état de la relation de travail, il était classé au niveau 2 coefficient 185, et percevait un salaire mensuel brut de base de 1 612,25 euros.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 13 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès, par requête reçue le 19 décembre 2019, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement nul, et voir condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société T.B.C. a été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 décembre 2019, suivi d'un jugement de liquidation judiciaire du 4 février 2020, désignant la Selarl SBCMJ représentée par Me [K] [W] en qualité de mandataire liquidateur, lequel a notifié à M. [E] son licenciement pour motif économique par lettre du 13 février 2020.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
"Fait application des dispositions des articles L. 622-22, L. 625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires,
Constate la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L. 3253-14 du code du travail : CGEA et AGS,
Dit et juge que le contrat de travail liant les parties est résilié aux torts exclusifs de la Société T.B.C.
Fixe le salaire mensuel de Monsieur [O] [E] à la somme de 3 802,34 euros bruts,
Constate que le contrat de travail de Monsieur [O] [E] était suspendu pour cause d'accident du travail,
Fixe la créance salariale de Monsieur [O] [E] à la liquidation judiciaire de la SARL T.B.C. aux sommes de :
' quarante et un mille huit cent vingt cinq euros soixante et quatorze centimes (41 825,74 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
' vingt deux mille huit cent quatorze euros quatre centimes (22 814,04 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement à l'obligation de sécurité et résultat,
' trois mille soixante dix euros vingt centimes nets (3 070,20 €) au titre des indemnités de prévoyance Pro BTP conservées indûment par la SARL T.B.C.
' quatre mille huit cent quatre vingt quatre euros quatre vingt onze centimes nets (4 884,91 €) à titre de solde d'indemnité légale de licenciement
' trois mille quatre cent quatre vingt neuf euros soixante huit centimes bruts (3 489,68 €) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,
' huit mille cinq cent quatre vingt huit euros vingt deux centimes bruts (8 588,22 euros) à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,
' deux mille neuf cents euros (2 900 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes devront être incorporées par la Selarl SBCMJ, en la personne de Me [K] [W], ès qualités de mandataire judiciaire, à l'état des créances salariales de la liquidation judiciaire de la SARL T.B.C.
Dit le présent jugement opposable au CGEA de Toulouse, en qualité de gestionnaire de l'AGS, sous leurs réserves de droit,
Donne acte à la délégation Unedic et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéficie exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Déboute Monsieur [O] [E] de ses autres ou plus amples demandes, fins et conclusions,
Dit que les dépens de l'instance seront comptés en frais privilégiés de liquidation, s'il devait en être exposés."
L'Unedic Délégation AGS CGEA de Toulouse a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 février 2021.
L'appelante demande à la cour au dispositif de ses dernières conclusions du 7 novembre 2021 de :
"Réformer la décision rendue.
Apprécier s'il y a lieu de confirmer la décision rendue en ce que le Conseil de Prud'hommes a retenu qu'il y avait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur [E] aux torts de la SARL TBC.
Apprécier s'il y a lieu de rejeter l'ensemble des réclamations de Monsieur [E] au titre de la rupture de son contrat de travail tendant au règlement de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rechercher de la même façon s'il y a lieu de réformer la décision rendue et de rejeter la demande de Monsieur [E] tendant au règlement des dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
En tout état de cause, réformer la décision rendue.
Dire et juger que les sommes qui ont été allouées à Monsieur [O] [E] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans cause réelle et sérieuse, au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis sont hors garantie AGS en application de l'article L 3253-8 du code du travail.
Réduire le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à Monsieur [O] [E] au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat.
Dire et juger que les sommes qui ont été allouées à Monsieur [O] [E] sur le fondement de l'article 700 sont hors garantie AGS,
Condamner Monsieur [E] à régler à l'UNEDIC AGS CGEA DE TOULOUSE une somme de 8 723,55 € au titre des sommes indûment perçues par Monsieur [E] en application de 1302 et suivants du Code Civil.
Faire application des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
Donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail."
Elle expose en substance que :
' le contrat de travail étant rompu à l'initiative du salarié suite à l'ouverture de la procédure collective et non à l'initative du liquidateur dans les quinze jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire, peu important la date de publication du jugement de redressement judiciaire et le licenciement notifié ultérieurement par le liquidateur, lequel est devenu sans effet, elle n'est pas tenue de garantir les créances afférentes à la rupture conformément à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation (Soc. 20.12.2017, n° 16-19517), ni la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui justifie sa demande de remboursement de la somme de 8 723,55 euros réglée en vertu de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée ;
' sous réserve de l'appel incident formé par le liquidateur, les dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doivent à tout le moins être réduits dans la mesure où le conseil de prud'hommes a tenu compte des conséquences de l'accident du travail pour en fixer le montant, alors que la réparation du préjudice résultant d'un accident du travail relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et que la juridiction prud'homale ne peut se prononcer que si le préjudice invoqué n'a aucun lien avec l'accident.
La Selarl SBCMJ représentée par Me [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société T.B.C. forme les demandes suivantes au dispositif de ses dernières conclusions du 20 septembre 2021, contenant appel incident :
"ACCUEILLIR et juger recevable l'appel incident interjeté,
- INFIRMER la décision de première instance ;
- STATUER que la demande d'indemnisation au titre de l'obligation de sécurité relève de la contestation de l'accident du travail et de la compétence du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire, et renvoyer l'affaire devant la juridiction en question sur ce point ;
- STATUER que la demande de résolution judiciaire est infondée ;
- DEBOUTER Monsieur [E] de ses demandes de résolution judiciaire, ainsi que de toute demande indemnitaire afférente à celle-ci ;
- LIMITER le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 576,72 € bruts pour le préavis, et 353,66 € nets pour l'indemnité de licenciement ;
- DEBOUTER Monsieur [E] de ses autres demandes, fins et prétentions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- LIMITER la condamnation au titre de la rupture du contrat à la somme de 14.075,16€, correspondant à 6 mois de salaire.
EN TOUTE HYPOTHESE,
CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens."
Elle fait valoir que :
' les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis et ne peuvent justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' le salarié sollicite des dommages et intérêts correspondant à 36 mois de salaire sans aucune justification ;
' déduction faite des sommes réglées, le rappel d'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 353,66 euros et le rappel d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 576,72 euros bruts, tandis que la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas fondée ;
' la somme de 22 814,04 euros a été allouée au salarié en sus des dommages et intérêts au titre de la rupture, sans qu'aucune précision ne soit fournie sur l'étendue du préjudice.
L'intimé présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 22 juin 2021, contenant également appel incident :
"Confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2021 par la Section Industrie du Conseil de Prud'hommes d'ALES en toutes ses dispositions.
A titre incident,
Fixer au passif de la liquidation judicaire de la Société T.B.C. la somme de 136.884,24 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner à la SELARL SBCMJ (Maître [K] [W]), es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société à Responsabilité Limitée T.B.C. d'adresser à Monsieur [O] [E] des documents sociaux (attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, solde de tout compte) et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la dite décision à intervenir.
Ordonner à la SELARL SBCMJ (Maître [K] [W]), es qualité de Mandataire Judiciaire de la Société à Responsabilité Limitée T.B.C. d'adresser à Monsieur [O] [E] une attestation POLE EMPLOI reprenant les salaires des 12 derniers mois travaillés et payés, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant le prononcé de la dite décision à intervenir.
Fixer au passif de la liquidation judicaire de la Société T.B.C. la somme 2.900,00 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile."
Il réplique que :
' l'employeur a commis plusieurs manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produit les effets d'un licenciement nul en application des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
' les indemnités de rupture ont été fixées à leurs justes montants par le conseil de prud'hommes, tandis que le montant des dommages et intérêts doit être réévalué en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail compte tenu de l'importance de son préjudice, étant entendu que la somme réclamée à ce titre n'est nullement exclusive des dommages et intérêts alloués pour manquement permanent de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, lesquels réparent un préjudice distinct de celui résultant de son accident du travail ;
' l'AGS doit garantir les créances dans la limite du plafonnement applicable, dès lors d'une part, qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 19 décembre 2019, soit avant la publication au Bodacc du jugement de redressement judiciaire, et d'autre part, que s'il est nul ou sans cause réelle et sérieuse du fait de la résiliation judiciaire du contrat de travail, son licenciement est intervenu dans le délai de quinze jours suivant la liquidation judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2022, à effet au 22 décembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur le manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures sont mises en oeuvre sur le fondement des principes généraux de prévention définis à l'article L. 4121-2.
L'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le salarié expose qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et qu'il ne demande pas à la juridiction prud'homale de l'indemniser des conséquences de son accident du travail, lequel a entraîné de "terribles douleurs, incapacités et inconfort suite à son bras brisé", mais du préjudice distinct résultant du "manquement permanent" de l'employeur à son obligation de sécurité.
Force est toutefois de constater que, hormis les attestations de ses frères [G] et [I], déclarant que l'échafaudage dont il a chuté, le 13 mars 2019, en leur présence, était constitué de vieilles planches et qu'il ne disposait d'aucun casque ni harnais de sécurité, M. [E] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de cet accident.
En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
' sur les indemnités journalières de prévoyance
Au soutien de sa demande en vue de voir fixer sa créance à la somme totale de 3 070,20 euros nets, correspondant au montant total des indemnités journalières de prévoyance perçues par l'employeur pendant la période du 14 juin 2019 au 13 avril 2020, le salarié communique :
' des courriers de Pro BTP confirmant le versement à la société T.B.C. de la somme de 127,95 euros nets par quatorzaine au titre de ses indemnités journalières ;
' ses derniers bulletins de paie jusqu'au mois d'octobre 2019, ne mentionnant pas le paiement de ces sommes ;
' la lettre de réclamation de son conseil datée du 29 novembre 2019, demeurée sans réponse.
Le liquidateur ne justifiant pas ni même ne prétendant que le salarié a obtenu le reversement de ses indemnités, le jugement sera confirmé de ce chef.
' sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à la demande du salarié lorsque l'employeur commet un ou plusieurs manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Elle produit alors les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon les cas. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail tout en continuant à travailler au service de l'employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande était justifiée. Dans l'affirmative, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
En l'espèce, le manquement permanent de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas établi et il en est de même en ce qui concerne le second grief allégué, lié au non-respect des obligations relatives à la médecine du travail. En effet, le salarié se borne à faire état de l'absence de réponse de l'employeur sur ce point sans produire lui-même une attestation du service de la médecine du travail ou un quelconque autre élément de preuve.
Il reste que le défaut de reversement par l'employeur au salarié de ses indemnités de prévoyance pendant plusieurs mois constitue à lui seul un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande étant ainsi justifiée, le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à préciser qu'en application de l'article L. 1226-9 du code du travail, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul au jour du licenciement notifié le 13 février 2020, date à laquelle le contrat était suspendu pour accident du travail.
' sur l'indemnisation
Alors âgé de 51 ans, titulaire d'une ancienneté de 11 ans et 8 mois dans l'entreprise employant au moins onze salariés, M. [E] percevait un salaire mensuel brut de base de 1 765,44 euros, complété par des heures supplémentaires accomplies de manière régulière et par une prime mensuelle de chantier, devenue "prime exceptionnelle" à compter de novembre 2018, mais qui continuait de lui être versée chaque mois et dont le montant compris entre 1 500 et 1 900 euros était calculé de manière à lui assurer une rémunération mensuelle nette de 3 000 euros, comme le confirment ses bulletins de paie.
Aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture n'est versé aux débats.
L'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur la base du salaire mensuel brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé, soit 3 635,49 euros bruts, correspondant précisément à 3 000 euros nets, et non 3 802,34 euros bruts, montant correspondant à la moyenne des douze derniers mois travaillés, M. [E], qui a reçu à ce titre la somme de 4 115 euros bruts, peut prétendre à un rappel de 3 155, 98 euros bruts, tandis que le rappel dû au titre de l'indemnité légale de licenciement s'établit à 4 884,91 euros nets, conformément à la demande.
Disant ne pas avoir reçu le certificat lui permettant de justifier de ses droits à congés auprès de la caisse à laquelle l'entreprise était affiliée, celle-ci n'étant selon lui "probablement pas à jour de ses cotisations", le salarié fixe sa demande à la somme de 8 588,22 euros bruts, sur la base de 58,08 jours acquis et non pris, précisément décomptés, et du salaire mensuel brut de 3 802,34 euros.
Alors qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement auprès de la caisse de congés payés de ses droits en accomplissant à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, le liquidateur se borne à répliquer, sur la foi d'un simple tableau dépourvu de toute indication quant à son origine et dont rien n'indique qu'il est "issu de la Caisse de congés payés", que "les sommes seront normalement débloquées dès lors que la Caisse sera en possession de la totalité des indemnités journalières servies sur la période de référence."
Ni la méthode de calcul du salarié, ni le salaire de référence retenu n'étant utilement discutés, la demande sera intégralement accueillie.
Enfin, le préjudice subi par le salarié du fait de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul sera réparé par une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.
Le jugement sera ainsi partiellement infirmé de ces chefs.
' sur la garantie de l'AGS
Selon l'article L. 3253-8du code du travail, "l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
.../...
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;"
Il est constant que les créances visées au 2° sont celles qui résultent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, et que, contrairement à la prise d'acte, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'emporte pas rupture de la relation contractuelle.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que la société T.B.C. a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 4 février 2020, et qu'à la suite de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, formée le 19 décembre 2019, le salarié est resté au service de l'employeur jusqu'à son licenciement pour motif économique notifié par le liquidateur, le 13 février 2020, date à laquelle la résiliation judiciaire prononcée le 15 janvier 2021 a pris effet rétroactivement.
La rupture étant ainsi intervenue à l'initiative du liquidateur dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation, les créances du salarié sont garanties par l'AGS, à l'exception de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul au 13 février 2020,
Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société T.B.C. aux sommes suivantes :
'3 070,20 euros nets au titre des indemnités de prévoyance
'3 155, 98 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
'4 884,91 euros nets à titre de complément d'indemnité légale de licenciement
'8 588,22 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
' 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail
' 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA de Toulouse et dit que les créances du salarié sont garanties dans les conditions et limites fixées par le code du travail, hors celle fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,