Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
- Me Florence BOYER
LE : 15 SEPTEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° - Pages
N° RG 21/01145 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMW6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 01 Septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [U] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 19/10/2021
II - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 398 824 714
Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
15 SEPTEMBRE 2022
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTEPrésident de Chambre
M. PERINETTIConseiller
Mme CIABRINIConseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire (CRCAMCL) a consenti à M. [U] [W] et à son épouse, titulaires d'un compte DAV n° 70066568734, le 18 août 2009, une offre de crédit immobilier qu'ils ont acceptée le 29 août 2009, portant sur trois prêts :
- Prêt n° 70067143021 d'un montant de 73.516 € remboursable sur 240 mois au taux de 4,40%,
- Prêt n° 70067143040 d'un montant de 17.200 € remboursable sur 96 mois au taux de 0,00%,
- Prêt n° 70067143059 d'un montant de 15.000 € remboursable sur 240 mois au taux de 3,70%.
Le 18 décembre 2015, la CRCAMCL a cédé au fonds commun de titrisation FCT Crédit Agricole Habitat 2015, représenté par la SA Eurotitrisation, des créances dont le prêt n° 70067143059.
La SA Eurotitrisation aurait confié mandat général à la CRCAMCL d'agir- en recouvrement des créances qu'elle a cédées.
Par jugement du 20 septembre 2017, un redressement judiciaire a été ouvert à l'égard de Mme [R] [O] épouse [W]. La CRCAMCL, agissant pour son compte et celui de la société Eurotitrisation, a déclaré ses créances entre les mains de Maître [M], mandataire judiciaire, le 2 octobre 2017, et informé M. [U] [W] de la suspension des poursuites à son égard dans l'attente du jugement arrêtant un plan de redressement ou prononçant la conversion en liquidation.
Par jugement du 16 juillet 2018, le tribunal de commerce de Nevers a converti le redressement judiciaire de Mme [W] en liquidation judiciaire.
Par courriers recommandés en date du 23 juillet 2018, la CRCAMCL a confirmé à la SELARL JSA, mandataire liquidateur, le montant de sa créance, et a mis en demeure M. [W], co-emprunteur, de lui régler la somme de 6.670,18 € dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 30 août 2018, la CRCAMCL a notifié à M. [W] la déchéance du terme des prêts et l'a mis en demeure de régler la somme globale de 80.840,78 €.
A défaut d'exécution, la CRCAMCL, déclarant agir tant pour son compte que pour celui de la société Eurotitrisation, a fait assigner M. [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Nevers, selon acte du 16 octobre 2018, aux fins d'obtenir paiement des sommes qu'elle estimait dues.
M. [W] sollicitait principalement voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la CRCAMCL le 16 octobre 2018, invoquant son défaut de qualité pour agir pour le compte de la société Eurotitrisation, et, très subsidiairement, concluait au rejet de la demande concernant le prêt n° 70067143059 et à la minoration des sommes restant dues au titre du second prêt et du découvert en compte courant.
Par jugement du 1er septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a statué ainsi :
DIT la CRCAMCL, agissant tant en son nom que pour le compte de la SA EUROTITRISATION, recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la CRCAMCL les sommes suivantes, arrêtées au 27janvier 2021 :
- 10.635, 98 euros au titre du prêt n° 70067143059, outre intérêts au taux contractuel de
3,70 % à compter du 11 septembre 2018 ;
- 71.494 euros au titre du prêt n° 70067143 021, outre intérêts au taux contractuel de 4,40 % sur 62.389, 88 euros à compter du 11 septembre 2018 ;
- 896,53 euros au titre du prêt n° 70067143040, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2018 ;
- 847,88 euros au titre du découvert en compte, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la CRCAMCL la somme de mille euros (1.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe de la cour de céans en date du 19 octobre 2021, M. [U] [W] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 1er avril 2022, l'appelant demande à la cour de :
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu les articles L311-1 et suivants du Code de la consommation,
- Dire la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE irrecevable à agir contre Monsieur [U] [W] faute d'intérêt et de qualité à agir ;
- Très subsidiairement,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 1er septembre
2021 en ce qu'il a dit que le découvert en compte courant dû par Monsieur [W] était de 847,88 euros ;
- Le réformer pour le surplus ;
- Dire et juger que les montants restants dus sont les suivants :
o Neuf-mille-quatre-cent-soixante-sept euros et vingt-neuf centimes (9.467,29 €) au titre du prêt n° 70067143059 ;
o Soixante mille six cent quarante-vingt-trois euros et trente-cinq centimes (60.683,35 €) au titre du prêt n° 700 671 430 21 ;
- Dire et juger que les paiements de Monsieur [W] s'imputeront d'abord sur le capital ;
- Débouter la CRCAM CENTRE LOIRE de sa demande fondée sur l'article 700 Code de
procédure civile ;
- Condamner la CRCAM CENTRE LOIRE aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [W] conteste l'existence d'un mandat valable permettant à la banque d'agir pour le compte du fond de titrisation et prétend encore qu'il n'est justifié d'une cession de créance que pour un seul prêt.
Subsidiairement, il fait valoir divers arguments et moyens pour s'opposer au paiement ou limiter le quantum des condamnations.
Par dernières conclusions en date du 7 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire, agissant tant pour son compte que pour celui de la société Eurotitrisation, demande à la cour de :
Dire et juger l'appel interjeté recevable mais non fondé,
Dire et juger la CRCAMCL recevable et bien fondé en son appel incident,
Confirmer le jugement du 1 er septembre 2021 en ce qu'il a dit la CRCAMCL agissant tant en son nom que pour le compte de la SA EUROTITRISATION recevable et bien fondée en son action et en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de sa demande tendant à obtenir que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
Le réformant pour le surplus, condamner Monsieur [W] à payer à la CRCAMCL :
- 76 033.69 € au titre du prêt n° 70067143021, outre intérêts au taux contractuel de 4.400 % sur 62 389.88 € à compter du 28 janvier 2021,
- 958.22 € au titre du prêt n° 70067143040 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2018,
- 11 320.25 € au titre du prêt n° 70067143059 outre intérêts au taux contractuel de 3.700 % à compter du 28 janvier 2021,
- 997.08 € au titre du découvert en compte n° 70066568734 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Débouter Monsieur [W] de ses demandes,
Subsidiairement, confirmer le jugement du 1er septembre 2021,
Condamner Monsieur [W] à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
La banque fait essentiellement valoir que le premier juge a retenu à bon droit sa qualité pour agir, au regard du mandat général régulier dont elle dispose de la part de la société Eurotitrisation, et a estimé justement que la preuve de la cession de toutes les créances étaient suffisamment rapportée et établie.
Elle soutient qu'elle justifie du montant des diverses sommes réclamées au titre du solde de chacun des prêts et de celui du compte courant et que le tribunal l'a privée à tort des indemnités forfaitaires contractuellement prévues dont elle demande la réintégration et le paiement.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé des faits ainsi que des moyens et arguments développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.
SUR CE :
Sur la recevabilité.
La Caisse de Crédit Agricole justifie d'un acte de cession de créances conclu entre elle et le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Crédit Agricole Habitat 2015 en date du 18 décembre 2015 ainsi que d'un mandat général de recouvrement des créances cédées délégué par le FCT à la Caisse de Crédit Agricole en vertu de la clause 13 du contrat -cadre de cession et de gestion des créances comme en atteste la reconnaissance, en soi suffisante, signée entre les parties le 11 janvier 2016.
S'il est exact que la liste des créances cédées ne mentionne qu'un seul des trois prêts dont le recouvrement est recherché dans la présente instance, ce fait reste cependant sans emport sur la qualité pour agir de la banque qui a introduit son action en paiement à l'encontre de M. [W] en précisant qu'elle agissait ' tant pour son compte que pour celui de la société Eurotitrisation ' ce qui lui donne intérêt et qualité dans l'une ou l'autre de ces hypothèses pour agir en recouvrement des impayés afférents aux prêts consentis.
En outre, il sera rappelé que l'assignation et les conclusions de la banque, agissant pour le compte du FCT, valent notification de la cession au débiteur à défaut de justification d'une notification antérieure.
La fin de non-recevoir a été écartée à bon droit par le premier juge.
Sur les sommes dues.
Au titre du prêt n° 70067143059
M. [W] prétend ne devoir payer que le solde du prêt en capital (9.466,29 €) arrêté à l'ouverture du redressement judiciaire, outre la somme de 1 € correspondant à l'indemnité de résiliation réduite à ce montant par le premier juge.
Il oublie cependant que les prêts à plus d'un an continuent de produire intérêts au taux contractuel, en l'occurrence fixé à 3,70 %, et qu'ainsi ces intérêts sont bien dus.
M. [W] soutient encore que la somme de 323,29 € réclamée au titre des intérêts normaux du prêt ne serait justifiée ni dans son principe ni dans son quantum. Toutefois, son principe vient d'être rappelé, quant à son montant, il est détaillé en pièce 9 de la banque et correspond aux intérêts contractuels des échéances impayées du 10 octobre 2017 au 30 août 2018 pour 306,37 € auxquels s'ajoutent les intérêts contractuels du même taux courus du 10 au 30 août 2018, soit entre la date de la liquidation judiciaire et celle de l'arrêté de compte.
Enfin, la banque a formé appel incident sur la réduction à un euro de l'indemnité de résiliation par le premier juge mais c'est à bon droit que ce dernier a pu estimer au regard de son montant, de la situation respectives des parties et des circonstances particulières ayant conduit à la résiliation contractuelle que l'indemnité présentait un caractère manifestement excessif et devait être réduite.
Il y aura donc lieu de confirmer la condamnation de ce chef.
Au titre du prêt n° 70067143021
La cour se référera à sa motivation concernant le précédent prêt quant à la justification des intérêts décomptés parfaitement exigibles.
S'agissant de l'indemnité forfaitaire, contrairement à ce que soutient M. [W], celle-ci n'avait pas à être déclarée au passif lors de l'ouverture du redressement judiciaire dès lors qu'à cette date la créance n'était pas échue mais à échoir et que l'hypothèse d'une résiliation contractuelle qui aurait donné naissance à l'indemnité contestée n'est pas de celles qui doivent être prises en compte dans la déclaration d'une créance à échoir puisqu'elle n'a, par définition, aucun caractère certain à l'ouverture du redressement judiciaire.
Cette indemnité contractuelle a été à bon droit réduite par le premier juge pour les motifs ci-avant indiqués auxquels la Cour se réfère expressément.
Au titre du prêt n° 7006743040
Par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions des parties formulées dans les conclusions d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, si M. [W] a développé, dans la motivation de ses dernières conclusions remises au greffe le 1er avril 2022, une critique du jugement en ce qu'il l'a condamné en paiement du solde de ce prêt, l'appelant ne formule cependant aucune prétention sur ce point dans le dispositif des mêmes conclusions, de telle sorte que la Cour n'est pas saisie de ce chef et ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a porté condamnation.
En revanche, il y a lieu d'examiner l'appel incident de la banque portant sur la réduction de l'indemnité de résiliation contractuelle.
Cette indemnité de résiliation a été ramenée à 1 € par le premier juge, ce qui sera confirmé pour les raisons évoquées précédemment pour les autres prêts.
Au titre du découvert en compte
La seule contestation porte sur la somme de 125,20 € non retenue par le premier juge en ce qu'elle correspond à des frais bancaires liés à des irrégularités et incidents dont le calcul n'était justifié par aucune des pièces versées aux débats. Le constat reste le même à hauteur d'appel puisque si ces frais sont détaillés dans sa pièce 15, comme le soutient justement la banque, en revanche il n'est toujours pas produit de justification quant au caractère contractuel des montants prélevés au titre des différents frais prélevés.
Il y aura lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Enfin, s'agissant de la demande d'imputation prioritaire des paiements sur le capital, elle a été écartée par le premier juge et cette décision ne pourra qu'être confirmée pour des motifs différents cependant puisque le tribunal ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation et ne pouvait, que rejeter une telle demande qui n'est possible qu'en cas d'octroi au débiteur de reports de paiement, par application de l'article 1343-5 du code civile, ce qui n'était pas ordonné, ni d'ailleurs sollicité, en l'espèce.
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Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les parties succombant en leurs appels respectifs, principal et incident, elles supporteront chacune la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge des dépens personnellement exposés pour les besoins de l'instance d'appel.
L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S.MAGISL. WAGUETTE