Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02513
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2ND
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTAN en date du 20 Juillet 2021 - RG n° 20/00020
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 23 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 5]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. ATELIERS NORMANDS DE PRECISION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS :
S.E.L.A.R.L. [C] [P], mandataire liquidateur de la SAS ATELIERS NORMANDS DE PRECISIONS
[Adresse 1]
A.G.S CENTRE OUEST - C.G.E.A. DE [Localité 6]
[Adresse 2]
Non représentés
DEBATS : A l'audience publique du 16 janvier 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 23 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [E] a été embauché à compter du 19 mai 2014 en qualité de fraiseur par la société Ateliers normands de précision.
Le 3 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement collectif pour motif économique devant se dérouler le 13 mai.
Le 17 mai 2019 il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et le 4 juin 2019 il s'est vu notifier une lettre de notification de son licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que le licenciement pour motif économique est fondé
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société Ateliers normands de précision de ses demandes
- partagé les dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé, l'ayant débouté de ses demandes et partagé les dépens.
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 20 juin 2022 à l'égard de la société Ateliers normands de précision.
Par actes du 26 juillet 2022, la selarl [C] [P] ès qualités de liquidateur de la société a été mise en cause ainsi que l'Unedic délégation AGS de [Localité 6] laquelle n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 27 octobre 2022 pour l'appelant et du 13 janvier 2023 pour la selarl [P] ès qualités de liquidateur de la société Ateliers normands de précision.
M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement fondé, l'ayant débouté de ses demandes et partagé les dépens
- fixer sa créance au passif de la procédure collective aux sommes de :
- 5 000 euros pour préjudice résultant du non-respect du temps de pause
- 2 431,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier
- 486,27 euros à titre de congés payés afférents
- 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre subsidiaire, fixer sa créance à 24 000 euros au titre du non-respect des critères d'ordre
- en tout état de cause, condamner Maître [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déclarer l'arrêt opposable à l'AGS, ordonner la délivrance d'un, bulletin de salaire et de documents sociaux rectifiés sous astreinte.
La selarl [P] ès qualités de liquidateur de la société Ateliers normands de précision demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- à titre subsidiaire ramener les demandes d'indemnisation aux limites fixées par les dispositions des articles L.1235-3 et suivants du code du travail
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023.
SUR CE
1) Sur le non-respect du temps de pause
M. [E] soutient que sur son poste de l'après-midi (de 12h30 à 20h10) il ne bénéficiait d'aucune pause, ce qui a dégradé ses conditions de travail et lui a causé un surcroît de fatigue.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a permis le respect des temps de pause, ce qu'il ne fait pas.
Ce manquement a causé un préjudice qui sera évalué à 1 500 euros.
2) Sur la rupture
- Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il est soutenu par M. [E] que le délégué du personnel M. [K], d'une part n'aurait pas eu cette qualité au jour de sa consultation et d'autre part qu'il n'aurait pas été valablement consulté.
Il est affirmé par le salarié que la société Ateliers normands de précision aurait du organiser des élections en janvier-février 2019 et qu'elle ne l'a fait qu'en septembre 2019, ce sans référence à de quelconques pièces ni aux règles qui permettaient la prorogation des mandats jusqu'au 31 décembre 2019 à l'occasion de l'entrée en vigueur des dispositions sur le CSE.
Par ailleurs, il est affirmé par le salarié, ce encore sans référence à des pièces, que M. [K] n'aurait pas bénéficié des informations nécessaires pour se prononcer alors que la selarl [P] verse aux débats la convocation adressée à M. [K] visant une note explicative sur le projet de licenciement et les mesures de nature économique envisagées pour améliorer la situation de l'entreprise, la note en question signée de M. [K], le procès-verbal de réunion également signé et la notification à la Direccte de ce procès-verbal.
Il s'ensuit que la procédure était régulière et M. [E] a été exactement débouté de cette demande.
- Sur le motif économique
Il est constant que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et que la notification du motif économique doit intervenir soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du CSP, dans tout autre document écrit porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
En l'espèce, M. [E] soutient qu'il s'est vu remettre lors de l'entretien préalable la documentation relative au CSP sans toutefois que lui soit remis un document énonçant le motif économique envisagé, motif qui ne lui a été indiqué que dans la lettre du 4 juin, postérieure à son acceptation du CSP.
Pour prétendre à une information du salarié antérieure à son adhésion au CSP, la selarl [P] se réfère à sa pièce 5.
Or, cette pièce se présente comme constituée de la photocopie du récépissé de document de présentation du CSP signé de M. [E] le 13 mai (par lequel M. [E] accuse réception de ce seul document de présentation du CSP à l'exclusion d'un autre document) et de la photocopie à la suite de trois pages présentées comme 'renseignement sur le projet de licenciement' dont rien n'établit qu'elles correspondent à un document remis à M. [E] à cette date, pas plus qu'à un document remis à une autre date au demeurant, ce document n'étant pas signé et aucun élément n'apportant la preuve de sa remise au salarié.
En conséquence, en l'état d'une notification du motif économique intervenue postérieurement à l'adhésion au CSP, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.
Ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages et intérêts qui seront évalués conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
En effet, eu égard à la l'importance de la marge d'appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne, les dispositions de l'article 24 de celle-ci ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, il sera relevé que, aux termes de l'article 10 de la Convention n°158 de l'organisation internationale du travail (OIT), les organismes mentionnés à l'article 8 de la convention doivent, s'ils arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée, que ces stipulations sont d'effet direct en droit interne, que selon la décision du Conseil d'administration de l'OIT le terme 'adéquat' visé à l'article 10 signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Or, les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail, et notamment celles de l'article L.1235-3 qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 précité avec les stipulations duquel elles sont compatibles.
En conséquence, M. [E] est fondé à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire, compte tenu de l'ancienneté.
Les pièces qu'il produit établissent qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable de sorte qu'une
indemnité de 6 mois de salaire lui sera allouée sur la base d'un salaire mensuel moyen non contesté de 2 431,35 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [E] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateliers normands de précision aux sommes de :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause
- 4 862,71 euros à titre d'indemnité de préavis
- 486,27 euros à titre de congés payés afférents
- 14 588,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclare l'AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l'absence de fonds disponibles.
Condamne la selarl [P] ès qualités de liquidateur de la société Ateliers normands de précision à remettre à M. [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Fixe la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateliers normands de précision à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Ateliers normands de précision à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de 1 mois d'indemnités.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Ateliers normands de précision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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