Texte intégral
23/03/2023
ARRÊT N°219/2023
N° RG 22/03273 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7PT
AM/IA
Arrêt rectifiant la décision rendue par la CA TOULOUSE du 13 Juillet 2022 - 21/03952
A.MAFFRE
Décision déférée du 21 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/04865
S.MOREL
[E] [N]
C/
Mutuelle MUTUELLE BLEUE
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
' [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Mutuelle MUTUELLE BLEUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par A.MAFFRE, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
A.MAFFRE, président
O.STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
ARRET :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe
- signé par A.MAFFRE, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête transmise au greffe le 6 septembre 2022, le conseil de M. [E] [N] a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 13 juillet 2022 dans une instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/03952 l'opposant à la société Mutuelle bleue.
Me Le Van Vang prie la cour de rectifier l'erreur affectant le dispositif de l'arrêt sus-visé, qui ne reprend pas la condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 formulée dans les motifs de la décision.
M. [N] a fait signifier à la société Mutuelle Bleue cette requête par acte du 16 septembre 2022 : elle n'a pas constitué avocat ni fait connaître ses observations avant le 17 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Ainsi, le dispositif d'une décision devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsqu'il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile.
Le respect de l'autorité de la chose jugée interdit de modifier les droits et obligations reconnus par la décision litigieuse et permet seulement de rectifier l'erreur involontaire qui a trahi l'intention profonde du juge dans sa traduction formelle, l'erreur de plume ou de frappe qui entraîne une contradiction entre les motifs et le dispositif, sans tirer du raisonnement suivi des conséquences autres.
Au cas d'espèce, la lecture de l'arrêt du 13 juillet 2022 révèle qu'une telle erreur figure dans son dispositif puisqu'il ne mentionne pas la condamnation de la société Mutuelle bleue à verser à M. [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prévue dans ses motifs.
En conséquence, pour mettre en conformité le dispositif avec les motifs de l'arrêt, un paragraphe reprenant cette condamnation de la société Mutuelle bleue doit y être ajouté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
DIT que le dispositif de l'arrêt n°533/2022 rendu le 13 juillet 2022 sous le numéro de RG 21/03952 est complété par le paragraphe suivant :
' Condamne la société Mutuelle bleue à verser à M. [E] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,'
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt initial et notifié comme lui,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER A.MAFFRE
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