Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06330 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSUI
SARL D3M RHONE ALPES
C/
[G]
[H]
[U]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Septembre 2017
RG : F15/02795
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
SOCIETE D3M RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[K] [G]
née le 24 Novembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
Me [N] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la société D3M RHONE-ALPES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non representé
Me [F] [D] [U] ès qualité de commissaire à l'execution du plan de la société D3M RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Juin 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Patricia GONZALEZ, président
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Président et par Ludovic ROUQUET auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société D3M Rhône-Alpes exerce une activité de commerce interentreprises de fournitures et équipements industriels divers.
Elle applique la convention collective des commerces de gros, de fournitures et équipements industriels divers.
Suivant contrat à durée indéterminée du 3 décembre 2001, la société Montini, aux droits de laquelle intervient la société D3M Rhône-Alpes, a engagé Mme [G] en qualité de secrétaire commerciale.
Au dernier état de la relation, suivant avenant du 13 septembre 2013, Mme [G] occupait un emploi de technico-commerciale, coefficient 295.
Par jugement du 4 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société D3M Rhône-Alpes (ci-après, la société) et a désigné Me [U] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par ordonnance du 18 mars 2015, le juge-commissaire a autorisé Me [U] à procéder à la suppression des postes suivants pour motif économique :
- un poste de mécanicien atelier';
- un poste d'électromécanicien itinérant';
- un poste d'assistant de direction technique';
- un poste de commercial.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2015, Me [U] a convoqué Mme [G] un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixée au 9 mars 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2015, Me [U] lui a notifié son licenciement économique dans les termes suivants :
« Par jugement en date du mardi 04/02/15, le Tribunal de Commerce de LYON a ouvert au bénéfice de la SARL D3M une procédure de Sauvegarde judiciaire et désignée en qualité d'Administrateur Judiciaire.
Compte tenu de la situation, la société D3M RHONE ALPES est amenée à supprimer les 4 postes de travail suivants :
1 poste de mécanicien atelier';
1 poste d'électromécanicien itinérant';
1 poste d'assistante de direction technique';
1 poste de commercial.
La représentante des salariés de la société D3M RHONE ALPES a été consultée sur ce projet de licenciement collectif 22 février 2015.
J'ai le regret de vous informer qu'une procédure de licenciement pour motif économique est envisagée à votre encontre.
Le poste que vous occupez fait partie des postes supprimés.
Vous avez été convoqués par lettre remise en main propre le 02/03/15, à un entretien préalable de licenciement.
Suite à cet entretien, je vous informe que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour motif économique en raison de la suppression de votre poste.
1-Raisons économiques et financières des licenciements pour motif économique :
Les principales difficultés de la SARL D3M RHONE ALPES sont les suivantes :
-Perte du client SAMSE';
-Difficulté de renouvellement du parc des chariots élévateurs faute de trésorerie et financement suffisants entraînant une baisse du Chiffre d'affaires ;
-Non entrée de la société CLARK au capital de D3M
2-Motifs du licenciement :
Afin de réduire ses charges d'exploitation, la société est contrainte de procéder à des mesures de réduction de charges.
Par ordonnance du 10 mars 2015 Monsieur le Juge-commissaire a autorisé le licenciement du poste de commercial que vous occupez.
Les postes concernés par la réorganisation
La SARL D3M RHONE ALPES employait 13 salariés au jour de l'ouverture de la procédure de Sauvegarde.
Les mesures de réduction de charges concernent la suppression des 4 postes de travail suivants :
- un poste de mécanicien atelier
- un poste d'électromécanicien itinérant
- un poste d'assistante de direction technique
- un poste de commercial.
3-Critères déterminant l'ordre des licenciements':
Les critères suivants ont été appliqués, lesquels sont aussi les critères légaux, dès lors un ordre des licenciements doit être établi et que le poste de travail concerné n'est donc pas unique :
-ancienneté dans l'entreprise ;
-charges de famille au sens de la législation fiscale (les charges de famille prises en compte sont celles qui ont été communiquées aux dirigeants au moyen des fiches individuelles complétées et signées par les salariés)';
-situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (âge, handicap, parent isolé)';
-qualités professionnelles : diplôme, polyvalence, connaissance du métier, autonomie
Les critères d'ordre du licenciement ne concernent pas les salariés occupant un poste unique.
Les postes d'électromécanicien, d'assistante de direction technique, de commercial et de mécanicien d'ateliers sont des postes uniques. Il n'y a donc pas lieu à appliquer les critères d'ordres des licenciements.
4-Mesures prises pour éviter le licenciement et pour faciliter le reclassement du salarié dont le licenciement ne peut être évité :
Compte tenu du jugement d'ouverture de la procédure de Sauvegarde en date du mardi 4 février 2015 et de la nécessité de réduction des charges d'exploitation de la société, aucune mesure de reclassement interne est envisageable.
Il est rappelé qu'il n'existe aucune possibilité de reclassement au sein de la holding de la SARL D3M RHONE ALPES pour tenter de reclasser les salariés dont le licenciement est envisagé.
Des recherches de reclassement externe ont été effectuées auprès d'entreprises du même secteur géographique et d'activité''»
Le même jour, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Le 3 avril 2015, elle a envoyé un courrier à son employeur pour contester son licenciement au motif que les critères de priorité n'avaient pas été respectés par un «'jeu d'artifices'» et pour suggérer que le choix de la licencier s'expliquait en réalité soit par son absence récente pour maladie, soit par une discrimination sexuelle, ainsi que pour revendiquer le paiement de congés payés.
La société lui a répondu par deux courriers du 14 avril 2015, affirmant que son poste était unique et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de la moindre discrimination et que d'autre part, elle ne lui devait plus rien au titre des congés payés et de la prime d'intéressement.
Par requête du 17 juillet 2015, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant notamment de juger le licenciement nul et à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et une indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a :
condamné la société à payer à Mme [G] la somme de 32'889 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre, la somme de 3 143 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que le salaire moyen brut retenu était de 2 300,53 euros';
mis hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 6] ;
débouté les parties de leurs autres demandes';
condamné la société aux dépens.
L'en-tête du jugement a mentionné comme demandeur représenté Me [H], en qualité de mandataire judiciaire de la société et comme défendeur non comparant Me [U], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par déclaration du 16 octobre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 6 septembre 2019, la cour a prononcé la nullité de la déclaration d'appel du 16 octobre 2017, aux motifs qu'elle désignait Me [U] et Me [H] en qualité de parties intervenantes alors qu'elles étaient parties en première instance, et condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 12 septembre 2019, la société a de nouveau formé appel du jugement du conseil de prud'hommes du 18 septembre 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 32'889 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, elle demande à la cour de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé son salaire moyen à 2 300,53 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation du licenciement et de sa demande de requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle demande en conséquence à la cour à titre principal de :
fixer son salaire moyen à 2 740,70 euros bruts';
juger que son licenciement est nul et condamner la société à lui verser la somme de 32'889,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
et à titre subsidiaire, de juger que son licenciement est dépourvu de motif économique et de condamner la société à lui verser la somme de 32'889,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 32'889,48 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement.
En tout état de cause, elle sollicite le débouté de la société de l'intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1 500 pour la première instance et 1 500 pour la procédure d'appel.
Elle demande également la condamnation de la société aux dépens, la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure collective et la déclaration de l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS-CGEA «'qui sera tenu à garantie'».
Me [H] et Me [U] ne sont pas représentés et l'AGS-CGEA n'a pas conclu.
La clôture est intervenue le 24 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur le salaire moyen
La lecture de l'attestation destinée au Pôle emploi montre que le salaire moyen perçu par Mme [G] sur les 12 derniers mois s'élève à 2'411,32 euros bruts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2- Sur la demande d'annulation du licenciement pour discrimination
En application de l'article L 1134-1 du code du travail applicable à l'espèce, le salarié qui se prétend victime de discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [G] soutient que son licenciement a été motivé par une discrimination de la part du dirigeant, M. [M] [C], tant en raison de son état de santé, suite à un burn-out l'ayant tenue éloignée de son poste de travail pendant un mois et demi, qu'en raison de son sexe.
Sur la discrimination en raison de son état de santé, Mme [G] produit une attestation de son médecin, datée du 30 janvier 2018, dans laquelle elle se borne à rapporter ses propos, ce qui la rend inopérante.
Mme [G] n'indique pas dans ses conclusions sur quelle période elle a été placée en arrêt de travail, mais le conseil de prud'hommes a relevé que ses fiches de salaire indiquaient un arrêt de travail du 20 octobre au 30 novembre 2014, ce qui est bien antérieur à la décision de licenciement.
Dans une attestation, son coiffeur, M. [X], affirme avoir assisté à une conversation téléphonique entre sa cliente et son directeur, qui lui aurait dit : « tu nous fous dans la merde, je vais venir chercher la voiture, le portable et l'ordinateur, ça appartient à la société », et ce dans une période où Mme [G] allait très mal. Il ne situe cependant pas cet incident dans le temps. Il rapporte également des propos que Mme [G] lui a tenus sur sa situation professionnelle, ce qui ne peut être considéré comme un élément de preuve opérant.
Mme [G] échoue donc à présenter des éléments de fait qui, pris en leur ensemble laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte du fait de son état de santé.
Sur la discrimination sexuelle, Mme [G] produit l'attestation de Mme [J], ancienne salariée en alternance de la société. Cette dernière indique avoir travaillé sous la direction de M. [M] [C] pendant 3 années et avoir été dénigrée en permanence par cette personne qui lui disait que son métier était un métier d'homme, qui se montrait irrespectueux, malhonnête, pervers, menteur et méchant et qui tenait à son égard des propos obscènes.
Mme [G] produit également l'attestation de Mme [O], laquelle doit cependant être écartée, s'agissant d'un témoin indirect qui ne fait que rapporter les déclarations de l'intéressée.
En présence de cette seule attestation, très subjective, et qui en outre, ne décrit pas de faits de discrimination dont Mme [G] aurait pu être l'objet, la cour ne peut considérer que cette dernière présente des éléments de fait, qui, pris en leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande d'annulation du licenciement pour discrimination.
3-Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail).
Mme [G] soutient que dans la mesure où le poste de commercial a été présenté au juge-commissaire comme un poste unique, alors que ce n'était pas le cas, et où elle n'était pas commerciale mais technico-commerciale, son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse.
Elle ne conteste donc pas les causes économiques du licenciement, mais fait valoir que l'ordonnance du juge-commissaire a été obtenue par fraude.
Dans sa requête aux fins d'autoriser le licenciement du personnel, Me [U] a dressé la liste des salariés de la société. Mme [G] y figure en qualité de commerciale, alors que M. [R] apparaît comme technico-commercial. Sur l'avenant à son contrat de travail daté du 13 septembre 2013, il est pourtant indiqué qu'à compter du 1er janvier 2011, Mme [G] est devenue technico-commerciale, même si ses bulletins de salaire indiquent toujours « commerciale » dans la rubrique « emploi ».
Il est donc patent que la société recourait alors aux services de 2 technico-commerciaux mais d'aucun commercial. La cour ne peut considérer que cette présentation des salariés dans la requête constitue une fraude mais la société, dans la mesure où deux salariés occupaient l'un des postes visés par l'une des mesures de licenciement, devait faire application des critères d'ordre suscités.
Le licenciement n'est pas sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur la recherche de reclassement
En application de l'article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Mme [G] affirme que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement. Ce dernier réplique qu'il ne comptait que 13 salariés à la date de la rupture et qu'il n'a procédé à aucune embauche depuis novembre 2013, ce dont il justifie par la production d'une page de son registre unique du personnel. Il est constant qu'il ne faisait pas partie d'un groupe.
En l'absence de postes disponibles dans l'entreprise, l'employeur n'a pas failli à son obligation de reclassement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- Sur les critères d'ordre du licenciement
L'article L 1233-5 prévoit que l'employeur doit définir des critères pour déterminer l'ordre des licenciements.
En l'espèce, dans sa requête aux fins d'autoriser le licenciement du personnel, M. [U] a donné la liste des critères retenus par la société : ancienneté dans l'entreprise, charges de famille au sens de la législation fiscale, situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile (âge, handicap, parent isolé) et qualités professionnelles (diplôme, polyvalence, connaissance du métier, autonomie).
Dans la mesure où il existait deux postes de technico-commerciaux dans l'entreprise, l'employeur avait l'obligation de respecter ces critères pour déterminer qui devait être licencié.
Il est constant que Mme [G] était beaucoup plus ancienne que M. [R] dans l'entreprise.
Elle justifie également qu'elle était divorcée non remariée et mère de 2 enfants, alors que la situation familiale de son collègue n'est pas connue.
Même si les fonctions exercées par les 2 salariés pouvaient différer partiellement, M. [R] ayant obtenu un «'titre de responsable du développement commercial industrie et services'», aucun des documents produits par la société ne permet de considérer qu'il faisait preuve de plus de polyvalence, de connaissance du métier ou d'autonomie que sa collègue, et ce d'autant que les attestations qu'elle communique émanent de personnes avec lesquelles son dirigeant est associé dans une autre structure (MM. [Z] et [A] et Mme [S]) ou de Mme [V], qui a fait l'objet d'une réembauche après son licenciement et même de sa propre fille.
La société n'a donc pas respecté les critères d'ordre'; le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [G] a, en conséquence, droit à des dommages et intérêts afin de réparer son préjudice. Au vu de sa situation professionnelle et personnelle, en particulier de son âge au moment du licenciement (45 ans) et de son ancienneté dans la société (plus de 14 ans), le jugement sera également confirmé de ce chef.
6- Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [G] sera déboutée de cette demande dans la mesure où il n'est pas établi que la société a abusé de son droit d'agir en justice.
7- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 septembre 2017 par le conseil des prud'hommes de Lyon sauf sur la fixation du salaire moyen'et sur l'indemnité de titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Fixe le salaire moyen perçu par Mme [G] sur les 12 derniers mois à 2'411,32 euros bruts';
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Condamne la société D3M aux dépens d'appel';
Condamne la société D3M à payer à Mme [G] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel';
LE GREFFIER LA PRESIDENTE