Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/643
N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJG7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 17 Juin à 17h30
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2024 à 16H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [H] alias [I] [H]
né le 25 Juin 1997 à [Localité 3](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 10 h 52 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 17 juin 2024 à 15h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
X se disant [R] [H]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P], représentant de la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 juin 2024 à 16h09 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. X se disant [H] [R] alias [H] [I].
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [H] [R] alias [H] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 10h52, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA RETENUE
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Motivation insuffisante et non prise en compte de la vulnérabilité
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la HAUTE GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la retenue :
Le conseil de M. X se disant [H] [R] alias [H] [I] estime que dans le cadre de la retenue de ce dernier, le fait qu'il n'y ait pas eu de diligences accomplies entre 18 heures et le lendemain à 9h25 fait nécessairement grief à l'intéressé.
Il résulte de l'article L813-3du CESEDA que la retenue ne peut excéder 24 heures à compter du début du contrôle.
En l'espèce, la retenue de n'a pas duré plus de 24 heures et toutes les diligences utiles ont été effectuées dans ce délai.
Par conséquent, aucun grief n'étant démontré, le moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
S'agissant de la motivation :
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [H] [R] alias [H] [I] et est écrite et motivée.
Elle mentionne en effet que l'intéressé :
' n'a pas déféré à la précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de deux ans, notifiée le 25 janvier 2022,
' est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir effectué de démarches pour régulariser sa situation administrative,
' ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
' lors de son audition, a indiqué être célibataire sans enfant et sans profession, également sans domicile et ne subsistant que grâce à l'aide des associations pour manger et se laver,
' a indiqué vouloir entrer en Espagne une fois qu'il aura reçu des soins relatifs aux broches présentes dans ses jambes suite à une blessure par balle à [Localité 2].
Dès lors, le préfet de la HAUTE GARONNE retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Si la décision préfectorale ne développe pas d'autres motivations, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
S'agissant de la vulnérabilité :
Enfin, il est allégué aucun examen de la situation personnelle n'aurait été fait et notamment celui de son éventuelle vulnérabilité.
Toutefois, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne, comme indiqué précédemment, le fait que celui-ci a évoqué devoir recevoir des soins à la jambe.
D'autre part, la décision de placement relève : « considérant en effet que si l'intéressé fait valoir qu'il a des broches dans les jambes, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisée tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout document probant versé à cet égard sceptique de corroborer ses dires »
Dès lors, cette mention suffit à démontrer qu'un examen de la situation personnelle de l'intéressé, et notamment de son état de santé, a été fait, dans la mesure où la préfecture l'exclut de façon expresse.
Enfin, pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital.
Les éléments évoqués par M. X se disant [H] [R] alias [H] [I] n'expliquent pas en quoi les soins qu'il devrait le cas échéant recevoir ne pourraient pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.
Dans ces conditions, la décision de placement en rétention est suffisamment motivée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 16 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE POLICE DE PARIS, service des étrangers, à M. X se disant [H] [R] alias [H] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V. NOËL
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