Texte intégral
N° RG 24/03719 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUQO
Nom du ressortissant :
[O] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [J]
né le 02 Août 1997 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Mai 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2024 , la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[O] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois prise et notifiée à la même date par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 février 2024.
Par ordonnances des 17 février 2024, 16 mars 2024 et 15 avril 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 19 février 2024 et 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [J] pour des durées successives de vingt-huit, trente jours et quinze jours.
Suivant requête du 29 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 40 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[O] [J] déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 30 avril 2024 à 17 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil d'[O] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024 à 18 heures 04, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions du 7ème alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2024 à 10 heures 30.
[O] [J] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[O] [J], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [J], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il est fatigué par cette longue privation de liberté, ayant été placé au centre de rétention le jour-même de sa levée d'écrou, sans qu'aucune chance lui soit donnée de quitter le territoire français par ses propres moyens. Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi aucun laissez-passer n'a été délivré par les autorités algériennes alors que celles-ci l'ont reconnu le 19 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appeld'[O] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil d'[O] [J] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce qu'il exige que la menace pour l'ordre public résulte d'un comportement intervenu au cours de la 3ème période de prolongation. Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il considère en tout état de cause que les deux condamnations pénales prononcées à son encontre en 2021 et 2023 sont insuffisantes à établir qu'il constitue une menace actuelle pour l'ordre public.
Il doit toutefois être observé que l'interprétation de l'article L.742-5 précité faite par le conseil d'[O] [J] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public uniquement intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à le vider de sa substance en lui faisant perdre quasiment tout effet, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative lorsqu'elle soutient l'existence d'une telle menace à l'appui de sa dernière demande de prolongation.
A cet égard, il convient de rappeler que dans l'ordonnance rendue le 17 avril 2024 suite à l'appel interjeté par [O] [J] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà retenu que la menace pour l'ordre public était suffisamment caractérisée par l'autorité administrative en raison de la gravité et du caractère répété des faits pour lesquels [O] [J] a fait l'objet de sanctions judiciaires.
La décision relève ainsi que l'intéressé a été condamné le 15 juin 2023 par le tribunal correctionne de Lyon à 10 mois d'emprisonnement et à la révocation du sursis probatoire prononcé le 31 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, ainsi que le 26 mars 2019 et le 13 septembre 2022 pour d'autres de faits de vol aggravé en récidive.
Aucun élément nouveau n'étant invoqué par [O] [J] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace est toujours d'actualité 15 jours plus tard.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé tenant à la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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