Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04295 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2NH
CPAM DES COTES D'ARMOR
C/
[P] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2023
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00417
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [L] (FNATH) en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 28 février 2018, Mme [P] [J] épouse [B], adjointe au responsable d'agence au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite bras droit'.
Le certificat médical initial établi le 1er juillet 2018 fait état d'une 'PASH épaule droite - épicondylite coude droit MP n° 57".
Le 10 septembre 2018, en l'absence de réception de l'avis du CRRMP, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 7 mai 2019, suivant avis du 2 octobre 2018 du CRRMP, la caisse a réitéré son refus de prise en charge.
Contestant cette décision, Mme [B] a saisi le 25 juin 2019 la commission de recours amiable de l'organisme qui, par décision du 11 juillet 2019, l'a déboutée de son recours.
Mme [B] a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le 12 septembre 2019.
Par jugement du 25 février 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- ordonné la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [P] [B] le 25 janvier 2018 (sic) ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 avril 2021, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, au visa de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [B] et le travail habituel de la salariée ;
- de réserver les demandes pour le surplus ;
- de renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans 1'attente de dépôt de l'avis du CRRMP ;
A titre subsidiaire :
- de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] n'est pas étab1i, compte tenu de 1'avis rendu par le CRRMP région Rennes Bretagne ;
- de juger que c'est à bon droit que la caisse a notifié une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie qu'elle a déclarée ;
En tout état de cause,
- de condamner la société Mme [B] aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [B] demande à la cour :
A titre principal,
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de renvoyer Mme [B] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
A titre subsidiaire,
- de désigner avant dire droit, conformément aux dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, un nouveau CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie décrite dans le certificat médical initial du (sic) et l'activité professionnelle de Mme [B] ;
- d'enjoindre la caisse à communiquer l'entier dossier de Mme [B] à ce nouveau CRRMP, c'est-à-dire à lui adresser l'intégralité des pièces énumérées à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dossier de la présente procédure ;
- de renvoyer les parties à une audience ultérieure ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La cour a autorisé la caisse à faire parvenir une note en délibéré pour le 10 février 2023 et Mme [B] à y répondre pour le 6 mars 2023, sur la question de savoir si la condition relative aux travaux était remplie ab initio.
La caisse, par note reçue au greffe de la cour le 14 février 2023, maintient sa demande principale de désignation d'un second CRRMP, estimant que le débat au fond sur la réunion des conditions pourra avoir lieu par la suite. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la condition relative aux travaux n'est pas remplie, le CRRMP n'ayant pas lui-même estimé que la demande aurait pu être instruite au titre de l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Mme [B], par note reçue le 1er mars 2023 accompagnée de nouvelles pièces, a réitéré sa demande de prise en charge sans qu'il y ait lieu de saisir un CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les pièces accompagnant la note en délibéré de Mme [B] :
Si la cour a autorisé Mme [B] à formuler par note en délibéré des observations en réponse à celles sollicitées par la caisse, celle-ci n'a pas été autorisée à produire de nouvelles pièces. Elles seront dès lors écartées des débats.
2 - Sur la demande de prise en charge de la maladie :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n'y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l'affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s'arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Le caractère habituel des travaux visés dans un tableau n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité (2e Civ., 8 octobre 2009, pourvoi n° 08-17.005) et le bénéfice de la présomption légale n'exige pas une exposition continue et permanente du salarié au risque pendant son activité professionnelle (2e Civ., 21 janvier 2010, n° 09-12.060).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3).
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25 %] (alinéa 4).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1".
En l'espèce, le certificat médical initial vise la maladie 'épicondylalgie coude droit MP 57".
Dans le colloque médico-administratif du 20 août 2018, le médecin conseil de la caisse a donné son accord sur le diagnostic figurant dans le certificat médical initial ; à l'item 'libellé complet du syndrome' il a renseigné 'épicondylite du coude droit' prévue par le tableau n°57 et a estimé que la condition relative au délai de prise en charge était respectée (14 jours).
La maladie déclarée figure bien dans un tableau de maladie professionnelle de sorte que les développements de la caisse dans ses écritures sur un taux d'IPP prévisible de 25 % l'ayant conduit à saisir un CRRMP sur la base de l'alinéa 4 de l'article L. 461-1 sus-visé sont inopérants.
Il ressort en effet du colloque que le service administratif de la caisse a transmis le dossier au CRRMP considérant que la condition relative à la liste des travaux n'était pas remplie, en se fondant sur l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie 'Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial':
'Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
Mme [B] travaille en position assise sur ordinateur et utilise le téléphone, et ce, quatre jours par semaine, ce qui est admis par l'employeur dans le questionnaire remis à la caisse.
Elle décrit, dans le questionnaire adressé à la caisse, les tâches qui lui sont confiées ainsi que son environnement de travail comme suit :
- travail sur ordinateur de 9h à 17h45 avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h ;
- accueil des clients en vis-à-vis et par téléphone ;
- prise de notes + saisie informatique en continu. Devis + contrats à agrafer et à remettre au client ;
- saisie des plannings + vérification de l'effectif et des permanences le samedi matin ;
- phoning + contrôle des gestions relation client ;
- vérification des chiffres + préparation de réunions.
Elle indique qu'elle utilise une souris avec fil ; que depuis peu une rallonge au fil de la souris a été mise en place car le fil était trop court et heurtait en permanence le clavier ; qu'il y a un manque d'appui des avant-bras ; qu'une rallonge de l'écran a aussi été mise en place afin qu'il soit le plus en face possible ; que comme il y a un manque de profondeur du plan de travail, les avant-bras ne sont pas maintenus. Elle ajoute que la conception du bureau ne permet pas d'appui des avant-bras et qu'elle n'est pas la seule à présenter des douleurs.
S'agissant des mouvements de préhension de la main, elle signale qu'elle saisit la souris, les classeurs, l'agrafeuse et les documents clients ; qu'elle prend des notes.
S'agissant des mouvements d'extension de la main sur l'avant-bras, elle indique que sa main se soulève lors de la saisie sur le clavier.
Enfin s'agissant des mouvements de rotation du poignet, elle indique saisir des documents sur l'imprimante ou la photocopieuse et serrer la main des clients.
En réponse au questionnaire de la caisse, l'employeur a indiqué que Mme [B] procédait à des mouvements de préhension de la main et d'extension de la main sur l'avant-bras mais ne réalisait aucun mouvement de rotation du poignet ; que l'utilisation de la souris pour la saisie informatique était non intensive ; qu'il n'y a pas de préhension du téléphone car la salariée est équipée d'un casque.
Mme [B] produit en outre l'avis du médecin du travail, le docteur [V], daté du 30 juillet 2018 qui indique que 'l'origine professionnelle ne fait aucun doute. Poste de travail sur écran non ergonomique et travail toute la journée sur écran' (sa pièce n°6).
Le docteur [V] avait sollicité en 2017 une intervention en ergonomie auprès du service de prévention des risques professionnels de l'AIDAMT - Santé au travail. Après observation de Mme [B] en activité de travail, il est apparu que le poste de travail devait être amélioré pour une sollicitation moindre du membre supérieur droit et des tensions musculaires amoindries au niveau des trapèzes (pièce n°5 de Mme [B]).
Ainsi, Mme [B] justifie suffisamment qu'elle était notamment amenée à effectuer de manière habituelle et prolongée des mouvements répétés d'extension de la main sur l'avant-bras lors de l'utilisation de la souris d'ordinateur et de préhension lors de la manipulation des documents qu'elle traite et remet aux clients. Il est en outre établi que l'ergonomie de son poste de travail a contribué à amplifier les répercussions physiques de ces gestes.
Dès lors, la condition relative aux travaux était remplie ab initio de sorte que c'est à tort que le dossier de Mme [B] a été orienté vers un CRRMP.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont ordonné directement la prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par Mme [B], le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ECARTE les pièces transmises par Mme [B] avec sa note en délibéré ;
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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