Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 294
N° RG 20/03972
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYGI
SA FINANCO
C/
[C] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-1355.
APPELANTE
SA FINANCO
agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire, dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint Exupery Zone de Prat Pip Nord 29490 GUIPAVAS,
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [C] [G]
né le 03 juin 1962 à SALON DE PROVENCE (13), demeurant 57 chemin de l'Aiguieloun 13140 MIRAMAS
assignation DA + Conclusions le 31 août 2020 cité à personne
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable en date du 23 août 2009, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [C] [G] un crédit accessoire à la vente et installation d'un équipement photovoltaïque d'un montant de 33 800 € remboursable en 156 mensualités de 369,88 €, assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,10 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l'organisme de crédit a adressé à l'emprunteur par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 avril 2019 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d'Huissier en date du 2 septembre 2019, la SA FINANCO à fait assigner Monsieur [G] devant le Tribunal d'instance de MARTIGUES pour obtenir sa condamnation, assortie de l'exécution, provisoire, à lui payer la somme de 19 229,42 € avec intérêts au taux de 5,10% l'an à compter du 19 avril 2019, outre une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal d'instance de MARTIGUES a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déclaré l'organisme de crédit irrecevable en son action, a dit que ce dernier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit litigieux du fait des irrégularités de forme constatées dans le contrat, a condamné le prêteur à payer à la SA FINANCO la somme de 1 201,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2019 jusqu'à parfait paiement et a dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, de même qu'il a condamné Monsieur [G] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2020, la SA FINANCO a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Elle demande à la Cour de condamner l'intimé à lui payer la somme de 19 229,42 € actualisée au 19 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,10% et de le condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu'elle ne pouvait encourir la déchéance de son droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suivant offre préalable en date du 23 août 2009, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [C] [G] un crédit accessoire à la vente et installation d'un équipement photovoltaïque d'un montant de 33 800 € remboursable en 156 mensualités de 369,88 €, assurance comprise incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,10 % ;
Que se prévalant du non-paiement des échéances convenues, l'organisme de crédit a adressé à l'emprunteur par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27 avril 2019 une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L 312-28 et R 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter les éléments nécessaires à l'information de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit, dont l'identité du vendeur ;
Qu'aux termes de l'article L341-4 du Code de la consommation, le fait pour l'organisme de crédit de remettre une offre de crédit qui ne comporterait pas l'ensembles des mentions obligatoires est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Que, contrairement à ce qui a pu être retenu par le jugement entrepris, l'examen de l'exemplaire de l'offre produit aux débats ne permet pas de conclure à l'omission de mentions obligatoires, en ce que la mention d'une offre « valable 15 jours à compter de la date de l'offre » est suffisante ;
Qu'en outre, s'agissant de l'identité du vendeur, bien que le contrat de crédit mentionne « [B]/ [X] » en qualité de vendeur alors que la demande de libération des fonds apparaît sous la dénomination « SAS RATTI-BESSETTE », il ressort du bon de commande signé le 22 août 2009 que Messieurs [B] et [X] sont les représentants de la société SAS RATTI BESSETTE, de sorte qu'il n'y a pas de confusion sur l'identité du vendeur ;
Que c'est donc à tort que le jugement entrepris a prononcé la sanction de la déchéance des intérêts au détriment de la SA FINANCO ;
Qu'il il y a donc lieu de condamner Monsieur [C] [G] à payer, sur le fondement de l'article L 311-24 du Code de la consommation, à la SA FINANCO la somme de 19 226,42 € actualisée au 19 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,10% ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au détriment de la SA FINANCO ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA FINANCO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 800 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [C] [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit accessoire à une vente de matériel photovoltaïque en date du 23 août 2009 ;
LE CONFIRME pour le restant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la SA FINANCO la somme de 19 229,42 € actualisée au 19 avril 2019, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 5,10% ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à la SA FINANCO la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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