Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre A), au profit de Mme Jocelyne X... séparée de corps de M. Y..., demeurant à Saint-Maurice (Val-de-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, devant laquelle M. Z... n'avait pas maintenu sa demande de sursis à statuer, n'avait pas à s'expliquer sur l'absence de mention de l'état civil complet de Mme Y..., aucun grief résultant de cette absence n'étant invoqué ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas statué par application de la clause résolutoire, et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de prononcer la résiliation du bail en retenant souverainement que M. Z..., réglant toujours le loyer et les charges avec beaucoup de retard, s'étant opposé à l'exécution de travaux dans les lieux et ayant obligé la bailleresse à engager une action en justice pour obtenir un règlement partiel, n'était pas un locataire de bonne foi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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