Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 29 JUIN 2022
N° RG 19/06255 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKWL
Monsieur [Y] [H]
c/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2019 (R.G. 2019F01006) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2019
APPELANT :
Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eugénie RESSIE de la SELARL DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU - CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NISSERON de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [H] armatures a pour activité la fabrication de structures métalliques et de parties de structures métalliques.
Elle a souscrit le 26 novembre 2015 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes un crédit de trésorerie utilisable par billet d'un montant maximum autorisé de 200 000 euros Aux termes de cet acte, M. [H], gérant de la société [H] armatures, s'est porté garant par aval des billets financiers.
Le 27 novembre 2015, un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros a été émis par la société [H] armatures.
Par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [H] armatures. La Caisse d'épargne et de prévoyance a déclaré sa créance à la procédure collective à hauteur de la somme de 200 000 euros au titre du billet à ordre.
Par courrier du 11 février 2016, la Caisse d'épargne et de prévoyance a mis en demeure M. [H] de lui régler la somme de 200 000 euros en sa qualité d'avaliste.
Par acte d'huissier du 22 août 2019, la Caisse d'épargne et de prévoyance a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme principale de 200 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
- condamné M. [H] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2016,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision,
- condamné M. [H] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 28 novembre 2019, M. [H] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse d'épargne et de prévoyance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [H] demande à la cour de :
- dire et juger que Monsieur [Y] [H] est recevable et bien fondé en ses demandes, et y faire droit,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 29 octobre 2019 en toutes ses dispositions,
- dire et juger irrecevable la Caisse d'épargne et de prévoyance en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, l'en débouter,
- l'en débouter,
- statuant de nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance a obtenu l'aval de Monsieur [Y] [H] par dol,
- dire et juger que la Caisse d'épargne et de prévoyance a manqué à son obligation d'information précontractuelle envers Monsieur [Y] [H],
- dire et juger que l'aval de Monsieur [Y] [H] est nul,
- condamner en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance au paiement de justes dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [Y] [H] d'un montant de 10 000 euros,
- à titre subsidiaire,
- dire et juger irrecevable la Caisse d'épargne et de prévoyance en son action en paiement pour défaut de preuve formelle du respect du formalisme de remise du billet à ordre à la Caisse d'épargne et de prévoyance,
- dire et juger que l'aval de Monsieur [Y] [H] est nul,
- condamner en conséquence la Caisse d'épargne et de prévoyance au paiement de justes dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [Y] [H] d'un montant de 10 000 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur [Y] [H],
- accorder à Monsieur [Y] [H] un délai de grâce de deux ans à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir le temps pour ce dernier de retrouver une situation professionnelle lui permettant d'honorer la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance,
- en tout état de cause,
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à régler la somme de 5 000 euros à Monsieur [Y] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant soutient qu'il est recevable à soulever de nouveaux moyens aux termes de ses dernières conclusions en appel, ses prétentions étant inchangées; que son consentement a été vicié par le dol et que l'aval doit ainsi être déclaré nul; qu'en tout état de cause, l'aval doit être déclaré nul pour défaut de preuve certaine du billet à ordre, l'original n'étant pas produit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse d'épargne et de prévoyance demande à la cour de :
- prononcer l'irrecevabilité des nouvelles prétentions de Monsieur [Y] [H],
- en toutes hypothèses, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, de Monsieur [Y] [H],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
- en conséquence,
- dire et juger la Caisse d'épargne et de prévoyance recevable et bien fondée en son action,
- y faisant droit,
- condamner Monsieur [Y] [H] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance, la somme de 200 000 euros, compte arrêté au 27/02/2016, outre intérêts postérieurs au taux légal, en sa qualité d'avaliste du billet à ordre n°00301 08002616093,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la décision à intervenir,
- en toutes hypothèses,
- condamner Monsieur [Y] [H] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé soutient que les prétentions de l'appelant relatives à la nullité de l'aval développées dans les dernières conclusions de celui-ci sont irrecevables car elles contreviennent aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile; que les dispositions relatives au dol sont celles en vigueur à la date de signature de l'aval et non celles du 10 février 2016 dont l'appelant sollicite l'application; que la production de l'original de l'aval n'est pas exigée; qu'en tout état de cause, elle verse aux débats l'original du billet à ordre.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 avril 2022 et le dossier a été fixé à l'audience du 18 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
1) sur la recevabilités des demandes formées aux termes des dernières conclusions de l'appelant:
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de ses premières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 28 février 2020, l'appelant a sollicité l'infirmation du jugement de première instance et que la cour :
- infirme la décision de première instance
- juge sa demande irrecevable et bien fondée
et statuant à nouveau
- déclare irrecevable la demande formée par la banque en raison de la prescription de l'action, de la violation des dispositions de l'article L 511-39 du code de commerce et de son défaut de qualité à agir,
- subsidiairement déboute la caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes en raison de la non-présentation du recours cambiaire dans le délai d'un an et de la disproportion manifeste de l'engagement.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'appelant sollicite l'infirmation de la décision de première instance et que la cour prononce la nullité de l'aval sur le fondement du dol ( et à titre subsidiaire pour défaut de preuve formelle du respect du formalisme de remise du billet à ordre) et condamne l'intimée à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. Il sollicite enfin des délais de paiement.
Si la nouvelle demande visant à voir prononcer la nullité de l'aval pour dol est recevable, s'agissant d'une prétention visant à s'opposer à la demande en paiement, en revanche, l'intimée soutient avec raison que la demande de dommages et intérêts n'est pas recevable.
En effet, cette demande qui est bien une prétention et non un simple moyen est nouvelle. Elle ne tend pas aux même fins que les prétentions initiales et contrairement à ce qui est soutenu, elle n'en est pas l'accessoire.
La demande formée à titre principal, puis à titre subsidiaire, de condamnation au paiement de dommages et intérêts est donc irrecevable.
Les surplus des demandes sont recevables.
2) sur le fond :
* sur le dol :
[Y] [H] soutient que la banque ne l'a pas informé des risques encourus du fait de son engagement d'avaliste; qu'elle l'a trompé en sollicitant sa garantie personnelle pour diminuer les risques d'impayés la concernant; que le billet à ordre de 200 000 euros a été créé dans le seul but de combler un découvert bancaire de la société [H] armatures; qu'elle omis volontairement de l'informer des risques encourus du fait de la souscription d'un aval souhaitant se prémunir ainsi d'une éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement pour disproportion qu'il aurait pu soulever si un cautionnement lui avait été proposé.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1130 relatives au dol et de l'article 1112-1 du code civil relatives à l'obligation d'information telles qu'issues de l'ordonnance du 10 février 2016.
L'aval du billet a ordre ayant été donné le 27 novembre 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, ces dispositions ne sont pas applicables contrairement à ce que soutient l'appelant par une interprétation a contrario non pertinente des dispositions transitoires de la loi.
Les dispositions applicables sont donc celles de l'article 1116 dans sa version applicable à ce litige aux termes desquelles :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
Il appartient dès lors à l'appelant de prouver l'existence de manoeuvres dolosives sans lesquelles il n'aurait pas contracté.
La banque soutient à juste titre que l'aval est un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change et qu'à ce titre elle n'était tenue à ce titre d'aucune obligation d'information.
Aucune des pièces produites n'établit que le billet à ordre a été émis dans le seul but de combler un découvert bancaire de la société [H] armatures.
Le seul fait de solliciter une garantie, quelle qu'elle soit, pour se prémunir d'un risque d'impayé ne caractérise pas une manoeuvre dolosive. Il en est de même du choix de la banque de solliciter un aval plutôt qu'un cautionnement.
Contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'agit pas d'un mécanisme de financement complexe.
Enfin, M. [H] étant le gérant de la société [H] armatures était à même de juger les risques qu'il prenait en avalisant un engagement de celle-ci.
Il n'est donc pas établi de manoeuvres dolosives.
La demande visant à voir annuler l'aval sur le fondement du dol sera donc rejetée.
* sur la demande visant à voir prononcer la nullité de l'aval pur 'défaut de preuve' du billet à ordre :
Contrairement à ce qu'elle soutient dans ses conclusions, la banque ne produit pas aux débats l'original du billet à ordre en pièce 12 mais une copie couleur de celui-ci ( sa pièce n°3 était en noir et blanc).
Cette copie est parfaitement lisible et comporte toutes les mentions utiles et notamment le montant du billet à ordre, sa date de création, son échéance, son bénéficiaire, la mention 'bon pour aval' et la signature de M. [H], d'une part en qualité de représentant de la société [H] armatures et d'autre part en qualité d'avaliste.
Il n'est pas argué d'une falsification de la copie.
M. [H] ne conteste ni l'existence de ce billet à ordre, ni son montant, ni son encaissement, ni le fait qu'il ait donné son aval.
De convention entre les parties, le billet à ordre a été adressé par fax à la banque par M. [H] lors de son émission, la convention signée entre les parties prévoyant que le fax ayant valeur de copie devra répondre aux exigences des articles L 511-75 et L 511-76 du code de commerce relatifs à la copie des effets de commerce.
M. [H] soutient à tort que la recevabilité de la demande est conditionnée à la production de l'original du billet à ordre et du fax qu'il a lui-même adressé à la banque pour solliciter le paiement de ce billet.
En l'espèce, la copie produite aux débats apparaît suffisamment probante et la demande de l'appelant visant à voir déclarer irrecevable la demande en paiement de la banque et visant à voir prononcer la nullité de l'aval 'pour défaut de preuve' sera rejetée.
La décision de première instance condamnant M. [H] au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de son aval sera donc confirmée.
* sur la demande de délais de paiement :
M. [H], qui a 60 ans et qui recherche un emploi, sollicite un délai de grâce de deux années pour régler sa dette exposant qu'il n'a plus de revenu depuis 2016, qu'il a dû vendre sa maison et qu'il est hébergé chez son frère.
La banque s'y oppose, faisant valoir que M. [H] a bénéficié de larges délais de fait depuis 2016 et qu'il ne s'est jamais manifesté auprès d'elle et n'a effectué aucun règlement.
M. [H] justifie n'avoir aucun ressource depuis la liquidation de sa société. Il n'est pas démontré qu'il va retrouver un emploi à court terme qui va lui permettre de régler sa dette importante dans le délai légal maximal de 2 ans.
Il a déjà bénéficié de larges délais.
Sa demande de délai de paiement sera rejetée.
* sur les autres demandes :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] sera condamné aux dépens de cette procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [Y] [H] aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 29 octobre 2019,
y ajoutant
Déboute M. [Y] [H] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Aquitaine Poitou Charentes de sa demande d'indemnité de procédure,
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.