Texte intégral
- N° RG 25/01151 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAX
Date : 18 Février 2026
Affaire : N° RG 25/01151 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAX
N° de minute : 26/00111
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Benoît ARNAUD + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-02-2026
à : Me Catherine BONNEAU
Me Marc FLINIAUX
Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO
Me Sabine GICQUEL
Me Antoine LAMBERT
Me François MEURIN
Me Julie PIQUET
Me Kérène RUDERMANN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. [B] BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Monsieur [K] [V] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VIALATTE INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante
S.A.R.L. BEQUETS CRISTALLISATION PREFA
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
SOCIETE DE RESINE DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SELARL A et M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SELARL C [F] agissant en la personne de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
SMABTP en qualité d’assureur de la société BCP
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société S3R
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante
SAS POLIDALLE
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société POLIDALLE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société POLIDALLE
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
SAS SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES
[Adresse 14]
[Localité 13]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du Groupe LOISELEUR GRAND PARIS SUD
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Elise PIN, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VIALATTE INGÉNIERIE
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société FIC ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMECA SA
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 14 Janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 1er, 2, 3, 4 et 9 décembre 2025, la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est rappelée en tête de la présente devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 13 novembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et l’ordonnance postérieure du 7 mai 2025 et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] - requérante à l’instance ayant conduit au prononcé de l’ordonnance du 13 novembre 2024 - a émis de nombreuses réclamations concernant les désordres objet de l’expertise. C’est dans ces conditions qu’elle sollicite l’attrait à la cause des sous-traitants et assureurs respectifs constituants les défendeurs à la présente instance.
Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
- N° RG 25/01151 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGAX
La S.A.S GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD et la S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société POLIDALLE et la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société POLIDALLE, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SMECA SA, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la VIALATTE INGENIERIE, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, l’ensemble des autres défendeurs n’était ni comparant ni représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/837, n° minute 24/633) et désigné Monsieur [R] [Q] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 07 mai 2025, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. ATELIERS LION ASSOCIES, la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société ATELIERS LION ASSOCIES, la S.A.S ARTELIA, la S.A.S IGREC INGENIERIE, la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société IGREC INGENIERIE, la S.A ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE, la S.A.R.L SADAKA, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SADAKA, la S.A GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société VECTEUR ENERGIE, la S.A.S SATP, la S.A SMA en qualité d’assureur de la S.A SATP, la S.A.S IXI GROUPE.
La S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents contrats de sous-traitance et des attestations d’assurances idoines.
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance; toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions des ordonnances de référé rendues les 13 novembre 2024 (n° RG 24/837, n° minute 24/633) et 7 mai 2025 (n°RG 25/215 n°minute 25/213) sont communes et opposables à Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, à la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [K] [V], au GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, à la S.A.S. VIALATTE INGENIERIE, à la S.A.R.L. BEQUETS CRISTALLISATION PREFA, à la SOCIETE DE RESINE DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R, à la SELARL A et M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R, à la SELARL C [F] agissant en la personne de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société BCP, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société S3R, à la SAS POLIDALLE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société POLIDALLE, à la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société POLIDALLE, à la SAS SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du Groupe LOISELEUR GRAND PARIS SUD, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VIALATTE INGÉNIERIE, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société FIC ETANCHEITE, et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMECA SA qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, à la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [K] [V], au GROUPE LOISELEUR GRAND PARIS SUD, à la S.A.S. VIALATTE INGENIERIE, à la S.A.R.L. BEQUETS CRISTALLISATION PREFA, à la SOCIETE DE RESINE DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R, à la SELARL A et M AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R, à la SELARL C [F] agissant en la personne de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société DE RESINES DE REPARATION ET DE REHABILITATION - S3R, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société BCP, à la SMABTP en qualité d’assureur de la société S3R, à la SAS POLIDALLE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société POLIDALLE, à la S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société POLIDALLE, à la SAS SOCIETE DE MISE EN COFFRAGE D’ARMATURES, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du Groupe LOISELEUR GRAND PARIS SUD, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société VIALATTE INGÉNIERIE, à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société FIC ETANCHEITE, et à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SMECA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE devra consigner la somme de 4000€ au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S [B] BATIMENT ILE DE FRANCE,
Rappelons que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,