Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°67/2024
N° RG 23/03622 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3EF
Mme [O] [K]
C/
Mme [R] [L] [H] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [K]
née le 22 Février 1987 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric MARLOT de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022023002289 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame [R] [L] [H] [F]
née le 31 Mars 1992 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUENIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er mars 2021, Mme [R] [F] a été embauchée par Mme [K] en qualité d'assistante maternelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour l'accueil périscolaire de ses trois enfants : [Y] née en 2007, [U] né en 2013 et [C] née en 2017.
La convention collective applicable est celle de la branche du secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile.
Par lettre datée du 1er janvier 2023 remise en main propre, Mme [F] a notifié à Mme [K] sa démission, avec demande de dispense de la période de préavis.
La rupture de son contrat de travail a pris effet le 31 décembre 2022.
Par courrier du 14 février 2023, le conseil de Mme [F] a sollicité en vain auprès de Mme [K] le versement de diverses sommes restées impayées depuis le début de la relation contractuelle et d'heures complémentaires.
Mme [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 17 mars 2023 afin de voir:
- Condamner Mme [K] sous astreinte de 50 euros par jour de retard au paiement des sommes de :
- 3 088,64 euros correspondant aux impayés sur les salaires déclarés entre le mois de mars 2021 et le mois de janvier 2023
- 173,46 euros (533,38 euros - 359,92 euros) sur onze mois soit la somme totale de 1 908,06 euros
- 500 euros au titre de provision sur dommages et intérêts
- Article 700 du code de procédure civile 1 500 euros
- Dit que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande
- Dépens
Mme [K] a conclu au rejet des demandes afin de voir:
- Juger que les demandes de Mme [F] se heurtent à une contestation sérieuse
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demande formulées par Mme [F]
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Mme [F] à verser à Me Marlot la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile
- Condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 31 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Ordonné à Mme [K] le paiement de 3 088,64 euros à Mme [F], au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail ;
- Ordonné à Mme [K] le paiernent d'une somme de 150 euros à Mme [F] au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile;
- Débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
Mme [K] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 15 juin 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2023, Mme [K] demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en date du 31 mai 2023 en ce qu'elle a :
- Ordonné à Mme [K] le paiement de 3 088,64 euros à Mme [F] au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail.
- Ordonné à Mme [K] le paiement d'une somme de 150 euros à Mme [F] au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses autres demandes.
- Débouté Mme [K] de sa demande de juger que les demandes de Mme [F] se heurtent à une contestation sérieuse
- Débouté Mme [K] de sa demande de juger incompétente la formation de référé pour statuer sur les demandes formulées par Mme [F] .
- Débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de Mme [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile.
- Débouté Mme [K] de sa demande de condamnation de Mme [F] aux entiers dépens.
Y additant et statuant à nouveau :
- Juger que la demande en paiement de la somme de la somme de 3 088,64 euros au titre d'un rappel de salaire sur de prétendus impayés de salaire formulé par Mme [F] se heurte à une contestation sérieuse.
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [F] .
- Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner à Mme [F] de verser à Me Marlot la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
- Mettre à la charge de Mme [F] les entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y additant,
- Condamner à titre provisionnel Mme [K] au paiement de :
- 173,46 euros (533,38 euros - 359,92 euros) sur onze mois soit la somme totale de 1 908,06 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- 500 euros au titre de provision sur dommages et intérêts ;
- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que l'ensemble de ces sommes seront assorties des intérêts légaux depuis l'introduction de la demande ;
- Condamner Mme [K] aux dépens.
La présente affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 1455-5 du code du travail prévoit que dans tous les cas d'urgence, la formation en référé peut dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes , ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R 1455- 7 du même code ajoute que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement d'une provision de rappel de salaire
Mme [K] maintient son moyen d'incompétence du juge des référés dès lors que le paiement de l'arriéré de salaires est du ressort du juge du fond et se heurte à une contestation sérieuse, au motif que la salariée n'a pas effectué l'ensemble des heures de travail initialement prévues dans le contrat de travail de sorte que l'employeur a dû faire appel à des membres de sa famille pour remplacer au pied lever la salariée.
Mme [F] demande la confirmation de l'ordonnance et fait valoir sur le fond que la somme réclamée de 3 088,64 euros correspond au rappel des salaires restant impayé depuis le début de la relation contractuelle, l'employeur effectuant chaque mois des versements partiels du salaire en méconnaissance des sommes dues sur les bulletins de salaire.
La demande de la salariée de voir condamner l'employeur sous astreinte présentée devant le conseil de prud'hommes n'a pas été reprise devant la cour.
Il résulte des pièces produites que Mme [K] a délivré à Mme [F], avec laquelle elle entretenait une relation amicale, des bulletins de salaire entre mars 2021 et décembre 2022 sur une base de 41 heures par mois représentant 359,92 euros net par mois soit 460,81 euros brut par mois, à l'exception des mois d'octobre et de novembre 2021 d'un montant plus élevé ( 533,38 euros net ).
La salariée est en droit de prétendre à une provision à valoir sur le montant des salaires ainsi déclarés auprès de l'Urssaf dont il ressort qu'elle n'a perçu de Mme [K] qu'une partie des sommes dues au regard de ses relevés bancaires. Mme [K] tentant de démontrer que la salariée ne respectait pas les horaires contractuellement prévus, fournit :
- les attestations de sa mère et de son frère selon lesquelles il ont été sollicités à plusieurs reprises, sans plus de précision, pour remplacer au pied levé la salariée pour garder les enfants,
- des échanges de quelques messages par sms entre les parties, s'avérant difficilement exploitables.
Outre le fait que les témoignages ne comportent aucune date précise de l'aide apportée à Mme [K], les explications de l'employeur sont contredites par ses propres déclarations faites en fin de mois auprès des organismes sociaux et fiscaux, permettant à Mme [K] de bénéficier des aides de la caisse d'allocations familiales et des déductions fiscales à proportion des sommes déclarées.
Dès lors, il est établi que l'existence de l'obligation de Mme [K] n'est pas sérieusement contestable.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [F] en paiement d'une provision dont le montant non sérieusement contestable correspond à la dette alléguée de 3 088,64 euros.
L'ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au titre d'heures complémentaires sous astreinte
Mme [F] demande l'infirmation de l'ordonnance qui a rejeté sa demande de provision de 1 908,06 euros correspondant à des heures impayées effectuées au-delà de l'horaire mensuel convenu. Elle maintient sa demande en paiement de cette somme asssortie d'une astreinte de 50 euros par jour.
Mme [K] maintient que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une telle demande alors qu'elle devait faire face à des absences imprévues de la salariée.
Force est de constater que Mme [F] ne produit aucun relevé des horaires prétendument réalisés en dehors des périodes contractuellement prévues du lundi au vendredi, excepté le mercredi. Le témoignage de Mme [Z] selon lequel la salariée a gardé les enfants de Mme [K] 'le mercredi durant la durée de son contrat de travail' est contredit par la salariée qui a limité sa période de travail à compter du mois d'octobre 2021, alors qu'elle était au service de l'employeur depuis le mois de mars 2021. Elle se garde au demeurant de préciser son amplitude horaire de travail le mercredi pour parvenir aux 10 heures complémentaires mensuelles.
L'appréciation du bien fondé du rappel de salaire au titre des heures complémentaires relève donc du juge du fond au regard des contestations sérieuses de l'employeur. La demande excédant les pouvoirs du juge des référés, il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir et d'infirmer l'ordonnance de ce chef.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts
Le conseil a rejeté la demande de Mme [F] à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts en l'absence de preuve du préjudice subi.
Mme [K] conclut à la confirmation de l'ordonnance.
La salariée créancière d'un rappel de salaire resté impayé malgré sa demande officielle en justice le 14 février 2023, justifie de son droit à indemnisation au regard de la résistance abusive de l'employeur et du fait qu'elle a dû déclarer fiscalement des salaires non perçus.
L'obligation de l'employeur à indemniser le préjudice subi de ce chef n'étant pas sérieusement contestable, il convient de fixer la provision à valoir sur les dommages intérêts à la somme de 500 euros, que Mme [K] devra payer à Mme [F] par voie d'infirmation de l'ordonnance.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés
La salariée n'a pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande de délivrance des documents de fin de contrat, formulée dans les motifs.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande étant observé que l'employeur justifie avoir délivré les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes aux demandes.
Sur les autres demandes et les dépens
Mme [F] sollicite que les sommes allouées soient assorties avec capitalisation des intérêts annuels. Il sera fait droit à cette demande conforme aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil en ce qui concerne les sommes allouées de nature salariale qui porduiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation à l'audience de référé. Les sommes de nature indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
L'ordonnance qui a omis de se prononcer de ces chefs, sera complétée sur ce point.
L'équité commande de condamner Mme [K] à verser à Mme [F] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens en cause d'appel. Il lui sera alloué cette somme, en complément de la somme de 150 euros allouée par les premiers juges.
La demande de l'appelante fondée sur l'article 700 2° du code de procédure civile et sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle dont l'employeur est bénéficiaire, sera rejetée.
L'employeur, partie perdante au principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. L'ordonnance qui a omis de statuer sur les dépens sera complétée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME l'ordonnance de référé du 31 mai 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [K] à payer à Mme [F] :
- la somme de 3 088,64 euros, au titre de provision pour le rappel de salaires sur les heures de travail prévues au contrat de travail ;
- la somme de 150 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code dc procédure civile.
- INFIRME les autres dispositions de l'ordonnance
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
- DIT n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse sur les demandes de Mme [F] concernant le rappel de salaire sur les heures complémentaires,
- RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
- CONDAMNE Mme [K] à payer à Mme [F] :
- la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur des dommages intérêts,
- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation à l'audience de référé pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt, et ordonne la capitalisation des intérêts annuels.
- DEBOUTE Mme [F] du surplus de ses demandes,
- REJETTE la demande de Mme [K] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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