Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 22/02036 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI27S
Ordonnance n° 2022/M168
S.A. AVANSSUR
Représentée par Me Philippe DAUMAS de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gérard DAUMAS avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Mme [D] [C]
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE - MGEN
défaillante
Intimées
copie exécutoire délivrée le
à
Me Philippe DAUMAS
Me Paul GUEDJ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Sylvie PEREZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Sancie ROUX, Greffière lors des débats et Julie DESHAYE, Greffière lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 27 avril 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, par mise à disposition au greffe, avons rendu le 19 mai 2022, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel interjeté le 10 février 2022 par la SA AVANSSUR, à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans un litige l'opposant à Mme [D] [C] et à la Mutuelle de l'Education Nationale,
Vu les conclusions sur incident de Mme [C] notifiées le 8 mars 2022, aux fins de radiation de l'appel en application de l'article 524 du code de procédure civile,
Vu les conclusions sur incident de la SA AVANSSUR notifiées le 22 avril 2022, aux fins de débouté de l'intimée de sa demande ;
Vu les conclusions sur incident de Mme [C] notifiées le 25 avril 2022, s'en remettant à la sagesse de la cour sur la demande de radiation en raison de l'exécution tardive de l'ordonnance et aux fins de condamnation de la SA AVANSSUR au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Il est rappelé que par ordonnance de référé du 7 janvier 2022, la SA AVANSSUR a été condamnée à payer à Madame [C] une provision de 8 000 euros ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Ces condamnations ont été exécutées le 28 mars 2022.
La demande de radiation est en conséquence de quoi devenue sans objet et il convient de la rejeter en l'état de l'exécution de ces condamnations.
Il y a lieu cependant de condamner la SA AVANSSUR à payer à Mme [C] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Constatons l'exécution des condamnations par la SA AVANSSUR ;
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Condamnons la SA AVANSSUR à payer à Mme [C] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 mai 2022
Le greffier La conseillère
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