Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DU
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DU
N° de MINUTE : 25/02396
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 22 Septembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01851 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DU
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 9 août 2024 au greffe, M. [D] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision prise par la [9] (ci-après la [7]) de lui appliquer une pénalité de 500 euros suite à une fausse déclaration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2025, renvoyée à l’audience du 22 septembre 2025 pour appel en la cause de l’ATR 93, es qualité de curatrice de M. [P]. A cette audience, M. [P] a comparu en personne, la [7] étant représentée.
L’ATR 93, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
M. [P] a exposé qu’il n’a jamais eu d’intention frauduleuse, ignorant que sa retraite était imposable et devait être déclarée.
La [7] a indiqué qu’elle avait annulé la pénalité compte tenu de l’état de vulnérabilité de M. [P].
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de M. [P]
La [8] justifie qu’elle a annulé la pénalité de 500 euros contestée.
Dès lors, le litige est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la [9] a annulé la pénalité de 500 euros notifiée à M. [D] [P] par courrier en date du 16 juillet 2024,
Dit que par suite le litige est devenu sans objet,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Florence Marquès
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