Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01057 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZELJ
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àMe Camille BAILLOT
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL DGD AVOCATS
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
COPIE délivrée
le03/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des coproprietaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 5] représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Maître Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AQUITAINE CHARPENTE BOIS
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
La société MIC INSURANCE COMPAGNY
société anonyme à conseil d’administration
[Adresse 3]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société GAN ASSURANCES
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société AXA FRANCE IARD
société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société SMA SA
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
Société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [D] [T]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 20] (ROYAUME UNI)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame [C] [T] née [W]
née le 20 Mai 1962 à [Localité 21] (ROYAUME UNI)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de multiples infiltrations et de défauts d’étanchéité affectant la couverture reprise par la SAS AQUITAINE CHARPENTE BOIS, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 5] a par actes des 15 et 16 mai 2024, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX la SAS AQUITAINE CHARPENTE BOIS, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SA GAN ASSURANCES, la SMA SA, SA AXA FRANCE IARD ainsi que la MATMUT aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS AQUITAINE CHARPENTE BOIS ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les protestations et réserves d’usage tout en contestant sa responsabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions la SMA SA ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses réserves de garanties.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves et demande qu’il soit fait sommation à la SAS AQUITAINE CHARPENTE BOIS de communiquer son attestation d’assurance de la compagnie qui couvre sa responsabilité civile depuis la résiliation de la police de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, autrement-dit depuis le 30 janvier 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Par conclusions d’intervention volontaire les époux [T] demandent que leur intervention volontaire soit reçue et que les opérations d’expertise judiciaire leur soient contradictoires. Ils réclament un chef de mission complémentaire.
Aux termes de ses dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de Monsieur [T] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SA GAN ASSURANCES et la MATMUT n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de communication sous astreinte
La demande de communication sous astreinte formée par la SA MIC INSURANCE COMPANY est dirigée contre la SAS AQUITAINE CHARPENTE BOIS est pertinente et il y sera fait droit.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile impose au Juge des Référés de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque au soutien d'une demande d'expertise, justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par le requérant et notamment le rapport d’expertise [A], le rapport SARETEC signent pour le requérant l'existence d'un motif légitime lui permettant d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission des époux [T].
L’équité ne conduit pas à octroyer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une des parties.
Les dépens seront mis à la charge provisoire du requérant sauf à celui ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux , statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne à à la SAS AQUITAINE CHARPENTE BOIS de communiquer son attestation d’assurance de la compagnie qui couvre sa responsabilité civile depuis la résiliation de la police de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, soit depuis le 30 janvier 2024, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
avec mission pour lui de :
– entendre et convoquer les parties,
– se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer, tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission,
– se rendre sur les lieux , les visiter, les décrire
- vérifier si les non-conformités, malfaçons ou désordres allégués dans l’assignation et les document annexes existent, et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en indiquant ce qui relève des malfaçons et des travaux inachevés, indiquer les
parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couverts,
- dire si les désordre étaient apparents à la réception ou s’ils ont fait l’objet de réserves
- rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces non-conformités, malfaçons ou désordres, en précisant pour chacun d’eux, s’il y a eu vice des matériaux, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut et insuffisance dans la direction, ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou tout autre cause, vérifier si les travaux réalisés l’ont été conformément aux règles de l’art
- préciser si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’établir le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
-indiquer et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux,
-vérifier également l’existence de l’ ensemble ds désordres tant matériels qu’immatériels consécutifs subis par les époux [T]
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par chaque demandeur,
– plus généralement donner son avis sur les travaux devant être effectués chez le requérant pour mettre un terme aux désordres constatés chez lui , en déterminer la nature, la durée et en chiffrer le coût hors-taxes et TTC en communiquant à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport des devis,
– donner tous éléments techniques et de fait susceptible de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le requérant en intégrant la remise en état et les réparations du bien ainsi que les pertes éventuellement locatives et financières et proposer à cet égard une base d'évaluation,
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] devra consigner par virement sur le compte de la régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l'expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d'instruction.
Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le requérant conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure sauf à ceux ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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