Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02281 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTJM
CPAM DE LA SOMME
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05009
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 décembre 2015, la société [4] (la société) dont le siège social est à [Localité 7], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant M. [P] [W], salarié en tant que maçon finisseur, domicilié à [Localité 8], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 1er décembre 2015 ; Heure : 10 heures 30 ;
Lieu de l'accident : chantier [Adresse 6]
Activité de la victime : M. [W] nous déclare le 9 décembre 2015 qu'il aurait fait une chute de plain-pied en marchant sur le chantier le 1er décembre 2015 ;
Eventuelles réserves motivées : au vu des circonstances, nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet AT (cf courrier ci-joint) ;
Siège des lésions : cage thoracique ;
Nature des lésions : douleur.
Le certificat médical initial, établi le 7 décembre 2015 à la clinique de [5] à [Localité 3], fait état d'une « fracture 9°, 10° et 11° côtes droites, arc ant(érieur) » avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2015.
Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves établie par M. [O], responsable Prévention Santé Sécurité pour les motifs suivants :
Nous avons eu connaissance des supposés faits le 8 décembre 2015 pour un accident du travail qui aurait eu lieu le 1er décembre 2015 ;
M. [W] n'a consulté un médecin que le 7 décembre 2015 aux urgences de la clinique de [5], lequel a constaté des fractures de plusieurs côtes ;
par ailleurs, après enquête interne, il semblerait que M. [W] ait été en arrêt maladie du 3 octobre au 15 novembre 2015 pour la même pathologie.
Compte tenu de tous ces éléments : déclaration tardive, absence de faits accidentels, il nous est apparu nécessaire qu'une enquête soit menée par vos services et nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaître les suites que vous donnerez à ce dossier.
Par lettre du 7 janvier 2016, la caisse a informé la société qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire, puis par lettre du 15 février 2016 que l'instruction du dossier était terminée et que préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qu'elle annonçait pour le 4 mars 2016, elle pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Par lettre du 26 février 2016, elle a fait droit à la demande de la société et lui a envoyé en recommandé les pièces constitutives du dossier.
Le 4 mars 2016, la caisse a pris en charge l'accident déclaré le 9 décembre 2015 au titre de la législation professionnelle.
Le 26 avril 2016, la société a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 12 juillet 2016, en a confirmé l'opposabilité à la société.
Par lettre du 28 juillet 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.
Par jugement du 21 février 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 1er décembre 2015 déclaré par M. [W] ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 18 mars 2020, la caisse a interjeté appel du dit jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 6 avril 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 février 2020 ;
- de dire que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur lors de l'instruction du dossier de M. [W] ;
En conséquence,
- de dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [W].
Par ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 19 avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable en l'espèce), de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
- constater que, dans le cadre de l'enquête concernant l'accident déclaré par M. [W], la caisse n'a pas adressé de questionnaire ni envoyé d'enquêteur auprès de la société ;
- constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son enquête ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, la caisse est bien fondée à se prévaloir des décisions les plus récentes de la Cour de cassation, au surplus publiées, et à rappeler qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés, selon des modalités qui peuvent être distinctes entre eux. (2e Civ., 3 juin 2021, pourvoi n° 19-25.571).
Au cas particulier, la caisse a mandaté un inspecteur assermenté qui a dressé un procès-verbal de l'audition du salarié victime et de deux autres personnes dont il n'est pas allégué par l'intimée qu'il ne s'agirait pas de ses préposés. Chacun a signé son procès-verbal d'audition.
M. [W] a décrit les circonstances de sa chute, l'identité du collègue témoin de celle-ci et la décision prise par son chef de chantier de l'envoyer consulter un médecin à la clinique le lundi suivant.
M. [C] a confirmé avoir vu M. [W] chuter le 1er décembre 2015 et l'avoir aidé à se relever.
M. [D], chef de chantier a déclaré pour sa part avoir constaté le 1er décembre 2015 que M. [W] « se tenait les côtes » et que l'intéressé lui a déclaré qu'il était tombé, mais qu'il a continué à travailler jusqu'à la fin de la semaine, avant que le lundi suivant il ne décide de l'envoyer consulter aux urgences.
Les lésions mises en évidence à la clinique sont concordantes avec les constatations du chef de chantier.
Il ressort dans ces conditions de l'enquête administrative que les auditions ont permis de recueillir des éléments d'information complets et pertinents, que la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l'employeur et de la victime selon les modalités qu'il lui appartenait de fixer.
Aux termes de cette enquête, la caisse a, à bon droit, pris en charge l'accident déclaré en ce qu'il est survenu au temps et au lieu du travail, étant observé que le moyen relatif à l'existence d'un état antérieur connu et partant, à la détermination des séquelles imputables à l'accident, est inopérant dans le présent litige.
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 21 février 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [4] la décision du 4 mars 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 1er décembre 2015 survenu à M. [W] ;
Condamne la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment