Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°399
N° RG 19/06609 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QEXF
M. [B] [X]
C/
SAS SYGMATEL ELECTRONIQUE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [P] [C], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
né le 29 Mai 1973 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique CADIOT de la SELARL GILLES RENAUD ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SAS SYGMATEL ELECTRONIQUE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Présente en la personne de Mme [E] [S], Directrice des Ressources Humaines, ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier CHENEDE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [X] a été embauché par la société INSTANT ÉLECTRONIQUE à compter du 3 février 2014 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein daté du 29 octobre 2013, en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre.
Le 1er juillet 2016, le fonds de commerce de la société INSTANT ÉLECTRONIQUE a été acquis par la société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE (filiale de SYGMATEL Holding) ; le contrat de travail de M. [X] a été transféré à cette date à la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE (n° SIREN 350 970 679).
Par courrier remis en main propre le 18 octobre 2016, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 octobre 2016.
M. [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2016.
Par courrier du 24 octobre 2016, M. [X] a été convoqué une seconde fois à un entretien préalable fixé au 4 novembre 2016.
Par courrier du 10 novembre 2016, la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 24 août 2017, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de condamnation de la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct, avec intérêts au taux légal, outre la condamnation de la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [X] le 13 septembre 2019 du jugement du 12 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [X] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2020, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de :
' Le déclarer recevable en son appel,
' Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
' Dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour insuffisance professionnelle,
' Condamner la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE à lui verser les sommes suivantes:
- 24.000 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.000 € net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
' Assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, outre l'anatocisme, par application des articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil, à compter du jugement à intervenir,
' En application de l'article R.1454-28 du code du travail, fixer la moyenne de la rémunération à la somme de 3.901,17 € brut,
' Condamner la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE à lui verser, par application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3.000 €, outre les dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, suivant lesquelles la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE demande à la cour de :
' Déclarer M. [X] irrecevable et en tout cas non fondé en son appel et l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter,
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Rejeter l'ensemble des demandes de M. [X],
' Dire fondé sur un motif réel et sérieux son licenciement personnel,
' Débouter M. [X] de ses demandes sur le sujet,
' Constater l'absence de tout préjudice lié à la rupture du contrat de travail,
' Condamner M. [X] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [X] aux dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes de voir écarter des pièces et des écritures
Vu les écritures en réponse et récapitulatives (2) et (3) de M. [X] notifiées respectivement les 1er juin et 7 juin 2022 par le RPVA ;
Vu les conclusions de procédure notifiées respectivement par M. [X] et par la société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE le 7 juin 2022 ;
Vu les conclusions au fond « n°3'» notifiées par la société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE le 7 juin 2022 ;
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Aux termes de l'article 906 du même code (modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017), les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie.
Aux termes de l'article'15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article'16 du même code le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article'135 du même code,'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que l'obligation de communiquer, simultanément au dépôt et à la notification des conclusions, les pièces produites à leur soutien n'impose pas d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, s'il est démontré que le destinataire de la communication a été mis en temps utile en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre.
En l'espèce, la société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE, dont les dernières écritures avaient été notifiées le 20 mars 2020 a, par communication RPVA le 13 octobre 2020, produit une pièce complémentaire numérotée 49 sur le bordereau de communication l'accompagnant.
La société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE a ensuite, toujours par communication RPVA produit le 19 novembre 2021, deux pièces complémentaires numérotées 50 et 51 sur le bordereau de communication les accompagnant.
La circonstance que les dernières conclusions produites par la partie adverse le 20 mars 2020 n'indiquaient nullement les pièces n° 49 à 51 ni ne désignaient ces pièces au soutien de l'une ou l'autre des prétentions de la société et qu'aucune autre conclusion complémentaire mentionnant ces pièces n'aient été produites depuis n'est pas de nature à elle seule à justifier que ces pièces soient écartées des débats.
Étant observé ensuite que l'instance d'appel a duré plus de trois ans, que l'avis de fixation avec indication de la date de clôture a été adressé aux parties le 25 août 2021, que les pièces en litige ont été communiquées pour les dernières plus de six mois avant la date de clôture à l'appelant, lequel ne fait valoir aucun argument explicitant les difficultés qu'il aurait pu rencontrer pour en prendre connaissance et y répondre, il y a lieu de retenir que la communication de ces pièces a été faite en temps utile au sens des dispositions précitées, permettant aux parties d'en débattre contradictoirement.
Étant observé à l'inverse que l'appelant, qui ne conteste pas avoir eu communication des pièces concernées aux dates et dans les conditions susvisées, n'a déposé de conclusions «'en réponse et récapitulatives (2)'» que le 1er juin 2022, soit la veille de la date de l'ordonnance de clôture annoncée depuis le 25 août 2021, de sorte que l'intimée n'a pas, valablement, pu s'expliquer sur ces écritures, il convient dès lors d'écarter des débats ces écritures du 1er juin 2022.
S'agissant enfin des autres écritures transmises par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture, il convient au vu de ce qui précède, alors qu'il n'est allégué d'aucune cause grave ni d'aucune nécessité de répondre à des prétentions ou à des moyens nouveaux de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, de les écarter des débats.
Sur le licenciement
M. [X] soutient pour infirmation que la lettre de licenciement montre que les griefs invoqués ont un caractère disciplinaire'; que si l'employeur reproche une faute à son salarié, il donne alors un caractère disciplinaire au licenciement qui ne peut dès lors pas mélanger des faits fautifs et des faits non fautifs'; que le juge ne peut pas substituer au motif soulevé par l'employeur un autre motif plus adéquat et en l'occurrence un motif non disciplinaire tenant à une prétendue insuffisance professionnelle'; que la totalité des griefs reprochés ayant un caractère disciplinaire sur la base du reproche d'une mauvaise volonté délibérée, la société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE ne saurait prétendre, comme elle l'a fait en première instance, que le licenciement de son salarié reposerait sur un motif d'insuffisance professionnelle'; que le licenciement est dans ces conditions mal fondé et doit être reconnu comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SYGMATEL rétorque pour l'essentiel :
- que la matérialité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est établie par les pièces versées aux débats,
- que le manque d'honnêteté et d'intégrité de M. [X] est établi au regard notamment de ses «'magouilles comptables'»,
- que la désorganisation du service, le refus de M. [X] d'appliquer les consignes, le climat anxiogène généré par celui-ci ne permettaient pas le maintien du contrat de travail, alors que plusieurs de ses collègues voyaient leur conditions de travail se dégrader.
Aux termes de l'article L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code dans sa rédaction applicable résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Il est établi par ailleurs que l'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans les lettres de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts.
Ainsi c'est à tort que le salarié prétend que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse au seul motif que la lettre de licenciement viserait deux cas de licenciement, d'une part une insuffisance professionnelle et d'autre part des faits fautifs. Il appartient dans ce cas à la Cour d'examiner les éléments de fait et de preuve versés au débat pour rechercher si les griefs retenus par l'employeur sont démontrés et s'il apparaît qu'aucun d'entre eux, dont certains relèvent de l'insuffisance professionnelle, ne présente de caractère fautif ni ne résulte d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort en l'espèce des termes de la lettre de licenciement du 10 novembre 2016 (pièce n°10 du salarié), dont l'objet est «'Licenciement pour motif personnel et cause réelle et sérieuse'» et qui reproche notamment au salarié d'avoir « engagé la responsabilité de la société de manière grave sans jamais sensibiliser [sa] hiérarchie et, en plus, hypocritement [d']en rejeter la responsabilité sur [son]équipe ! », de se rendre « discrètement et secrètement pendant [son] arrêt maladie dans les locaux de la société pour [se ] connecter au système informatique de gestion afin d'y imprimer des états comptables !'» et « aussi de scanner des documents personnels », d'aller «'sciemment à l'encontre des directives de [sa] hiérarchie'» et lui impute en conclusions son «'manque de transparence et d'intégrité'» consistant à avoir incité son responsable «'à signer un faux'», que l'employeur s'est, au moins pour partie des griefs formulés, placé sur le terrain disciplinaire, ainsi que l'a retenu à juste titre le jugement attaqué.
La lettre de licenciement formule notamment sous l'intitulé «'3 - Gestion sociale et tenue de la comptabilité'» les reproches suivants':
«'Le 14 octobre, vous présentez au Directeur du site, [L] [J], une demande de paiement direct au fournisseur «'DEF'» pour le chantier «'MPR Heinlex'» sur un papier à en tête «'Sygmatel Électronique'», le nom de votre société depuis le 1er juillet 2016, et sa reprise par notre GROUPE, en lui expliquant que c'est une formalité courante.
Nous réalisons, ceci dit, a posteriori, que «'DEF'» n'est jamais intervenu sur ce chantier et que cette demande de paiement direct n'est qu'un procédé détourné pour payer un fournisseur d'une prestation antérieure à la reprise du fonds de commerce sans avertir le mandataire judiciaire chargé de la liquidation de l'ancienne société INSTANT ÉLECTRONIQUE.
Mr [J] avait pourtant toutes les raisons de vous faire confiance, en tant que RAF. de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, il a signé cette demande sur la base de vos dires.
Ce papier constitue un faux qui engage la responsabilité de la société.
Votre réponse sur le moment a été de dire : «'c'est ainsi que l'on procédait avec l'ancienne direction, De toute façon, c'est - [Z] [W]. votre collaboratrice - qui a imprimé le document ».
Ce que l'on vous reproche est que vous ne nous avez non seulement pas alerté de cette procédure irrégulière mais que, de plus, vous avez incité votre responsable à signer un faux.
Vous avez engagé la responsabilité de la société de manière grave sans jamais sensibiliser votre hiérarchie et, en plus, hypocritement vous en rejetez la responsabilité sur votre équipe !'»
La société SYGMATEL ÉLECTRONIQUE produit notamment au soutien de ce grief une attestation de M. [J] (Pièce n°38) qui expose les circonstances dans lesquelles, en septembre 2016, M. [X] lui a soumis pour signature une demande de paiement direct par ICADE (client final et entreprise générale) d'un sous-traitant DEF OUEST, dans le cadre d'un marché de construction d'un établissement de Médecine Physique et Rééducation (MPR) à [Localité 6], alors même que ce sous-traitant n'intervenait plus'; M. [J] précise avoir ensuite découvert d'une part qu'il «'s'agissait en fait de régler le fournisseur sur une ou plusieurs autres affaires gérées par les anciens propriétaires'» et que M. [X] «'avait déjà envoyé un premier courrier (signé par lui) pour le déclenchement du paiement à DEF OUEST, mais il avait été refusé par ICADE'».
M. [J] rapporte également les propos de M. [X] selon lesquels il n'avait «'fait qu'apporter la pièce'», que c'était «'[Z] [W] qui l'avait imprimé[e] et que c'était donc elle la responsable'», propos réitérés par M. [X] lors d'une réunion avec la Direction au cours de laquelle il avait indiqué que l'on ne pouvait «'rien lui reprocher puisqu'il n'avait pas signé le courrier'».
L'attestation de Mme [G], Directrice administrative et financière (pièce n°30 de la société), confirme les circonstances dans lesquelles M. [X] avait tenté de «'rejeter la faute sur sa collaboratrice [Z] [W] alors qu'on lui demandait des explications sur le faux ordre de paiement au fournisseur qu'il a fait signer à [L] [J], le directeur du site'».
Les attestations de Mme [W], comptable (pièce n°31 de l'intimée) et de Mme [A], assistance de gestion (pièce n°29) confirment l'existence d'un conflit entre M. [X] et sa collaboratrice Mme [W] et les propos plus généralement «'inappropriés et excessifs envers elle'» et le «'grand état de détresse'» que cela avait engendré pour Mme [W], ainsi que l'attitude globale d' «'indifférence'» de M. [X] à leur égard, son habitude de «'reporter toujours la faute sur les autres'» et la «'mauvaise ambiance'» ainsi créée dans le service.
M. [X] ne conteste pas la matérialité de ces éléments et se contente de reprendre l'argumentation générique selon laquelle il était'en octobre 2016 «'toujours en attente des instructions de la part du nouvel expert-comptable de la société'» (page 17 de ses écritures), il «' ne peut en aucune manière se voir imputer la responsabilité d'opérations de gestion liées à la période de transition consécutive au rachat de l'entreprise, sachant qu'au cours de cette période [il] était pour une large partie de son temps de travail, mis à disposition de l'ancienne structure INSTANT ÉLECTRONIQUE et sous l'autorité fonctionnelle dans ce cadre, de l'ancien dirigeant'» (page 18) ou que «'la présentation de la société INSTANT ÉLECTRONIQUE ne vient pas non plus justifier de l'établissement de 'fausses factures' » (page 19), allégations confortées par aucune des pièces versées aux débats et qui ne permettent pas de contredire le contenu des attestations produites par l'employeur.
Ces éléments suffisent à caractériser le «'manque de transparence et d'intégrité'» de M. [X] ainsi que son «'inconsistance sur la tenue de la gestion sociale malgré le caractère sensible de ces dossiers ayant des conséquences directes sur les salariés'» tels que décrits dans la lettre de licenciement et en particulier le caractère délibéré des manquements de M. [X] à ses obligations contractuelles.
Dans ces circonstances, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de ces faits, que les débats en cause d'appel n'ont pas altérée, en retenant que le manquement de M. [X] à ses obligations était avéré et justifiait ainsi son licenciement, le maintien du salarié dans l'entreprise étant rendu impossible, même en l'absence d'antécédent disciplinaire dans l'entreprise, compte tenu des responsabilités confiées à ce salarié et de l'importance particulière pour l'employeur de veiller au respect des règles notamment comptables entourant ses activités.
De surcroît, l'argument rapporté par M. [X] lié à sa surcharge de travail, au demeurant nullement étayée, n'est pas de nature à justifier son comportement ci-dessus exposé, ni à en annihiler le caractère fautif.
M. [X] se contente enfin d'affirmer que son licenciement était en réalité justifié par la circonstance que le véritable motif de son licenciement reposerait sur «'une volonté du groupe SYGMATEL de réorganiser l'ancienne société INSTANT ÉLECTRONIQUE en supprimant purement et simplement le poste'» (page 21 de ses écritures) mais ne se rapporte qu'à la «'chronologie des faits'» et ne produit que les « Organigrammes de la société INSTANT ÉLECTRONIQUE de 2014 à 2016 » (Pièce n° 4) dont il ne tire aucune démonstration.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'examiner pour le surplus les autres griefs avancés par l'employeur.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juin 2022';
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°49 à 51 de la société intimée';
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [X] à payer à la SAS SYGMATEL ÉLECTRONIQUE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.