Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2024
N° RG 23/02653
N° Portalis DBV3-V-B7H-WDB4
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le conseiller de la mise en état de Versailles
N° RG : 23/02028
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Paul NGELEKA
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [E]
né le 23 avril 1971 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Paul NGELEKA de la SELASU AVOCAT TAYLOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0532
APPELANT
****************
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS IDF
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
Société MAXICOFFEE SOLUTIONS NORD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anthony BRICE de la SELARL EXIGENS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0358
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé le 5 octobre 2011 par la société Daltys Nord par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable des tournées.
Le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er mai 2019 à la société Daltys IDF, entité nouvellement créée.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 mai 2019 par la société Daltys IDF.
Par requête du 19 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain - En-Laye à l'encontre de la société Daltys-Nord.
Par décision du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire.
Par requête du 22 juillet 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain - En-Laye aux fins de réinscription de l'affaire au rôle ainsi de condamnation de la société Maxicoffe Solutions Nord SAS au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye (section commerce), la dénomination des parties indiquées sur la première page de la décision étant le salarié et la 'société Maxicoffe Solutions Nord SAS', a :
- dit et jugé que l'inégalité / intégralité ' des demandes de M. [E] sont irrecevables
- débouté la société Maxicoffee solutions Nord de ses demandes reconventionnelles
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concerne.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 6 juillet 2023, M. [E] a interjeté appel de ce jugement dirigé contre les sociétés Daltys IDF, Daltys Nord, Maxicoffee solutions Nord et Maxicoffee solutions IDF.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré irrecevable l'appel dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF.déclaré,
- déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Maxicoffee Solutions IDF comme venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF,
- condamné Monsieur [D] [E] aux dépens d'incident,
- rappelé que l'ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l'ordonnance sont les suivants :
' Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé, que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Contrairement à ce qu'indique l'appelant, la demande d'observations n'est pas relative à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société 'Maxicoffee Solutions IDF venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF' dès lors que la déclaration d'appel vise, notamment, trois sociétés dénommées Maxicoffee Solutions IDF, Daltys Nord et Daltys IDF prises en tant qu'intimées de manière distincte.
Or, il n'est pas contestable que les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF n'étaient pas parties en première instance, la seule défenderesse étant la SAS Maxicoffee Solutions Nord, dont il est indiqué qu'elle était anciennement dénommée 'Daltys Nord'.
Ainsi, un simple vice de forme affectant la déclaration d'appel en raison de la désignation erronée d'une personne morale ne pourrait concerner que la société Daltys Nord depuis dénommée Maxicoffee Solutions Nord, et, en tout état de cause, cette dernière dénomination est également mentionnée dans la déclaration d'appel.
En conséquence, l'appel dirigé contre les sociétés Maxicoffee Solutions IDF et Daltys IDF est irrecevable, étant indifférent à cet égard l'intervention forcée dont se prévaut l'appelant dès lors qu'elle concerne la société Maxicoffee Solutions IDF qui n'a pas figuré en première instance en une autre qualité comme venant désormais aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF et Maxicoffee IDF, alors qu'i1 n'est pas non plus justifié de ce que sa mise en cause devrait résulter de l'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, l'appelant ne justifiant pas de circonstances, de fait ou de droit, nées du jugement ou postérieures a celui-ci, de nature à modifier les données juridiques du litige.'.
Par 'conclusions du déféré' du 25 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, M. [E] demande à la cour de :
- exercer un contrôle concret, efficace et effectif de la proportionnalité
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 15 juin 2023
- constater les demandes de M. [E] sont formulées à l'encontre de la société Maxicoffee Solutions IDF ayant la qualité d'employeur à la date du jugement
- constater que l'employeur ne justifie pas avoir convoqué M. [E] en entretien individuel, ni informe ce salarié de changements successifs de dénominations sociales et ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de la DIRECCTE a la date du 1er mai 2019
- constater que l'employeur ne justifie pas avoir présenté la lettre de licenciement lors de l'audience de conciliation, et ni d'avoir demandé à M. [E] de mettre en cause la société Maxicoffee Solutions IDF
- constater que l'employeur a remis au salarié les documents de fin de contrat le 5 juin 2019 portant la dénomination Daltys Nord, postérieurement au changement de dénomination sociale de l'employeur
- constater que devant le Conseil de prud'hommes la société défenderesse a présenté ses observations au fond sur les demandes de M. [E] qui étaient dirigées contre la société Maxicoffee Solutions IDF venant aux droits et obligations des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF, Maxicoffee Solutions Nord et Maxicoffee IDF, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail
- constater que le transfert du contrat de travail de M. [E] a été frauduleusement mis en oeuvre par son employeur dans l'unique but d'éluder les règles relatives au licenciement en violation des dispositions des articles L1224- 1 du code du travail et de l'article 6§1 de la CESDH
- déclarer recevable l'intervention forcée en appel de la société Maxicoffee Solutions IDF
- inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence parait nécessaire à la solution du litige en application de l'article 332 du CPC
En conséquence,
- condamner la société Maxicoffee Solutions IDF, ayant la qualité d'employeur à la date du jugement, venant aux droits et obligations des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF, Maxicoffee IDF et Maxicoffee Solutions Nord, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
.2 740 euros 64 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
.16 443 euros 84 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement
.5 291 euros 82 au titre de l'indemnité légale de licenciement
.5 481 euros 28 au de l'indemnité compensatrice de préavis et 548 euros 12 de congés payés sur préavis
.150 euros à titre de prime de salissure
.4167 euros à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019)
.16 443 euros 84 au titre de l'indemnité forfaitaire de dissimulation d'emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires
.32 887 euros 68 à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière
.2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213 euros 70 de congés payés sur heures supplémentaires
. 16 443 euros 83 à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle
. ordonner à la partie intimée nouvel employeur de délivrer à M. [E] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
. ordonner la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02027 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02028 en application de l'article 367 du CPC ;
. condamner la société Maxicoffee Solutions IDF, ayant la qualité d'employeur à la date du jugement, venant aux droits des sociétés Daltys Nord, Daltys IDF, Maxicoffee IDF et Maxicoffee Solutions Nord, en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à payer à M. [E] Ia somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Subsidiairement,
- condamner in solidum Ies sociétés S.A.S. Maxicoffee Solutions IDF, S.A.S. Daltys IDF, S.A.S. Maxicoffee Solutions Nord et S.A.S. Daltys Nord en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à verser à M. [E] les sommes suivantes :
.2 740 euros 64 à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
.16 443 euros 84 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et absence de délivrance de la lettre de licenciement
5 291 euros 82 au titre de l'indemnité légale de licenciement
.5 481 euros 28 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 548 euros12 de congés payés sur préavis
150 euros à titre de prime de salissure
.-4167 euros à titre de prime de nuit (février 2019 à mai 2019)
.16 443 euros 84 au titre de l'indemnité forfaitaire de dissimulation d'emploi pour non-paiement des salaires et heures supplémentaires
.32 887 euros 68 à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière
.2 137 euros au titre de paiement des heures supplémentaires et 213 euros 70 de congés payés sur heures supplémentaires
.16 443 euros 83 à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation professionnelle
- ordonner à la partie intimée nouvel employeur de délivrer à M. [E] les documents sociaux conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document
- ordonner la jonction de l'instance inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02027 avec celle inscrite sous le numéro de Rôle Général 23/02028 en application de l'article 367 du CPC
- condamner in solidum, les sociétés Daltys IDF, Maxicoffee Solutions Nord, Daltys Nord en application des articles L1224-1 et L1224-2 du code du travail, à payer à M. [E] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L'appelant soutient que la société Maxicoffee solutions IDF était difficilement identifiable du fait des changements successifs de dénomination ce qui a fait naître une confusion entre les dénominations sociales et que ces changements successifs sont contraires aux principes de bonne foi et de loyauté des débats en ce qu'ils induisent les parties et le juge en erreur. Il indique que la société Maxicoffee solution IDF avait la qualité d'employeur de M. [E] lors du jugement et qu'il pouvait donc diriger son action à son encontre en sollicitant son intervention forcée. Il ajoute s'agissant de l'erreur de la dénomination d'une partie dans un acte de procédure, que pour
entraîner la nullité d'un acte de procédure, le vice de forme doit être expressément prévu par un texte à moins d'être d'ordre public ou d'avoir violé une formalité substantielle et qu'à défaut, le vice peut être ultérieurement régularisé si aucune forclusion n'est intervenue et qu'il ne subsiste aucun grief.
Par conclusions en réplique sur le déféré du 12 février 2024, la société Maxicoffe Solutions Nord SAS, 'anciennement dénommée société Maxicoffe Nord et Daltys-Nord prise en la personne de son président la société Maxicoffe' et la société Maxicoffe Solutions IDF SAS, 'anciennement dénommée société Maxicoffe IDF et société Daltys Ile-de-France prise en la personne de son président la société Maxicoffe', concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Elles soutiennent que la société Maxicoffee Solutions IDF, anciennement dénommée Daltys Ile-de-France puis Maxicoffee IDF, n'était pas partie au litige en première instance, que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée de la société Maxicoffee Solutions IDF, en l'absence d'évolution du litige, au sens de l'article 555 du code de procédure civile et qu'en première instance, l'appelant avait en effet parfaitement connaissance de la possibilité d'une telle mise en cause. Il sollicite également la condamnation l'appelant aux éventuels dépens.
Par message électronique adressé au greffe le 15 mars 2024, le lendemain de l'audience de plaidoiries sur déféré, le salarié a indiqué ne pas s'être présenté le 14 mars 2024 en raison d'un problème de santé et a adressé de nouvelles conclusions.
Par message du 18 mars 2024, le conseil de la société Maxicoffe Solutions Nord et de la société Maxicoffe Solutions IDF a sollicité le rejet des écritures de son confrère, comme étant tardives compte tenu que l'affaire est en délibéré.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
D'abord, selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En application de l'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement.
Ensuite, aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'.
Selon les dispositions de l'article 914 du même code, ' les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.'.
Il en résulte que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à prononcer la caducité de l'appel.
La cour d'appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaître de prétentions ou d'incidents qui ne lui ont pas été soumis (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.724, publié).
Enfin, l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoit que 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ', figure dans le chapitre III relatif aux dispositions communes du titre IV du code de procédure civile consacré aux dispositions particulières de la cour d'appel, ce dont il se déduit qu'il est applicable à la cour statuant sur déféré.
Au cas présent, si l'appelant a saisi la cour d'appel de ' conclusions sur déféré' de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 19 septembre 2023, il n'a cependant formé aucune demande relative à cette décision.
En effet, l'appelant, qui sollicite de voir ' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye du 15 juin 2023', ne présente aucune critique , ne développe aucun moyen en fait et en droit et ne demande pas la réformation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023.
Il en résulte que la cour n'est saisie, dans le cadre du présent déféré, que d'une contestation du jugement de première instance et non pas de la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état quand bien même l'appelant se borne à indiquer, en page 2 de ses ' conclusions sur déféré', que 'il sera démontré que cet appel est recevable et que cette ordonnance ne pourra qu'être rétractée ou réformée'.
En outre, la cour relève que l'appelant forme des demandes 'au fond', alors que saisie sur déféré, la cour ne peut statuer que dans le champ de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, le déféré étant strictement limité aux cas énumérés par l'article 916.
En l'absence de l'appelant à l'audience de plaidoiries, les parties n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs observations sur la recevabilité, soulevée d'office par la cour, de la requête en déféré.
Les parties sont en conséquence invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité de
'des conclusions en déféré du salarié' au regard des dispositions applicables et de la jurisprudence précitées.
Les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront
réservés.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et par mesure d'administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2024, 14h00, salle 6, à laquelle le présent arrêt vaut convocation,
INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la requête en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2023 formé par M. [E] en date du 25 septembre 2023 devant la cour d'appel de Versailles, au regard des dispositions légales applicables et de jurisprudence précitées,
RESERVE les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président