Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Janvier 2024
Madame Florence AUGIER, présidente
Monsieur Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Monsieur Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier
tenus en audience publique le 07 Novembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Janvier 2024 par le même magistrat
CARPIMKO C/ Madame [G] [F]
N° RG 22/01889 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGGS
DEMANDERESSE
CARPIMKO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CARPIMKO
[G] [F]
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Une copie revêtue de la formule executoire :
CARPIMKO
la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, vestiaire : 768
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 22 septembre 2022, Mme [G] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 26 août 2022 par la CARPIMKO (Caisse de retraite des Auxiliaires médicaux) et signifiée le 05 septembre 2022 pour la somme de 12 051,53 euros, soit 11 298 euros de cotisations et 753,53 euros de majorations de retard, afférentes aux périodes: années 2020 et 2021.
A l’appui de son recours, Mme [F] expose qu’elle conteste l’assiette et le montant de la créance, estime que celle-ci n’est pas certaine, que les sommes demandées sont erronées et survéaluées, que la créance n’est pas fondée dans la mesure où elle a été calculée sur une taxation d’office. Elle demande la régularisation de ses cotisations en fonction de ses revenus réels.
Lors de l’audience du 07 novembre 2023, la cotisante, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Aux termes de ses écritures, la CARPIMKO fait valoir en substance:
- que l’opposante a été affiliée à la CARPIMKO au titre de son activité libérale d’orthophoniste du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2012 et depuis le 1er octobre 2014;
- qu’une mise en demeure a été notifiée à Mme [F] préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse par lettre recommandée du 29 mars 2022 ; qu’elle est revenue avec la mention “non réclamée”;
- que la caisse a réclamé à Mme [F] ses revenus déclarés pour 2017, 2018, 2019 et 2021 par divers courriers des 05 février 2020, 18 aout 2020, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021, 04 octobre 2022, et lui a laissé des messages téléphoniques en date des 04 février 2022 et 04 octobre 2022;
- que l’opposante a communiqué à la CARPIMKO ses déclarations de revenus 2017, 2018 et 2019 le 13 février 2023 ; que suite au recalcul effectué, le montant de la contrainte a été ramené à 6 719,74 euros, outre majorations de retard supplémentaires et frais de procédure.
La CARPIMKO demande au Tribunal de :
- prendre acte de la révision des cotisations en cause suite à la production par la cotisante , postérieurement à la signification de la contrainte, de ses revenus déclarés;
- valider la contrainte du 26 août 2022 pour un montant ramené à 6 719,74 euros soit 6 327 euros en cotisations et 392,74 euros en majorations de retard, outre les majorations de retard supplémentaires et frais de procédure ;
- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la validité de la contrainte :
Mme [F] a été affiliée à la CARPIMKO au titre de son activité libérale d’orthophoniste du 1er janvier 2006 au 1er octobre 2012 et depuis le 1er octobre 2014 et elle est redevable de cotisations et contributions sociales sur la totalité de la période d’affiliation.
La CARPIMKO justifie avoir ramené le montant de la contrainte à 6 719,74 euros soit 6 327 euros en cotisations et 392,74 euros en majorations de retard suite à la déclaration par la cotisante de ses revenus réels 2017, 2018 et 2019 en février 2023 soit postérieurement à la signification de la contrainte.
La demande reconventionnelle de la cotisante visant à voir régulariser ses cotisations en fonction de ses revenus réel ayant été satisfaite par la CARPIMKO, il convient de constater qu’elle est devenue sans objet.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la CARPIMKO et du calcul des cotisations dues au titre des périodes concernées par la contrainte litigieuse, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 05 septembre 2022 pour un montant ramené à
6 719,74 euros soit 6 327 euros en cotisations et 392,74 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes: années 2020 et 2021.
Sur les frais de procédure:
Il y a lieu de condamner Mme [F] au paiement des frais de signification d’un montant de 72,48 euros.
Il convient en revanche de rejeter la demande de la CARPIMKO relative au paiement des majorations de retard supplémentaires, seules les majorations de retard figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposante dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande formulée par la CARPIMKO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties.
Constate que la demande reconventionnelle de recalcul des cotisations formulée par Mme [G] [F] est devenue sans objet;
Valide la contrainte signifiée le 05 septembre 2022 pour un montant ramené à 6 719,74 euros soit 6 327 euros en cotisations et 392,74 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes: années 2020 et 2021;
Condamne Mme [G] [F] au paiement de la somme de 6 719,74 euros et des frais de signification d’un montant de 72,48 euros;
Déboute la CARPIMKO du surplus de ses demandes;
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de Mme [G] [F].
La GreffièreLa Présidente
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