Texte intégral
MINUTE N° 24/493
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 13 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ6M
Décision déférée à la Cour : 03 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
[3]
[3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'[3] ([3]) [3] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (ci-après « l'URSSAF d'[Localité 2] ») portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 44 880 euros, notifié par lettre d'observations du 21 novembre 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, l'[3] a contesté le redressement opéré.
Par courrier en réponse du 14 janvier 2020, l'URSSAF d'[Localité 2] a maintenu le redressement.
Par courrier du 5 février 2020, l'URSSAF d'[Localité 2] a mis en demeure l'[3] de régler la somme totale de 49 226 euros (44 880 euros de cotisations et 4 546 euros de majorations de retard).
Par courrier du 16 mars 2020, l'[3] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 2].
Par décision du 20 juillet 2020, notifiée par courrier du 13 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours et maintenu l'intégralité du redressement.
Par requête déposée au greffe le 9 octobre 2020, l'[3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 3 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré recevable le recours introduit par l'[3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020,
- validé la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur la somme totale de 49 426 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard issues du redressement du 21 novembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
- constaté que l'[3] s'est acquittée de la somme de 44 880 euros correspondant aux cotisations redressées,
En conséquence,
- condamné l'[3] au paiement de la somme résiduelle de 4 546 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,
- condamné l'[3] aux dépens,
- Rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'[3].
L'[3] a interjeté appel par déclaration faite par voie électronique le 7 avril 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 avril 2024.
Par conclusions du 19 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, l'[3] demande à la cour de :
- Déclarer l'appel formulé par l'[3] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 mars 2022 en ce qu'il a validé la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur la somme totale de 49 426 € correspondant aux cotisations et majorations de retard issues du redressement du 21 novembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, condamné l'[3] ([3]) au paiement de la somme résiduelle de 4.646 € correspondant aux majorations de retard restant dues, condamné l'[5] aux dépens, et rejeté la demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- annuler la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur un montant total de 49.426 €,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'[Localité 2] du 20 juillet 2020 notifiée le 19 août 2020 par courrier du 13 août 2020,
- débouter l'URSSAF de sa demande reconventionnelle relative au paiement de majorations de retard pour 4 546 €,
- débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à verser à l'[5] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.
L'appelante affirme qu'elle a été contrôlée par l'URSSAF en 2006 et 2011 et qu'aucune irrégularité n'a été relevée concernant l'éligibilité au dispositif de réduction des cotisations (Fillon et taux réduit AF), en vigueur à l'époque pour les mêmes salariés, de sorte qu'il existe un accord tacite de l'URSSAF sur les pratiques ayant donné lieu à vérification. Elle ajoute que si une réserve a été faite dans la lettre d'observations du 21 octobre 2011, elle portait les contributions d'assurance chômage et les cotisations à la garantie des salaires et non sur l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
L'[3] fait valoir qu'elle doit bénéficier des dispositions de l'article L 241-13 II du code de la sécurité sociale concernant la réduction « Fillon » et la réduction du taux de cotisations « AF » sur les bas salaires, étant tenue d'assurer ses salariés contre le risque privation d'emploi, ce qu'elle a fait par délégation à l'Assedic/Pôle Emploi.
L'appelante soutient qu'aucun texte ne prévoit l'exclusion des établissements publics administratifs du dispositif dès lors que l'employeur n'assure pas lui-même la charge et la gestion de l'allocation chômage mais a confié cette mission à l'assurance chômage par convention dédiée.
L'[3] indique qu'elle paie des cotisations d'assurance chômage afin de préserver ses salariés contre le risque de privation d'emploi et que la priver du bénéfice de réduction des cotisations aboutirait à une rupture d'égalité de traitement face à la loi.
Par conclusions du 20 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'[Localité 2] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'[3] recevable en la forme, l'en débouter quant au fond,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 mars 2022 en ce qu'il a :
. déclaré recevable le recours introduit par l'[3] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 20 juillet 2020,
. validé la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur la somme totale de 49 426 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard issue du redressement du 21 novembre 2019 portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
. constaté que l'[3] s'est acquittée de la somme de 44 880 euros correspondant aux cotisations redressées,
En conséquence,
. condamné l'[3] au paiement de la somme résiduelle de 4 546 euros correspondant aux majorations de retard restant dues,
. condamné l'[3] aux dépens,
. Rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'[3],
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF d'[Localité 2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'[3] aux entiers frais et dépens.
L'URSSAF fait valoir que l'[3] ne peut se prévaloir d'un accord tacite dans la mesure où elle ne justifie pas de l'application de la réduction générale des cotisations pour les mêmes salariés lors des précédents contrôles et qu'en outre, le dispositif de réduction du taux de cotisations d'allocations familiales a été mis en 'uvre le 1er janvier 2015. Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que les inspecteurs ont eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la réduction générale des cotisations lors des précédents contrôles, ni que la pratique de l'[3] a été admise.
L'intimée fait valoir que l'[3], en sa qualité d'établissement public administratif, n'est pas soumise à l'obligation d'adhésion au régime d'assurance chômage prévue par l'article L 5422-13 du code du travail et que la convention d'adhésion qu'elle a signée le 13 septembre 1994 résulte d'un choix, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositifs de réduction de cotisations sociales.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF :
Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
Il en résulte que l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF nécessite que :
- le contrôle porte sur la même entreprise,
- le contrôle n'a donné lieu à aucune observation,
- l'inspecteur a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique en question,
- les circonstances de droit ou de fait au regard desquelles elle a été examinée sont inchangées.
Ces conditions sont cumulatives et la charge de la preuve de l'existence d'un accord tacite incombe à celui qui l'invoque. Il est en outre constant que l'accord tacite suppose que les pratiques litigieuses aient été vérifiées par l'inspecteur du recouvrement et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de la part de l'organisme de recouvrement.
En l'espèce, l'[3] justifie, par la production d'une lettre d'observations du 21 octobre 2011, avoir fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et qu'aucune irrégularité n'a été relevée par l'inspecteur du recouvrement au vu des documents consultés.
Cependant, comme le relève à juste titre l'URSSAF, l'appelante ne justifie pas de l'application de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires au cours de la période visée par le précédent contrôle.
A cet égard, la cour relève que la lettre d'observations du 21 novembre 2019 mentionne les « Etats justificatifs de la réduction générale » dans la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement, contrairement à lettre d'observations du 21 octobre 2011, ce qui tend à démontrer que la pratique litigieuse n'avait pas été vérifiée lors du précédent contrôle.
La condition relative à la connaissance, lors du précédent contrôle, par l'URSSAF de la pratique litigieuse n'est donc pas remplie de sorte que l'existence d'un accord tacite n'est pas établie.
Le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R 243-59-7 du code de la sécurité sociale n'est donc pas fondé.
Sur la réduction générale des cotisations (point 1 de la lettre d'observations) et la réduction du taux de la cotisation « allocations familiales » sur les bas salaires (point 2 de la lettre d'observations) :
Selon les dispositions de l'article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I. les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au SMIC majoré de 60% font l'objet d'une réduction dégressive.
II. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire. (...) »
L'article L. 5422-13 du code du travail dispose que « sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée ».
L'article L. 5424-1-3° du code du travail vise les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Le titre 1er du livre VII du code de la sécurité sociale concerne notamment les administrations, les établissements publics de l'Etat, les régions, départements et communes.
Il résulte de ces dispositions que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires n'est applicable qu'aux gains et rémunérations au titre desquels l'employeur est soumis à une obligation d'adhésion à l'assurance chômage (Civ. 2ème, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.356).
En vertu de l'article L. 5424-2 du code du travail, certains employeurs du secteur public, qui ne sont pas soumis à l'obligation d'assurer leurs salariés contre le risque de privation d'emploi, peuvent adhérer au régime d'assurance chômage soit de manière révocable soit de manière irrévocable, en fonction de la nature juridique de l'employeur ou du statut de l'agent.
Les collectivités territoriales, les établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et les groupements d'intérêts publics peuvent ainsi adhérer, par une option révocable, à l'assurance chômage au titre de leurs agents non statutaires.
En l'espèce, il résulte du contrat d'adhésion du 13 septembre 1994 (pièce appelante n° 7) que l'établissement public administratif « [3] » a décidé d'adhérer au régime d'assurance chômage pour ses agents non titulaires et non statutaires à compter du 1er janvier 1988 et pour une durée de 6 ans renouvelable par tacite reconduction.
En vertu de l'article 6 du contrat, l'adhésion peut être dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un an avant le terme de la période de 6 ans.
Il est donc établi que l'[3] a adhéré de manière volontaire et révocable à l'assurance chômage pour ses agents non titulaires et non statutaires, de sorte qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations et de la réduction du taux de la cotisations « allocations familiales » sur les bas salaires.
L'exclusion de l'[3] du dispositif de réduction des cotisations ne créée aucune rupture de l'égalité devant les charges publiques au vu de la décision du Conseil constitutionnel du 5 avril 2013 (QPC n° 2013-300) qui a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, le législateur s'étant fondé sur des différences de situation en lien direct avec l'objet de la loi, notamment le régime juridique de l'employeur et les modalités selon lesquelles l'employeur est assuré contre le risque de privation d'emploi de ses salariés, pour définir les conditions ouvrant droit à la réduction.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a validé le redressement et la mise en demeure du 5 février 2020 portant sur la somme totale de 49 426 euros et condamné l'[3] au paiement de la somme résiduelle de 4 546 euros correspondant aux majorations de retard restant dues.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant, l'[3] supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'[3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'[3] aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,