Texte intégral
N° RG 24/03899 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PU4U
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 26 Octobre 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant à l'audience avec le concours de [E] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON et, partant, assermentée, et assisté de Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mai 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 31 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a condamné [T] [M], en répression de faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, à la peine de 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par décision du 8 mars 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
A la même date, l'autorité administrative a pris une décision fixant le pays de renvoi.
Par ordonnances des 11 mars 2024 et 7 avril 2024, respectivement confirmées en appel les13 mars et 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[T] [M] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 6 mai 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[T] [M] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 mai 2024 à 15 heures, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
Le conseil d'[T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2024 à 16 heures 51, en faisant valoir que la préfecture de la Savoie a violé les dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et ne démontre par ailleurs pas que la situation répond aux critères de la troisième prolongation.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[T] [M].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 mai 2024 à 10 heures 30.
[T] [M] a comparu, assisté de son avocat et d'une inetrprète en langue arabe.
Le conseil d'[T] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[T] [M], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il a donné ses empreintes dès le premier jour de son placement en centre de rétention et estime qu'il n'a pas à supporter les conséquences de des trois annulations successives des rendez-vous avec le consulat, dont celui-ci qui devait avoir lieu hier. Il ajoute qu'il s'agit de son premier placement au centre de rétention où il s'est retrouvé suite à un simple contrôle dans un bus. Il considère que 60 jours, c'est assez.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[T] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2 L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5 de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3 La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Le conseil d'[T] [M] considère que les annulations successives des auditions consulaires programmées le 3 avril puis le 24 avril 2024 par les autorités tunisiennes en raison d'un manque d'effectifs au sein du centre de rétention, sans démonstration que celui-ci relève d'un cas de force majeure, est constitutif d'une insuffisance de diligences de la part de l'administration.
Il observe par ailleurs que la préfecture de la Savoie ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'elle n'a pas expressément fondé sa requête sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, dont elle ne caractérise au demeurant pas l'existence.
Il ressort de la requête aux fins de prolongation de la rétention d'[T] [M] formalisée par le préfet de la Savoie, ainsi que de l'examen de l'ensemble des pièces versées au dossier :
- que l'intéressé est dépourvu de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité mais se déclare de nationalité tunisienne, de sorte que l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes à [Localité 3] dès le 10 mars 2024 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer,
- que le 13 mars 2024, le consulat de Tunisie à [Localité 3] a répondu être disposé à procéder à l'audition d'[T] [M] le 3 avril 2024 dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3],
- que le major du centre du centre de rétention ayant fait savoir, dans un mail du 2 avri 2024, qu'en raison du nombre important de missions et des effectifs disponibles ce jour-là, il n'avait pas la capacité assurer cette présentation, les services préfectoraux ont été contraints d'annuler ce rendez-vous auprès du consulat de Tunisie qui a alors accepté de le reporter au 24 avril 2024,
- que pour le même motif de l'absence de personnel pouvant être dévolu à cette mission, le rendez-vous du 24 avril 2024 a lui-aussi été annulé par la préfecture de la Savoie,
- qu'après avoir échangé téléphoniquement avec les autorités consulaires tunisiennes sur les moyens de suppléer à cette difficulté compte tenu également de l'impossibilité de prévoir une nouvelle date d'audition avant le 8 mai en raison de l'indisponibilité de l'agent consulaire jusqu'à cette date, l'autorité préfectorale leur a communiqué un jeu original d'empreintes d'[T] [M] par courrier recommandé du 6 mai 2024 afin qu'une enquête soit diligentée auprès des autorités compétentes à Tunis sur cette base.
Il doit d'abord être relevé que le conseil d'[T] [M] n'est plus fondé à invoquer un défaut de diligences de la part de l'autorité administrative au cours de la première période de prolongation, puisqu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Il doit ensuite être noté, à l'instar du premier juge, que la nouvelle annulation de l'audition ayant fait l'objet d'un report au 24 avril 2024 consécutivement à un manque d'effectifs disponibles au sein du centre de rétention pour assurer la présentation d'[T] [M] à cette date dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 3] ne s'analyse pas en une insuffisance de diligences la part du préfet de la Savoie, cette situation étant imputable à des contraintes extérieures insurmontables résultant des multiples missions imposées aux services de la police aux frontières affectés au centre de rétention.
Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 741-3 du CESEDA ne peut être accueilli.
Il ne peut toutefois qu'être constaté, ainsi que l'a pertinemment retenu le juge des libertés et de la détention, que l'envoi très récent des empeintes d'[T] [M] en vue qu'une enquête soit lancée auprès des autorités tunisiennes, ne permet pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
En revanche, celui-ci doit également être approuvé, en ce qu'il a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée à titre de peine complémentaire à l'encontre d'[T] [M] par le tribunal correctionnel de Toulon le 31 janvier 2022 suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens du dernier alinéa de l'article L. 742-5 précité.
La décision entreprise ne peut par conséquent qu'être confirmée, puisqu'il suffit que le retenu réponde à l'une des situations prévues par le texte pour autoriser la poursuite de la mesure, s'agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [T] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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