Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Novembre 2025
MINUTE : 25/01085
N° RG 25/03136 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25FY
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
S.A.R.L. STRATEC
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Kamel YAHMI, avocat au barreau de PARIS - E0663
ET
DEFENDEUR
SCI CAP 120
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-laurence BAI BRAMI, avocat au barreau de PARIS - J105
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
« .Sur le désordre lié à l'étanchéité :
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Stratec doit être retenue au titre des désordres d'étanchéité ;
Condamné la société Stratec à payer à la SCI Cap 120 au titre de la réparation du désordre relatif à l'étanchéité la somme de 179 278,41 € (cent soixante-dix-neuf mille deux cent soixante-dix-huit euros et quarante et un centimes) ;
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter du jugement ;
Débouté la SCI CAP 120 de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société Fresh Architectures, le BET Oteis, la société Navier ingenierie et le contrôleur technique Qualiconsult ;
. Sur les autres demandes:
Débouté la société SCI Cap 120 de sa demande de dommages et intérêts de 50 000 euros ;
Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société CN Europe à l'encontre de la société SCI Cap 120;
. Sur les demandes accessoires :
Condamné in solidum la société Navier ingenierie, la société Fresh architectures, la société Stratec aux dépens, qui comprennent les fais de l'expertise judiciaire ;
Autorisé ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamné in solidum la société Navier ingenierie, la société Fresh architectures, la société Stratec à payer à la société SCI Cap 120 la somme de 28 500 € (vingt-huit mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante:
- la société Navier ingenierie : 50%
- la société Fresh architectures: 40 %
- la société Stratec : 10 %
Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonné l'exécution provisoire . »
Le 13 février 2025, la SCI CAP 120 a fait signifier à la SARL STRATEC la décision précitée laquelle avait interjeté appel dès le 30 janvier 2025.
Le 14 février 2025, la SCI CAP 120 a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente de meubles et le 19 février 2025 a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL STRATEC détenus auprès de la BTP pour un montant de 197.654,77 euros, laquelle lui a été dénoncée le 25 février 2025, pour un total saisissable de 332.448,37 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2025, la SARL STRATEC a fait assigner la SCI CAP 120 aux fins de voir :
JUGER la société STRATEC recevable et bien fondée en sa demande ;
JUGER que la saisie-attribution pratiquée par la société SCI CAP 120 au détriment de la société STRATEC est abusive,
Par conséquent :
JUGER nul le procès-verbal de saisie attribution pratiquée le 19 février 2025 par la société SCI CAP 120 entre les mains de la BTP BANQUE, au préjudice de la société STRATEC ;
JUGER nul l"acte de dénonciation de cette même saisie attribution diligentée le 25 février 2025 à la requête de la SCI CAP 120 entre les mains de la société STRATEC ;
ORDONNER1a mainlevée de la saisie attribution pratique par la SCI CAP 120 le 19 février 2025 au préjudice de la société STRATEC entre les mains de la BTP BANQUE ;
JUGER que la société SCI CAP 120 sera seule tenue du règlement des frais d°exécution et de leurs actes de mainlevée ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la SCI CAP 120 à payer à la société STRATEC la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI CAP 120 aux entiers dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 8 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 5 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de la SARL STRATEC a soutenu sa demande considérant notamment que la saisie litigieuse est abusive en ce que :
sa cliente a été contrainte de changer d'avocat, celui ayant suivi la procédure au fond n'ayant pas été diligent ;
si le créancier a le choix des mesures d'exécution mises à sa disposition, en l'espèce la société défenderesse était parfaitement informé du changement de conseil et de ce que cela entraînait au plan de la gestion du dossier et de la procédure ;
un échéancier de paiement a été proposé ;
une saisie-vente a été diligentée pour laquelle un délai de huit jours devait être respecté mais sans attendre l'expiration de ce délai, une saisie-attribution a été pratiquée ;
les mesures d'exécution sont disproportionnée alors même qu'un règlement amiable du litige n'a pas été recherché.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL STRATEC demande au juge de l'exécution de :
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SCI CAP 120 demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles 503 du Code de procédure civile, L.111-7, L.121-2, L.211-1, L.211-3, L.211-5 et R.211-11 du Code des procédures civiles d'exécution,
Vu le procès-verbal de de saisie-attribution notifié le 19 février 2025 à la requête de la SCI CAP 120 entre les mains de BTP BANQUE à l'égard de la société STRATEC,
Vu l'acte de dénonciation de saisie-attribution notifié le 25 février 2025 à la requête de la SCI CAP 120 à l'égard de la société STRATEC,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE la société STRATEC mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions pour les causes sus-énoncées ;
L'EN DÉBOUTER à toutes fins qu'elles comportent ;
DIRE en conséquence valable tant le procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 19 février 2025 entre les mains de l'établissement bancaire BTP BANQUE à l'égard de la société STRATEC, que l'acte de dénonciation du 25 février 2025 délivré à l'égard de la société STRATEC, lesdits actes pratiqués à la requête de la SCI CAP 120 ;
DIRE et JUGER que lesdits actes produiront tous leurs effets au profit de la SCI CAP 120 qui percevra l'intégralité des sommes saisies conformément au décompte de sa créance mentionné dans l'acte de saisie du 19 février 2025 ;
En toute hypothèse
CONDAMNER la société STRATEC à payer à la SCI CAP 120 la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens de l'instance.
Le conseil de la société défenderesse considère que la saisie-attribution litigieuse est régulière dès lors que :
l'affaire est particulièrement ancienne puisqu'elle trouve son origine en 2013 ;
sa cliente a subi un préjudice pécuniaire d'un million d'euros ;
il a notifié le décompte des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Paris préalablement à la saisie et le jugement a été régulièrement signifié ;
la saisie-vente et la saisie-attribution sont des mesures d'exécution distinctes et les délais prévus pour l'une ne sont pas applicables pour l'autre.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL STRATEC le 25 février 2025 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 21 mars 2025, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II - Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pour abus de saisie
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Et, selon le 2ème alinéa de l'article R. 121-1 du code précité, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Cependant, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code déjà cité, le [5] de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie et réciproquement, selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d'exercer des mesures d'exécution forcée d'une décision de justice ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. En outre, si la saisie doit être régulière elle doit également être proportionnelle et utile.
En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité et de main-levée de la saisie-attribution litigieuse, la SARL STRATEC n'invoque aucun moyen de nullité de l'acte ou de sa dénonciation tenant à la signification du titre, au délai de dénonciation, à l'opposabilité de la saisie ni à l'insaisissabilité des sommes concernées.
Il apparaît que dès le 24 janvier 2025, la conseil de la SCI CAP 120 a adressé au conseil de la SARL STRATEC un décompte des sommes dues à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2024 et a invité la partie adverse à se positionner quant au un règlement des condamnations et à indiqué qu'à défaut un recouvrement forcé serait mis en œuvre. Si la société débitrice a proposé de s'acquitter de sa dette à hauteur d'une somme mensuelle de 8.000 euros, aucune faute ne peut être reprochée au créancier qui a refusé d'accorder des délais de paiement à son débiteur, une telle obligation, selon la législation en vigueur, ne pesant pas sur le créancier.
Dès lors que la décision précitée a été signifiée le 13 février 2025 et qu'aucun règlement spontané des causes du jugement n'est intervenu, la SCI CAP 120 était en droit de mandater un commissaire de justice pour recouvrer sa créance. A cet égard, il est observé que seules deux voies d'exécution ont été pratiquées, une saisie-vente puis une saisie-attribution, lesquelles obéissent à un régime qui leur est propre.
Compte tenu de la somme en jeu de prêt de 200.000 euros, ces deux voies d'exécution, à défaut de paiement spontané, ne constituent pas un abus de saisie. Et le fait que la société débitrice ait changé de conseil en cours de procédure ou même qu'elle ait interjeté appel du jugement précité ne constituent pas non plus des éléments que le législateur a souhaité voir pris en compte pour différer le recouvrement d'une créance.
Au contraire, il est observé que le tribunal judiciaire de Paris a ordonné l'exécution provisoire de sa décision et que la SARL STRATEC ne produit pas une décision autorisant son arrêt que seul le premier Président de la cour d'appel de Paris peut rendre.
Faute de démonter un abus de saisie, la SARL STRATEC sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
III - Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL STRATEC qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL STRATEC sera également condamnée à indemniser la défenderesse au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI CAP 120 sollicite la somme de 3.500 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d'honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 3.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL STRATEC de ses demandes de nullité et de main-levée de la saisie-attribution réalisée le 14 février 2025 à la demande de la SCI CAP 120, sur les comptes de la SARL STRATEC détenus auprès de la BTP pour un montant de 197.654,77 euros, dénoncée le 25 février 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL STRATEC à verser à la SCI CAP 120 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL STRATEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STRATEC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 5 novembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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