Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Juin 2024
N° Minute : 24/187
AFFAIRE N° RG 24/03537 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEZ2
Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Paul Gabriel CHAUMANET
Me Jérôme CHERUBIN
CCC délivrées à :
S.A.S. MEDICAL RECYCLING
Maître Paul Gabriel CHAUMANET
S.A.S. PLAZUR
Me Jérôme CHERUBIN
RENDU LE : DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.
Assistée de Pauline RUBY, Greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. MEDICAL RECYCLING
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Paul Gabriel CHAUMANET, avocat inscrit au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. PLAZUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Jérôme CHERUBIN, avocat inscrit au barreau de PARIS
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée le 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance en date du 24 mai 2024, par acte 28 mai 2024, la SAS MEDICAL RECYCLING a fait assigner la SAS PLAZUR devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de payer du 7 mai 2024 et aux fins de voir ordonner la mainlevée de diverses mesures d'exécution pratiquées à son encontre.
A l'audience de 4 juin 2024, la SAS MEDICAL RECYCLING, représentée par avocat, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir :
PRONONCER la nullité du commandement de payer délivré le 7 mai 2024
ORDONNER la mainlevée des procédures civiles d'exécution et plus précisément :
o Un procès-verbal d'indisponibilité de 14 véhicules du 30 avril 2024 et la dénonciation à la société MEDICAL RECYCLING par procès-verbal du 7 mai 2024
o Un procès-verbal de saisie attribution établi le 2 mai 2024 entre les mains de la Banque Postale AG CENTRE [Localité 7] pour obtenir le règlement de la somme de 236.230,65 euros avec dénonciation d'un procès-verbal de saisie attribution le 7 mai à la société MEDCIAL RECYCLING
o Un procès-verbal de saisie attribution établi le 2 mai 2024 entre les mains de la Banque BNP PARIBAS pour obtenir le règlement de la somme de 235.908,90 euros
o Un commandement de payer la somme de 235.406,60 euros par acte en date du 7 mai 2024 ainsi qu'un procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement d'un véhicule [Immatriculation 6]
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 14 mai 2024 signifié à la SAS PATHOLOGIE NORS-UNILABS qui doit un encours à la société MEDICAL RECLYCING pour un montant de 24.790,07 euros
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 17 mai 2024 signifié à la SELAS CERBALLIANCE IDF OUEST qui doit un encours à la société MEDICAL RECLYCING pour un montant de 198.691,77 euros
o Un procès-verbal de saisie attribution sur le compte bancaire BNP FACTOR pour une somme de 199.590,58 euros
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 17 mai 2024 entre les mains de CERBALLIANCE SUD
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 17 mai 2024 entre les mains de UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 22 mai 2024 entre les mains de CERBALLIANCE [Localité 7] ET IDF EST
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 22 mai 2024 entre les mains de [5]
o Un procès-verbal de saisie attribution en date du 17 mai 2024 entre les mains de EYLAU UNILABS
o Une inscription de nantissement judiciaire provisoire en date du 21 mai 2024
ACCORDER à la société MEDICAL RECYCLING un délai de paiement de 12 mois
CONDAMNER la société PLAZUR à verser à la société MEDICAL RECYCLING la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNER la société PLAZUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PLAZUR aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS MEDICAL RECYCLING fait valoir que:
- par ordonnance en date du 7 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Évry l'a condamnée à payer une provision d'un montant de 226.309,70 euros à la SAS PLAZUR, en deniers ou quittances
- cette ordonnance a été signifiée le 29 mars 2024
- les 5 avril et 6 mai 2024, elle a procédé à deux versements d'un montant de 19.207,50 euros
- nonobstant ces règlements, la SAS PLAZUR a fait pratiquer diverses mesures d'exécution à son encontre et lui a fait délivrer un commandement de payer le 7 mai 2024
- or, sur la somme de 226.309,70 euros elle a procédé au règlement de diverses factures, entre le 27 février 2023 et le 9 juin 2023, pour un montant total de 87.271,96 euros
- elle a en outre procédé à deux virements d'un montant respectif de 22.595,78 euros et 10.100 euros les 5 juillet 2023 et 10 novembre 2023
- ainsi, sur la somme totale de 226.309,70 euros, elle a procédé au règlement d'une somme totale de 158.382,94 euros
- il s'ensuit que le commandement de payer signifié le 7 mai 2024 à hauteur de la somme totale de 226.309,70 euros en principal est nul
- elle a valablement dénoncé, par l'intermédiaire de son conseil, l'ensemble des contestations des saisies attribution aux commissaires de justice instrumentaires de sorte que ses demandes sont recevables
- compte tenu des règlements effectués, les mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre sont abusives si bien qu'elle est bien fondée à en obtenir la mainlevée, par application des dispositions de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que l'allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi
La SAS PLAZUR, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de déclarer les demandes de la SAS MEDICAL RECYCLING irrecevables, de l'en débouter et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
- les contestations de saisies attribution sont irrecevables, la dénonciation aux commissaires de justice instrumentaires pouvant être effectuée exclusivement par le commissaire de justice et non par un avocat
- elle dispose d'un titre exécutoire valable et définitif de sorte qu'elle est bien fondée en poursuivre l'exécution forcée
- les règlements invoqués par la SAS MEDICAL RECYCLING à hauteur de la somme de 119 967,74 euros (soit des règlements d'un montant respectif de 87.271,96 euros, 22.595,78 euros et 10.100 euros) sont tous antérieurs à l'ordonnance de référé en date du 2 février 2024 de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte
- en revanche, les actes d'exécution et, notamment, les saisies attribution, font état des deux versements d'un montant de 19.207,60 euros
- il s'ensuit que l'intégralité des actes d'exécution forcée sont valables
- aucun moyen n'est développé à l'appui de la demande en nullité du commandement de payer en date du 7 mai 2024
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations de saisies attribution
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Le texte susvisé n'impose nullement que la dénonciation soit effectuée par le commissaire de justice.
En l'espèce, la SAS MEDICAL RECYCLING justifie, pour chacune des saisies attribution querellée, d'une contestation introduite dans le délai d'un mois de la mesure et d'une dénonciation au commissaire de justice l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Les contestations sont donc recevables au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la nullité du commandement de payer en date du 7 mai 2024
Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la SAS MEDICAL RECYCLING n'invoque aucun moyen ni aucun texte à l'appui de sa demande en nullité du commandement de payer.
En outre, elle ne démontre ni même n'allègue l'existence d'un grief.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du commandement de payer en date du 7 mai 2024 sera rejeté.
Sur la demande en mainlevée des saisies pratiquées
Selon l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile et abusive.
La SAS MEDICAL RECYCLING soutient que, sur la somme de 226.309,70 euros, objet des saisies pratiquées, elle a procédé au règlement d'une somme totale de 158.882,94 euros de sorte que les saisies sont abusives.
Or, force est de constater que les règlements invoqués à hauteur des sommes de 87.271,96 euros, 22.595,78 euros et 10.100 euros sont tous antérieurs au prononcé de l'ordonnance de référé en date du 7 février 2024 de sorte qu'une saisie attribution pouvait valablement être pratiquée à hauteur de la somme de 226.309,70 euros, sous réserve des règlements postérieurs.
La SAS MEDICAL RECYCLING justifie avoir procédé à deux virements d'un montant respectif de 19.207,50 euros les 5 avril et 6 mai 2024.
Il s'ensuit que, entre le 6 avril et le 5 mai 2024, elle restait devoir une somme de 207.102,20 euros en principal et, à compter du 7 mai 2024, une somme de 187.894,70 euros principal.
Elle ne peut donc valablement soutenir que les mesures d'exécution forcée diligentée à son encontre sont abusives dès lors que, à compter du 7 mai 2024, elle restait devoir, a minima, une somme de 187.894,70 euros en principal.
En conséquence, la SAS MEDICAL RECYCLING sera déboutée de ses demandes en mainlevée des mesures d'exécution forcée diligentées à son encontre.
Sur les demandes de cantonnement formées à titre subsidiaire
Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les saisies-attribution diligentées le 2 mai 2024 entre les mains de BNP PARIBAS et de la Banque Postale se sont avérées infructueuses de sorte que la demande de cantonnement est sans objet.
S'agissant des saisies attribution postérieures diligentées les 14,17 et 22 mai respectivement entre les mains de la SELARL PATHOLOGIE NORD, la SELAS EYLAU, la SAS CERBALLIANCE IDF SUD, la CERBALLIANCE IDF OUEST, la SELAS UNILABS BIOLOGIE HAUTS DE FRANCE, l'Association [5], la BNP PARIBAS FACTOR, la SAS CERBALLIANCE IDF EST, force est de constater que l'ensemble des procès-verbaux de saisie-attribution font état des acomptes versés à hauteur de la somme de 38.415 euros.
En conséquence, la SAS MEDICAL RECYCLING sera déboutée de sa demande en cantonnement des saisies-attribution susvisées.
La SAS MEDICAL RECYCLING étant déboutée de ses demandes principales en mainlevée et en cantonnement des saisies pratiquées à son encontre sera également déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'attribution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l'article 510 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d'une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l'espèce, seule la saisie-attribution réalisée entre les mains de la SELAS EYLAU UNILABS,a permis d'appréhender la somme de 7.915,08 euros, les autres tiers saisis ayant déclaré devoir régler les factures entre les mains de BNP FACTOR.
Eu égard à l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de la SAS MEDICAL RECYCLING sera rejetée à hauteur de la somme de 7.915,08 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 179.979,62 euros, la SAS MEDICAL RECYCLING sollicite l'octroi de délais de 12 mois pour s'acquitter de sa dette.
A l'appui de sa demande, elle produit une attestation de son expert comptable faisant état d'un chiffre d'affaires de 1.361.780,96 euros réalisé au cours du premier trimestre 2024, d'un état des dépenses engagées auprès de ses fournisseurs au cours du premier trimestre 2024 pour un montant total de 844.871,90 euros, d'un état des salaires réglés auprès de ses salariés au cours du premier trimestre 2024 pour un montant total de 469.140,98 euros outre les dépenses courantes telles que le loyer, d'un montant mensuel de 9.600 euros, les impôts et taxes.
Au regard de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement d'une durée de 12 mois à la SAS MEDICAL RECYCLING, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Par application de l'article 1240 du code civil, celui qui exerce son droit d'agir en justice peut être condamné, lorsqu'il a agi de mauvaise foi, à verser à la partie adverse des dommages et intérêts.
Cependant, en l'espèce, la SAS PLAZUR ne démontre ni mauvaise foi de la SAS MEDICAL RECYCLING ni le préjudice subi.
En conséquence, il convient de débouter la SAS PLAZUR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MEDICAL RECYCLING, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS MEDICAL RECYCLING de sa demande en nullité du commandement de payer en date du 7 Mai 2024,
DÉBOUTE la SAS MEDICAL RECYCLING de ses demandes principales en mainlevée et en cantonnement des saisies attribution pratiquées à son encontre,
DÉBOUTE la SAS MEDICAL RECYCLING de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive,
ACCORDE à la SAS MEDICAL RECYCLING des délais de paiement d'une durée de 12 mois pour s'acquitter de leur dette ;
Dit que la SAS MEDICAL RECYCLING devra s'acquitter de sa dette par 12 versements mensuels d'un montant minimum de 14.998 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l'exécution, le 12ème et dernier versement étant majoré du solde de la dette,
RAPPELLE qu'aucun acte d'exécution ne pourra être pratiqué à l'encontre de la SAS MEDICAL RECYCLING en cas de respect de ces modalités de paiement,
DIT que, en cas de non-paiement d'un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d'exécution pourront être reprises,
DÉBOUTE la SAS PLAZUR de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SAS MEDICAL RECYCLING à payer une somme de 2.000 euros à la SAS PLAZUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SAS MEDICAL RECYCLING aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE.
Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,