Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me GASTON, Me FORESTIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 25/07797
N° Portalis 352J-W-B7J-DAGFM
N° MINUTE :
Assignation du :
26 juin 2025
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 14 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-Michel GASTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la société GID
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0197
Société GID
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge,
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Non susceptible de recours
Par acte d’huissier signifié le 26 juin 2025, Madame [U] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 8] et la société GID.
Vu l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 23 janvier 2026 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 par le syndicat des copropriétaires ;
Vu le message adressé par voie électronique par la demanderesse indiquant ne pas s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er octobre 2025, dans l’intervalle, le syndicat des copropriétaires a constitué avocat et justifié d’une désorganisation exceptionnelle du cabinet retardant sa constitution.
La nécessité de respecter le principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible de recuors et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 1er octobre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er avril 2026 pour :
- conclusions en défense, avant le 1er janvier 2026 ;
- éventuelles conclusions en réplique aux écritures adverses.
Faite et rendue à [Localité 7] le 14 novembre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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