Texte intégral
C1
N° RG 21/01047
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYVU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ludovic DALOZ
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 31 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00032)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 29 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 26 février 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
né le 01 Décembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Ludovic DALOZ, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. ADECCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud BLEICHER de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 31 janvier 2023.
Exposé du litige :
M. [E] a été embauché le 29 janvier 2018 par la SAS ADECCO FRANCE en tant qu'intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée. Il a été mis à disposition auprès de la société GROUPE SCAPA FRANCE à [Localité 6] comme conducteur de lignes de machines automatisées du 29 janvier 2018 au 13 avril 2018.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018, date à laquelle M. [E] a démissionné.
M. [E] a demandé à la SAS ADECCO FRANCE par plusieurs courriers de régulariser ses bulletins de salaire et la SAS ADECCO FRANCE a fait droit à une partie de ses demandes.
M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence le 28 janvier 2020 aux fins de solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de rappels de salaires pour des heures supplémentaires, la prime de 13ème mois et autres régularisations de salaire.
Par jugement du 29 janvier 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a :
- Rejeté l'ensemble des demandes de M. [E],
- L'a condamné aux éventuels dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [E] en a interjeté appel.
Par conclusions du 25 mai 2021, M. [E] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de VALENCE en date du 29 janvier 2021,
Y faisant droit et statuant à nouveau ;
Condamner la société ADECCO à lui régler les sommes suivantes :
300,44 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 30,44 euros au titres des congés payés afférents,
144,48 euros au titre de rappel de salaires, outre la somme de 14,45 euros de congés payés afférents,
100,21 euros à titre des jours fériés, outre 10,02 euros de congés payés afférents,
165,12 euros au titre des jours de travail pas rémunéré en décembre 2018, outre 16,51 euros au titre des congés payés afférents,
48,53 euros au titre des primes de treizième mois pour juillet et Août 2018,
42,77 euros au titre de régularisation de la prime de treizième mois pour juin 2018
456,58 euros au titre de la régularisation des salaires et primes pour juillet 2018, outre 45,65 euros de congés payés afférents.
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Fixer le salaire moyen mensuel à la somme de 1 668,37 euros.
Ordonner la remise sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d'un reçu pour solde de tout compte, une attestation POLE EMPLOI et un bulletin de salaires rectifiés prenant en compte les condamnations,
Condamner la société ADECCO FRANCE à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure,
La condamner aux dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2021, la société ADECCO FRANCE demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de VALENCE du 29 janvier 2021 en ce qu'il a :
Débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [E] aux éventuels dépens de l'instance.
En conséquence,
Débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
M. [E] sollicite le règlement de 23,29 heures supplémentaires et expose que :
L'accord de modulation du temps de travail de la société SCAPA qui lui serait applicable selon la SAS ADECCO FRANCE prévoit une modulation du temps de travail sur la base de 35 heures, alors que les contrats de missions se basent sur une modulation de 36 heures (différence entre les périodes hautes de 40 heures par semaine et les périodes basses de 32 heures par semaine). Il en découle que le principe d'égalité entre les salariés intérimaires et les salariés de l'entreprise utilisatrice n'est pas respecté, d'où le fréquent décalage qu'il a subi et pour lesquels il a demandé à plusieurs reprises la régularisation de ses droits à la SAS ADECCO FRANCE.
En comparaison entre une semaine haute et une semaine basse, la société SCAPA, entreprise utilisatrice paiera une heure supplémentaire que ne payait pas ADECCO dans le cadre des contrats de mission. De fait, il devait travailler plus de 35 heures par semaine, si bien qu'avec l'application de l'accord d'aménagement du temps de travail, il devait pouvoir bénéficier d'un lissage de sa rémunération, à l'instar des autres salariés de l'entreprise utilisatrice.
La SAS ADECCO FRANCE conteste la demande au titre des heures supplémentaires et expose que :
Le décompte des heures de travail produit par le salarié s'agissant des heures qu'il aurait effectuées au sein de l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA France n'est pas probant.
L'annexe au contrat de mission de M. [E] mentionne expressément qu'il sera soumis à la modulation de son temps de travail au cours de sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA France. Cet accord prévoit que la durée du travail du salarié était susceptible de varier chaque semaine selon le planning de modulation de sorte que contrairement à ses allégations, il n'a accompli aucune heure supplémentaire au cours de la relation contractuelle.
Il a été informé via son contrat de mission, dès le début de sa mission, au sein de l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA FRANCE que son temps de travail serait modulé selon cet accord d'entreprise applicable au sein de l'entreprise utilisatrice.
La période comprise entre le mois d'avril et le mois de septembre 2018, au terme de laquelle M. [E] prétend avoir travaillé au-delà de la durée légale du travail, ne saurait être de nature à justifier elle-seule sa demande d'heures supplémentaires dans la mesure où sur l'ensemble de la relation contractuelle, la moyenne hebdomadaire de ses heures de travail n'a pas été supérieure à 36 heures.
Réponse de la cour,
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.
Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 3121-27 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l'espèce, il résulte du contrat à durée indéterminée intérimaire signé par M. [E] avec la SAS ADECCO France, le 29 janvier 2018, que « le contrat de travail est régi par les accords collectifs applicables aux salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire ».
Concernant la durée du travail, le contrat précise que « le temps de travail est établi en fonction des besoins des entreprises utilisatrices » et que « ce temps de travail ne peut donc pas être prédéterminé dans le présent contrat de travail, il sera en revanche précisé dans la lettre de mission ».
Il est établi que M. [E] s'est vu confier une mission au sein de l'entreprise GROUPE SCAPA France du 29 janvier au 31 décembre 2018 aux termes de laquelle, il est prévu que la durée de travail est susceptible de varier chaque semaine.
En effet l'annexe au contrat de mission prévoit que le salarié est soumis à la modulation de son temps de travail au sein de l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA France et que, s'agissant de la durée du travail, « conformément aux dispositions de l'accord, la durée du travail est susceptible de varier chaque semaine. La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée sur l'année à 35 heures. La durée minimale du travail est fixée à 32 heures par semaine. La durée maximale du travail est fixée à 40 heures par semaine. Les horaires du salarié pendant la mission sont les suivants : Le personnel est informé de l'horaire pratiqué chaque semaine par le planning affiché sur les lieux de travail ».
L'accord de modulation applicable au sein de l'entreprise SCAPA et dont relève le salarié, prévoit en outre que « constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation soit 40 heures par semaine ».
M. [E], qui allègue ne pas avoir été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de cette mission, ne produit aucun élément permettant de corroborer le fait qu'après lissage des heures, il n'aurait pas été rempli de ses droits durant le début de la mission comme conclu. Par ailleurs, le décompte qu'il produit est non seulement partiellement illisible mais encore insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Cette seule pièce ne permet pas de constater qu'il aurait dépassé le temps moyen de travail hebdomadaire de travail fixé à 36 heures. Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes de rappel de salaire :
Moyens des parties,
M. [E] sollicite divers rappels de salaires .
Au titre des jours fériés non travaillés et travaillés:
M. [E] expose que son salaire n'a pas été maintenu pour le 15 août et le 25 décembre, non travaillés, contrairement aux salariés de l'entreprise utilisatrice et il n'a pas été rempli de ses droits, l'employeur prenant pour base 134,5 heures normales au lieu de 151,67 heures en application de l'accord applicable. Il expose également qu'il a effectué, au mois de Mai 2018, 132 heures de travail normales outre 10 heures le 8 mai 2018. La majoration de 25% a seulement était appliquée pour ces 10 heures, soit 2,53 euros et il sollicite la somme de 101,20 euros pour ces 10 heures.
La SAS ADECCO FRANCE soutient que M. [E] était en congés payés au cours des deux jours fériés en question et conformément à ses bulletins de salaire, il n'a subi aucune perte de salaire au cours des journées du 15 août 2018 et du 25 décembre 2018 puisqu'il a bénéficié d'un maintien de sa rémunération. Sur les 10 heures de travail accomplies le 8 mai 2018 au sein de l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA France, il a été procédé à une régularisation au mois d'août 2018, son bulletin de salaire fait état du paiement de 10 heures de travail au taux normal, et correspondant ainsi à la journée de travail du 8 mai 2018.
Pour le mois de décembre 2018 :
M. [E] expose que sa rémunération des 17 et 18 décembre 2018 n'a pas été acquittée : soit 8 heures par jour soit 165,12 euros.
La SAS ADECCO FRANCE soutient pour sa part avoir procédé au paiement des heures de travail accomplies par M. [E] les 17 et 18 décembre 2018 sur son bulletin de salaire du mois de janvier 2019.
Au titre du 13ème mois : M. [E] expose que la SAS ADECCO FRANCE a retiré sans aucune justification 32 heures de prime de 13ème mois et ne lui a pas réglé les sommes dues pour les mois de juillet et août 2018.
La SAS ADECCO FRANCE soutient pour sa part, que l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA France verse la prime de 13ème mois mensuellement et que le montant de cette prime est limité à 35 heures par semaine. La SAS ADECCO FRANCE ayant donc toujours pris soin de lui verser une prime de 13ème mois selon les modalités de calcul établies par l'entreprise utilisatrice GROUPE SCAPA France.
Au titre du mois de juin 2018 : M. [E] expose que suite à la signature de l'avenant du 6 juin 2018, le taux horaire a été modifié entraînant une perte de rémunération pour les heures supplémentaires, le 13ème mois et les congés payés.
La SAS ADECCO FRANCE ADECCO soutient avoir procédé à cette régularisation sur son bulletin de salaire du mois d'août 2018
Au titre du mois de juillet 2018 :
M. [E] expose que la SAS ADECCO FRANCE a déduit sans aucune justification des heures pourtant travaillées à hauteur de 32 heures. Des majorations d'heures supplémentaires n'ont pas été acquittées. Il a effectué plusieurs semaines de 40 heures (semaines 27, 29 et 30). Or, il n'a été rémunéré que 7,83 heures. Il manque donc 7,17 heures. Il manque également le 13ème mois. Il lui a été comptabilisé 11 primes de paniers au lieu de 16. Il sollicite une régularisation à hauteur de 456,58 euros bruts sur sa fiche de paie.
La société ADDECO soutient que Mme [P], gestionnaire des comptes de la société, a fourni, toutes les explications à ce sujet et que la demande de M. [E] au titre de son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 n'est pas justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Réponse de la cour,
L'article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il convient de relever que M. [E] produit à l'appui de ses demandes les bulletins de salaires et ses lettres de réclamations. Il ne conteste pas avoir perçu les sommes mentionnées sur les bulletins de salaires dont certaines sont présentées comme étant des régularisations de ses demandes.
Sur les jours fériés non travaillés du 15 août et 25 décembre 2018,
Il n'est pas contesté que le salarié était en congés payés au cours de ces deux jours fériés et les bulletins de salaires montrent qu'il a bénéficié d'un maintien du salaire en août 2018. S'agissant du 25 décembre une régularisation a été opérée sur la paye de janvier, ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire du mois de janvier 2019. Il convient donc de rejeter cette demande de rappel de salaire par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur le salaire du 08 mai 2018,
Il ressort du bulletin de salaire du mois de mai 2018 que les 10 heures travaillées le 8 mai 2018 ont été rémunérées à un taux normal. Cependant l'employeur justifie avoir procédé à un rattrapage qui figure sur le bulletin de salaire du mois d'août 2018. Il convient donc de rejeter cette demande de rappel de salaire par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur le salaire de juin 2018,
M. [E] argue d'une absence de modification du taux horaire, suite à la signature d'un avenant le 06 juin 2018. Il ressort effectivement du bulletin de salaire du mois de juin et juillet 2018 que le taux horaire indiqué ne correspond pas au nouveau taux applicable aux heures normales, supplémentaires et de nuit. Cependant, le bulletin de salaire du mois d'août, non contredit, applique les bons taux horaires et procède à un rappel de salaire. Il convient donc de rejeter cette demande de rappel de salaire par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur le salaire de juillet 2018,
L'employeur justifie que 32 heures ont été retirées en raison d'une double facturation par la société Scapa pour la semaine 22. L'employeur produit un mail de la comptable justifiant du fait que le salarié a été payé en fonction de ses déclarations d'heures auprès de l'entreprise. Il convient donc de confirmer la décision déférée et de rejeter la demande de M. [E] formulée de ce chef.
Sur le salaire de décembre 2018 :
Il est justifié d'une régularisation, non contestée, sur le bulletin de salaire de janvier 2019. Il convient donc de rejeter la demande de M. [E] par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur la demande au titre des primes du 13ème mois :
Il est justifié qu'en application des règles en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice, le seuil de paiement de la prime de 13ème mois est limité à 35 heures et qu'au-delà aucune prime n'est due. Il convient de relever que les bulletins de salaires produits font état du versement régulier d'une prime à ce titre mais encore de rattrapages sur celui de juillet d'une prime à ce titre de 138.09 euros (160 heures) et de 108.36 euros (126 heures) en août. Ainsi que relevé précédemment, 32 heures ont été retirées au salarié en raison d'une erreur de facturation de la société SCAPA.
La décision déférée de rejet de la demande de M. [E] doit par conséquent être confirmée.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties :
M. [E] expose qu'il n'a pas été rempli de ses droits, qu'il a été contraint d'adresser plusieurs courriers de relance bien précis, afin d'étayer et de justifier ses demandes. Soit la SAS ADECCO FRANCE faisait quelques rectifications à la marge soit elle ne répondait aucunement aux demandes et n'a jamais adressé au requérant des courriers explicatifs de sa position. L'employeur n'a donc pas respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles vis-à-vis du requérant.
La SAS ADECCO FRANCE conteste avoir exécuté de manière déloyale le contrat de travail et soutient que suite au courrier de M. [E] en date du 09 août 2018, elle a immédiatement procédé aux régularisations nécessaires faisant ainsi la démonstration de sa parfaite bonne foi. Concernant les demandes ultérieures de régularisations elles n'ont jamais été justifiées de sorte que c'est à juste titre qu'il n'a été procédé à aucune régularisation sur son salaire. Enfin, le salarié n'apporte aucun élément de preuve de nature à justifier l'étendue ainsi que la réalité de son prétendu préjudice.
Réponse de la cour,
Au terme des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, s'il est établi que le salarié a sollicité à plusieurs reprises la SAS ADECCO FRANCE aux fins de diverses régularisations, la cour observe que des réponses lui ont été apportées et que l'employeur a procédé à une régularisation partielle.
Il a été jugé par la cour de céans que le salarié avait été rempli de ses droits et que les demandes de régularisation de salaire formulées par M. [E] étaient irrecevables.
Au vu de ce qui précède, par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de juger que la SAS ADECCO FRANCE n'a pas exécuté le contrat de manière déloyale et de rejeter la demande d'indemnisation formulée par M. [E] de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'équité commande que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [E] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
LAISSE à chacune des parties les dépens exposés par elles en cause d'appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,