Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 212
N° RG 23/03226 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZ26
(Réf 1ère instance : 2023000289)
HOLMER EXXACT S.A.S.
C/
Société EDT [J] S.A.R.L.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Malo
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S HOLMER EXXACT, société immatriculée au RCS d'EPERNAY sous le n° B 498 728 716, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marc-Olivier SANSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L EDT [J], société immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous le numéro 848 096 483, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 28 novembre 2023 remis à personne morale
FAITS
La société HOLMER EXXACT est une société d'ingénierie mécanique, fabricant de machines agricoles, principalement des arracheuses de betteraves et des porte-outils servant à l'épandage.
La société EDT [J] est spécialisée dans le transport et l'épandage de lisier.
Le 2 juin 2020, la Société [J] a demandé à bénéficier de la démonstration et de l'essai par un de ses chauffeurs d'un porte-outils TERRA VARIANT 585.
A la suite de la journée d'essai, la société [J] a demandé à pouvoir utiliser l'appareil deux jours pour réaliser une prestation d'épandage pour le compte d'un de ses clients.
Le porte-outils TERRA VARIANT 585 a été confié par la société HOLMER EXXACT à la société EDT [J] le 3 juin 2020.
Le 5 juin au matin, un représentant de la société HOLMER EXXACT a été informé par M. [J] que l'automoteur avait été accidenté le jour même, alors qu'il était conduit par un chauffeur de la société [J] à [Localité 5].
Un représentant de la société HOLMER EXXACT s'est rendu sur place. Il a constaté que l'automoteur était couché sur le côté droit, en bordure d'un champ et que les dégâts causés à l'automoteur étaient importants. La société [J] a fait venir une grue afin que le porte-outils puisse être chargé sur un porte char afin d'être transporté dans les locaux de la société HOLMER EXXACT.
Les parties ont échangé aux fins de trouver un accord sur la prise en charge des dégâts survenus sur l'engin mais n'y sont pas parvenues.
Par acte du 17 mars 2021 la société HOLMER EXXACT a assigné la société [J] devant le président du tribunal de commerce de Douai afin de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 20 avril 2021 le président du tribunal de commerce de Douai a ordonné une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 24 octobre 2022.
Le 14 novembre 2022 le conseil de la société HOLMER EXXACT a proposé à la société [J] une tentative de règlement amiable du litige restée sans réponse.
La société HOLMER EXXACT a fait assigner la société [J] devant le président tribunal de commerce de Saint Malo statuant en référés aux fins de voir condamner la société [J] à payer la somme de 265.000,00 euros à titre de provision en application de l'article 873 alinéa2 du code de procédure civile;
Par ordonnance du 9 mai 2023 le président du tribunal de commerce a :
- Estimé que la décision sollicitée est hors du domaine des référés ;
- Disons n'y avoir lieu à référé, déclarons la demande irrecevable ;
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
- Dit qu'il sera fait masse des dépens et que les parties les supporteront pour moitié chacune
La société HOLMER EXXACT a fait appel de l'ordonnance le 5 juin 2023.
La société HOLMER EXXACT a accepté la proposition de médiation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.
La société EDT [J] n'a pas constitué.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE HOLMER EXXACT
Dans ses écritures notifiées le 1er août 2023 la société HOLMER EXXACT demande à la cour au visa des articles 873 du code de procédure civile, 123l-l du code civil de :
- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau, pour les causes et raisons sus énoncées de :
- Recevoir la société HOLMER EXXACT en ses demandes et l' y déclarer recevable et bien fondée ;
- Condamner la société EDT [J] à verser à la société HOLMER EXXACT la somme de 265.000,00 euros à titre de provision en application de l'article 873 alinéa2 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [J] à verser à la société HOLMER EXXACT la somme de 15.000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par l'appelante.
DISCUSSION
Le contrat
Le bon de commande régularisé entre les parties le 6 juin 2020 fait mention de conditions générales de ventes relatives à la vente. Ce renvoi ne suffit pas à considérer que le contrat est un contrat de vente. En effet il indique précisément qu'il s'agit d 'une location d'un terra Variant 585 Année 2019 jeudi 4/6/2020 + vendredi 5/6/2020 n° 0310. Le prix convenu confirme que le contrat est un contrat de location 100 eHT /heure.
Le dommage
L'article 873 du code de procédure civile précise :
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour l'application des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, le juge n'a pas à constater l'urgence mais doit seulement relever l'absence de contestation sérieuse comme condition de l'octroi d'une provision en établissant l'absence de contestation sérieuse sur la responsabilité de la société [J].
Dans un contrat de location le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention.
Selon les dispositions de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé avoir reçu le bien loué en bon état de réparations locatives, et doit le rendre tel, sauf la preuve contraire.
En vertu des dispositions de l'article 1242 du code civil la société [J] est responsable du fait de son préposé qui a agi dans l'exercice de ses fonctions. Ce point n'a pas été contesté par les parties au cours de leurs relations.
Dans son rapport du 24 octobre 2022 l'expert conclut sur les circonstances de l'accident :
M [N], employé confirmé de la société [J], estime que le défaut de pliage de la rampe gauche et l'abaissement de la roue de transport seraient à 1'origine du versement du porte-outil.
M [N] manoeuvrait légèrement le volant, de gauche à droite, pour plier la rampe sur son support. I1 décidait ensuite d'utiliser le devers du champ pour déplacer la rampe vers son support mais 1e porte-outil a versé.
M [J] a reconnu, lors de l'expertise du 30 juin 2021, que le devers du champ, sur la zone du versement du porte-outil, était suffisamment prononcé pour être à l'origine du renversement de la machine.
Le dépliage de la rampe gauche, située à l'opposé du versement du porte-outil, n'aggravera pas le basculement mais au contraire 1e freinera. Cette image est applicable au plan cinématique de l'objet.
L'utilisation du devers du champ, dans une zone très pentue, relève uniquement de la décision du chauffeur.
Cette décision est à l'origine du versement du porte-outil.
M [N] évoque également comme dysfonctionnement l'abaissement de l'essieu supplémentaire avant. Celui-ci entraîne automatiquement l'allumage d'un voyant au tableau de bord dont le symbole est relatif à la sécurité de l'utilisateur (annexes 26 et 27).
Selon ses dires, pour annuler ce dysfonctionnement, M [N] devait, tout en conduisant, actionner manuellement le bouton de commande de relevage de la roue de transport.
Il est tout de même surprenant que M [N] ait pris de telles décisions sans informer la société HOLMER EXXACT, sachant qu'il ne connaissait pas la machine.
La décision de M [N] d'utiliser le devers du terrain a provoqué le versement du porte-outil dans le champ.
Mon avis a été communiqué aux parties des le 20 juillet 2021 dans ma note de synthèse N°l.
En cours d'expertise M. [J] a effectivement indiqué à l'expert que :
La rampe gauche ne se verrouillait pas complètement sur son support. Le formateur a demandé au chauffeur d'utiliser le devers naturel du champ pour verrouiller correctement la rampe gauche.
Devant l'expert M. [N] a confirmé une difficulté avec la rampe gauche :
Le 3 juin 2020, M. [K] , m'a expliqué le fonctionnement de l'épandeur puis a conduit la machine en ma présence, environ 2 tonneaux, et enfin j'ai conduit l'épandeur en sa présence, environ 10 à 15 tonneaux.
En changeant de champ, j'ai constaté que la rampe gauche, une fois pliée, s'approchait de son support, environ 5 à l0 centimètres sans se mettre en appui sur son support. M [K] m'a demandé de manoeuvrer légèrement le volant, de gauche à droite, afin que la rampe repose correctement sur son support. J'ai terminé la parcelle le lendemain matin.
Le 4 juin 2020, en fin de journée, M [P], commercial de la société HOLMER EXXACT, et son Directeur m'ont rendu visite. M [P] est entré dans la cabine et a fait quelques tours avec moi. I1 a constaté le dysfonctionnement de la machine. En fin de journée, j'ai débuté une nouvelle parcelle qui était accessible par un chemin de terre.
J'utilisais le devers entre le chemin et la parcelle pour plaquer la rampe sur son support, j'ai épandu 3 tonneaux.
Le 5 juin 2020, le problème de rampe se poursuivait. Je conduisais dans le champ, parallèlement au chemin, tout en regardant dans le rétroviseur. Je me dirigeais vers le chemin, les roues gauches d'abord sur le chemin et de biais je remontais le dénivelé lorsque l'épandeur a basculé sur le coté droit.
Je précise également que la roue de transport avant se baissait régulièrement, un voyant s'allumait au tableau de bord et je commandais au bouton, le relevage de la roue de transport.
Contrairement aux affirmations de M. [J], M. [N] n'indique pas que le formateur de HOLMER EXXACT au moment de l'essai de l'engin, lui a conseillé d'utiliser le devers pour rétablir la rampe gauche mais de donner des coups de volants de gauche à droite.
Entendu par l'expert M. [K] a contesté ces déclarations :
J'occupe les fonctions de responsable technique d'atelier et de formateur. J'ai formé M [N] le 3 juin 2020, la journée, de 8h3O à 17 heures environ, s'est déroulée selon ce schéma sur le chantier du client :
. une explication du fonctionnement général de la machine,
. Une démonstration comme conducteur en présence de M [N] dans la cabine pour un épandage d'au moins 2 cuves,
. Un contrôle comme accompagnateur dans la cabine, M [N] conduisait l'épandeur, sur une série de 10 at 15 cuves,
. l'épandage, le chargement de la cuve, les dépliages, pliages des rampes et du bras d'aspiration ainsi que toutes les fonctionnalités de la machine,
J'ai laissé mon numéro de téléphone à M [N], afin qu'il m'appelle en cas de problème.
Le 3 juin 2020, la rampe gauche se pliait correctement sur son support et je n'ai jamais demandé à M [N] d'utiliser le devers du champ pour positionner la rampe sur son support. M [N] ne m'a pas remonté d'information pour un éventuel dysfonctionnement
L'expert insiste pour exclure l'hypothèse soutenue par M. [J] dans l'origine de l'accident:
En admettant que la rampe gauche ne se positionnait pas correctement sur son support, les légers à coups du volant, selon la méthode décrite par M [N], pour coller la rampe sur son support, n'entraînèrent pas de conséquence dommageable à l'épandeur les 3 et 4 juin
Le 5 juin 2020, M [N] choisit d'utiliser le dénivelé du champ et du chemin pour obtenir le même résultat. L'idée retenue se traduit par le renversement de l'épandeur.
De toute évidence, ce n'est pas la rampe qui est a l'origine du renversement de l'épandeur mais la décision de M [N] de profiter du dénivelé pour positionner la rampe sur son support.
L'expert retient donc une imprudence du chauffeur dans la conduite de l'épandeur.
Cependant au regard des déclarations du chauffeur sur les dysfonctionnements de l'engin il appartient au seul juge du fond d'analyser les responsabilités réciproques des parties.
Il existe donc une contestation sérieuse sur la demande de provision qui est rejetée.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance et de renvoyer les parties au fond à mieux se pourvoir.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance.
Y ajoutant :
- Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Rejette toutes les autres demandes des parties.
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens d'appel par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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