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CC BAJ recouvrement
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le sept Novembre deux mil vingt cinq
[11]
Le 07 Novembre 2025
MINUTE N°
N° RG 24/01616 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZF7
AFFAIRE : [E] [D] [X] [R] épouse [K]
C/ [C] [H] [K]
SM/CF
DEMANDERESSE
[E] [D] [X] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Antoine PATINIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/585 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
DÉFENDEUR
[C] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Chloé FENIX, Greffier placé.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 Juillet 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 07 Novembre 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 5 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 mai 2024,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Prononce par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [D] [X] [R],
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8],
et
Monsieur [C] [H] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 12] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 6]
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [E] [R] et de Monsieur [C] [K], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux, accordés entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à compter du 1er novembre 2019 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Constate que Madame [E] [R] et Monsieur [C] [K] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de [N] [K] ;
Fixe la résidence habituelle de [N] [K] au domicile de Madame [E] [R] ;
Fixe, sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes, l’exécution du droit de visite progressif de Monsieur [C] [K] :
– un droit de visite et d'hébergement un samedi par mois toute l’année y compris pendant les vacances scolaires, de 10 heures à 17 heures ;
– Dès qu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir l’enfant : un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes, au dimanche 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Dit que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire d’un enfant ;
Dit que l’enfant est pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit de visite ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que Monsieur [C] [K] supporte les frais de transport rendus nécessaires pour l’exécution de son droit de visite ;
Dit que les enfants sont pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance qu’il désigne ;
Dit que si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoute ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il est, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Dit que Monsieur [C] [K] bénéficie en outre d’un droit de correspondance téléphonique ou par tout moyen de visioconférence les mardis et samedis soirs à partir de 19h30 ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, porté à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
Condamne Monsieur [C] [K] à verser à Madame [E] [R] la somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [N] [K] ;
Dit que cette contribution est due à compter du présent jugement, au prorata du mois ayant commencé à courir ;
Indexe cette contribution sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [C] [K] de calculer et d’appliquer l’indexation le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 ; il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, à la rubrique « Réviser une pension » ;
Rappelle qu'en application de l'article 373-2-2, II, du Code Civil le versement de cette contribution se fait automatiquement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit spontanément verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier, d’avance, par virement, au plus tard le 5 du mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances scolaires ;
Rappelle que lorsque l’intermédiation est mise en place, il peut y être mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Rejette les demandes de partages de frais ;
Déclare Madame [E] [R] irrecevable en sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice des prestations familiales ;
Rejette la demande d’interdiction du de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents ;
Dit que Madame [E] [R] supporte les dépens de l’instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire, et qu’elles doivent donc être appliquées par les parties, même si l’une d’elles interjette appel.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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