Texte intégral
N° RG 24/03640 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PULX
Nom du ressortissant :
[P] [L] [U]
[U]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [L] [U]
né le 22 Décembre 2002 à [Z]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2024, à l'issue d'une procédure de retenue administrative, le préfet du Puy-de-Dôme a pris et notifié à [P] [L] [U] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[P] [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Dans son ordonnance du 31 mars 2024, confirmée en appel le 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[P] [L] [U] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Le recours exercé par [P] [L] [U] à l'encontre de la mesure d'éloignement a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 avril 2024.
Suivant requête du 27 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 53, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[P] [L] [U] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 28 avril 2024 à 11 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 12 heures 27, [P] [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
[P] [L] [U] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services de la police aux frontières chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se présenter devant le juge, sans autre précision, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 30 avril 2024 à 8 heures 30 par les forces de l'ordre.
Le conseil d'[P] [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[P] [L] [U], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[P] [L] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture du Puy-de-Dôme n'a pas effectué les diligences suffisantes afin d'organiser son départ durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [P] [L] [U] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais que le préfet du Puy-de-Dôme dispose d'une copie de son passeport algérien valable du 4 juin 2015 au 3 juin 2020, de sorte qu'il a saisi les autorités algériennes par voie électronique dès le 29 mars 2024, puis par voie postale le 11 avril 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que la préfecture a ensuite adressé une relance au consulat d'Algérie à [Localité 4] par courriel du 23 avril 2024.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [P] [L] [U] qui, de son côté, a produit lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, une photographie d'un passeport algérien à son nom en cours de validité, sans cependant communiquer l'original aux autorités compétentes, dont la remise permettrait pourtant à l'autorité administrative de solliciter la réservation d'un vol à destination de l'Algérie sans avoir à attendre la réponse des autorités consulaires.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [P] [L] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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