Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01745 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X2RN
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 07 novembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01115 (à laquelle a été jointe la procédure enregistrée sous le RG n°23/01276), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice et de la SC FAJULAUKA, désigné M. [I] [H], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige les opposant à l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4], la SARL GRAIN DE MOUTARDE, la SAS JOYEUX [Localité 4], la SARL FLANDRES ETUDES, la SAS OCELLIS REGIONS et la SAS EDIFI, s’agissant des désordres invoqués à la suite d’importants travaux structurels du bâtiment, susceptibles de caractériser un péril grave et imminent.
Par assignation délivrée le 20 décembre 2023, l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA GENERALI IARD, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 29 septembre 2023 à l’initiative de la société FAJULAUKA ;
Vu l’assignation initiale délivrée le 14 août 2023 à l’initiative du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 7 novembre 2023 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- Juger que, sans reconnaissance de mobilisation de sa garantie, la société GENERALI IARD formule les plus expresses protestations et réserves quant à ce que l’ordonnance du 07 novembre 2023 (RG n°23/01115) lui soit rendue commune et opposable ;
- Réserver les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2023 (RG 23/01115) ayant désigné M. [I] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
La SA GENERALI IARD est l’assureur de responsabilité civile de l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4].
L’expert a donné par courrier en date du 13 décembre 2023 (pièce n°5 demandeur), un avis favorable à la mise en cause de cette partie.
L’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à cette partie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4], ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4], demanderesse à l'extension de l'expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’ordonnance de référé du 07 novembre 2023 (RG 23/1115),
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons communes à la SA GENERALI IARD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 07 novembre 2023 (n° RG 23/01115) ayant désigné M. [I] [H] en qualité d’expert judiciaire ;
Disons que l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4] communiquera sans délai à la SA GENERALI IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra convoquer la SA GENERALI IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de un mois pour déposer son rapport ;
Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à l’Etablissement Public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 4], la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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