Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 100 DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 22/01166 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DQDV
Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2021, dans une instance enregistrée sous le n° 2020J00158
APPELANTE :
S.N.C. Copera Dom 029
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Veronique Lapin, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [X] [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023, en audience publique, devant M. Frank Robail, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
- par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2014, la société Copera Dom 029, loueur, a conclu avec M. [X] [T] un contrat de location ayant pour objet un véhicule VP AUDI Q3 fourni par la SAS société guadeloupéenne de distribution moderne pour une durée de 4 ans à compter de la prise en charge du véhicule.
L'article 3 du contrat stipulait que :
- le montant de l'investissement était de 33.312,22 euros HT, soit 36.090 euros TTC ;
- le montant du dépôt de garantie était de 1 euro ;
- le montant des loyers d'avance était de 23.916,42 euros HT ;
- le montant des 10 loyers semestriels était de 2.391,64 euros HT, soit 2.594,93 euros TTC avec une TVA à 8,5 % (432,48 euros TTC par mois).
Le 29 novembre 2014, le locataire a pris livraison du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2018, la société Copera Dom 029 a mis en demeure M. [T] de lui payer sous huitaine la somme de 1.789,07 euros représentant la TVA des loyers due pour la période du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2018 d'un montant de 1.626,32 euros et les frais de recouvrement, ainsi que lui restituer le véhicule loué.
Une seconde mise en demeure au contenu identique a été adressée au locataire le 24 octobre 2018.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par acte en date du 15 septembre 2020, la société Copera Dom 029 a assigné M. [T] devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- dire que M. [T] ne s'est pas acquitté de la TVA sur les loyers du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2018 manquant à ses obligations contractuelles,
- prononcer la résiliation du contrat de location n° 1411109 du 28 novembre 2014,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1789,07euros correspondant à l'addition de celle 1626,32 euros au titre de la TVA sur la période litigieuse et celle de 162,75 euros au titre des frais de recouvrement,
- ordonner la restitution du véhicule VP Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement,
- dire que tout retard dans la restitution rendra M. [T] redevable d'une redevance correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a :
- débouté le SNC Copera Dom 029 de ses demandes,
- condamné la SNC Copera Dom 029 aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 66,21 euros TTC (dont TVA de 5,19 euros).
La SNC Copera Dom 029 a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 novembre 2022, en limitant expressément son appel aux chefs du jugement par lesquels le tribunal mixte de commerce l'a:
- déboutée de ses demandes,
- condamnée aux dépens.
Le 17 janvier 2023, en réponse à l'avis du 5 janvier 2023 donné par le greffe, la société Copera Dom 029 a fait signifier à M. [T] la déclaration d'appel, ses conclusions d'appel, les pièces numérotées 1 à 7 et un bordereau de communication de pièces et l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel. Cette signification a été faite par dépôt à l'étude du commissaire de justice.
M. [T] n'a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 septembre 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
Suivant avis du 2 février 2023, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel a invité l'appelante à présenter ses observations, avant le 11 février 2024, sur l'éventuelle irrecevabilité, en raison de sa nouveauté, de sa demande tendant au paiement d'indemnités d'utilisation du véhicule loué.
L'appelante a transmis ses observations au greffe par RPVA le 5 février 2023, y soutenant qu'elle se bornait à chiffrer une demande qu'elle avait déjà formulée devant le tribunal mixte de commerce.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Copera Dom 029, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 janvier 2023 et signifiées le 17 janvier 2023 par lesquelles la société Copera Dom 029 demande à la cour de :
- la recevoir dans l'ensemble de ses demandes,
- réformer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 22 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de 66,21 euros TTC,
En conséquence,
- constater que le contrat de location est arrivé à son terme,
- juger que M. [X] [T] a manqué à ses obligations contractuelles,
- le condamner à lui payer la somme totale de 17.332,45 euros TTC se décomposant comme suit :
- 15.136,80 euros en principal (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir)
- 2.032,90 euros au titre de la TVA (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir)
- 162,75 euros sur les frais de recouvrement
- ordonner la restitution du véhicule VP Audi Q3 [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur, en bon état d'entretien et de fonctionnement,
- juger qu'en cas de tout retard dans la restitution M. [T] sera redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. En ce cas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'appel
Il convient de constater que l'appel, interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Sur l'extinction du contrat de location
La cour constate que si l'appelante demande l'infirmation totale du jugement déféré, en ce compris sa disposition par laquelle sa demande originelle de résiliation du contrat de location a été rejetée, elle ne forme plus en appel aucune demande au titre de cette résiliation, lui substituant une demande tendant au constat de la survenance de son terme contractuel ; il y a donc lieu de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation originelle et de statuer ci-après sur la problématique du terme du contrat.
L'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, l'appelante fait valoir que le contrat de location conclu avec l'intimé stipule que la durée irrévocable de location est de 4 années, ce délai commençant à courir à compter de la prise en charge du véhicule par le locataire et le procès-verbal de prise en charge ayant été signé par ce dernier le 29 novembre 2014.
C'est donc à juste titre, que la société Copera Dom 029 soutient que le contrat est arrivé à son terme le 29 novembre 2018.
Par conséquent, la demande de la société Copera Dom 029 tendant à faire constater la fin de la location sera accueillie et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de la restitution du véhicule et celle au titre de la redevance cas de non restitution.
Il sera subséquemment ordonné à M. [T] de restituer le véhicule VP Audi Q3 [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur, et ce en bon état d'entretien et de fonctionnement et, en cas de retard dans cette restitution, il sera redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité, et subséquemment condamné de ce chef en tant que de besoin.
Sur la demande de condamnation au paiement d'indemnités d'utilisation
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 du même code énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, il convient de rappeler que, devant les premiers juges, la SNC Copera Dom 029 leur demandait de :
- dire que M. [T] ne s'était pas acquitté de la TVA sur les loyers du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2018 manquant à ses obligations contractuelles,
- prononcer la résiliation du contrat de location n° 1411109 du 28 novembre 2014,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1789,07euros correspondant à l'addition de celle 1626,32 euros au titre de la TVA sur la période litigieuse et celle de 162,75 euros au titre des frais de recouvrement,
- ordonner la restitution du véhicule VP Audi A3 immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par le loueur en bon état d'entretien et de fonctionnement,
- dire que tout retard dans la restitution rendrait M. [T] redevable d'une redevance correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 950 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Or, en cause d'appel, la société Dom 029 sollicite la condamnation de M. [T] à lui payer la somme totale de 17.332,45 euros TTC se décomposant comme suit :
- 15.136,80 euros en principal (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir)
- 2.032,90 euros au titre de la TVA (montant à parfaire au jour de la décision à intervenir)
- 162,75 euros sur les frais de recouvrement
La société appelante précise dans ses écritures d'appel que la somme de 15.136,80 euros correspond aux mensualités d'indemnité d'utilisation pour la période du 1er décembre 2019 au 31 octobre 2022.
Or, l'appelante n'ayant formulé aucune demande d'indemnité d'utilisation à la date de son assignation, soit le 15 septembre 2020, bien que ces indemnités fussent dues depuis le 29 novembre 2018, cette demande est nouvelle et partant, irrecevable.
Invitée, en application du principe du contradictoire, à présenter ses observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, l'appelante soutient que sa demande n'est pas nouvelle puisqu'en première instance elle avait sollicité qu'il fût jugé qu'en cas de tout retard dans la restitution M. [T] serait redevable d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité et qu'elle n'a fait que la chiffrer devant la cour d'appel.
Cependant, les deux demandes ont des objets différents et le principe du double degré de juridiction imposait à la société appelante de solliciter cette condamnation dès la première instance, en précisant éventuellement que cette somme restait à parfaire.
Par conséquent, il sera jugé que la demande de condamnation de M. [T] au paiement d'indemnités d'utilisation d'un montant de 15.136,80 euros est irrecevable.
Sur la demande de condamnation au paiement de la TVA et les frais de recouvrement
La société Copera Dom 029 fait valoir que M. [T] est redevable de la somme de 2.195,65 euros correspond à la TVA due sur le loyer pour la période du 1er décembre 2014 au 1er novembre 2018 d'un montant de 2.032,90 euros et aux frais de recouvrement de 162,75 euros.
L'appelante verse aux débats les factures restées impayées correspondant à cette période, ainsi que la mise en demeure, restée vaine, adressée à l'intimé qui n'a pas contesté en retour devoir ces sommes.
Au regard de ces éléments, M. [T] sera condamné à payer à la société Copera Dom 029 la somme de 2.195,65 euros et le jugement déféré infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [T], qui succombe principalement en appel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, si bien que le jugement déféré sera infirmé encore s'agissant des premiers de ces dépens.
Par ailleurs, l'équité commande d'allouer à la société Copera Dom 029, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 950 euros pour les frais irrépétibles de la présente instance d'appel. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de ladite société au titre des premiers de ces frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de la SNC Copera Dom 029,
Déclare irrecevable la demande de la S.N.C. Copera Dom 029 en condamnation de M. [X] [T] au paiement d'indemnités d'utilisation d'un montant de 15 136, 80 euros,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a débouté la SNC Copera Dom 029 de sa demande de résiliation du contrat de location n° 1411109 du 28 novembre 2014 la liant à M. [X] [T],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le contrat de location n° 1411109 liant M. [X] [T] et la société SNC Copera Dom 029 est arrivé à son terme le 29 novembre 2018,
Condamne M. [X] [T] à payer à la société SNC Copera Dom 029 la somme totale de 2.195,65 euros euros au titre de la TVA due sur le loyer pour la période du 1er mars 2015 au 1er février 2019 d'un montant de 2.032,90 euros et des frais de recouvrement de 162,75 euros,
Condamne M. [X] [T] à restituer le véhicule VP Audi Q3 [Immatriculation 4] à ses frais et au lieu indiqué par la société SNC Copera Dom 029 en bon état d'entretien et de fonctionnement,
Dit qu'en cas de retard dans cette restitution, M. [X] [T] sera redevable à l'égard de la société SNC Copera Dom 029 d'une redevance d'utilisation correspondant à un mois de loyer TTC par mois de retard, toute période commencée étant due en totalité,
Condamne M. [X] [T] à payer à la SNC Copera Dom 029 la somme de 950 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 950 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président