Texte intégral
ARRET DU
31 Mars 2023
N° RG 22/01122 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNH4
N° 401/23
OB/CH/CL
GROSSE
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
- Prud'hommes -
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LAON en date du 25 septembre 2018
COUR D'APPEL AMIENS en date du 15 octobre 2020
COUR DE CASSATION DU 25 mai 2022
APPELANTE :
Organisme UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE NORD EST - UGECAM NORD-EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Sophie CORNU, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
M. [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Syndicat CGT UGECAMNORD EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentés par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DEBATS : à l'audience publique du 28 Février 2023
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Séverine STIEVENARD greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] a été engagé à compter du 10 juin 2003 par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie (UGECAM) Nord Est en qualité de moniteur éducateur au sein de l'institut médico éducatif de [Localité 6], un de ses établissements.
Il a été élu en 2009 membre titulaire du comité d'entreprise par le syndicat Confédération générale du travail (le syndicat CGT) et, en 2012, délégué du personnel suppléant.
En dernier lieu, il occupait les fonctions d'éducateur spécialisé.
Soutenant faire l'objet de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le salarié et le syndicat CGT UGECAM Nord Est ont saisi la juridiction prud'homale.
Par un jugement du 25 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Laon a écarté le harcèlement moral mais retenu l'existence d'une discrimination syndicale et a condamné de ce chef l'employeur à payer à M. [L] la somme de 5 000 euros et au syndicat celle d'un euro symbolique.
Ces derniers en ont fait appel et, par un arrêt du 15 octobre 2020, la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement du 25 septembre 2018 en ce qu'il dit y avoir lieu à discrimination syndicale et a rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes en dommages-intérêts des appelants.
M. [L] et le syndicat CGT UGECAM Nord Est ont formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 25 mai 2022 (n° 20-23.598), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 15 octobre 2020 et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Douai.
La Cour de cassation a notamment jugé que la cour d'appel d'Amiens avait certes relevé des éléments de fait qui faisaient présumer l'existence tant d'un harcèlement moral que d'une discrimination syndicale mais qu'elle ne pouvait pas rejeter les demandes de ce chef dans la mesure où l'employeur ne justifiait pas d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'UGECAM Nord Est a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 18 juillet 2022.
Dans ses conclusions d'appel, elle excipe de l'irrecevabilité de la demande avant-dire droit d'ordonner la production des bulletins de paie de collègues à titre de panel de comparaison et, sur le fond, demande la confirmation du jugement du 25 septembre 2018 en ce qu'il déboute le salarié et le syndicat de leur demande au titre du harcèlement moral, son infirmation pour le surplus et le rejet de leurs prétentions.
Rappelant, pour l'essentiel, les conditions d'exercice de M. [L], le déroulement de sa carrière, le soutien qu'elle lui aurait apporté pour l'obtention de son diplôme, l'application des dispositions conventionnelles, et notamment de l'accord du 30 novembre 2004, le souci qui l'aurait constamment animée de faire place au dialogue et de prévenir toute atteinte à l'exercice syndical, elle soutient, par ailleurs, que les intéressés ne sont pas étrangers aux troubles causés dans la bonne marche de l'entreprise.
M. [L] et le syndicat CGT UGECAM Nord Est réclament quant à eux, dans leurs conclusions d'appel en réponse, la confirmation du jugement sur la discrimination syndicale et, avant-dire droit sur la liquidation du préjudice de carrière, la production d'un panel de comparaison de 3 collègues au parcours identique à celui de l'intéressé.
Ils sollicitent également l'infirmation du jugement sur le harcèlement moral et réitèrent leur demande en dommages-intérêts.
Ils prétendent notamment que c'est à la suite de l'assistance apportée en 2011 et en 2014 au nom du syndicat à des collègues licenciés et à l'exercice d'un droit d'alerte en 2015 que M. [L] a fait l'objet de griefs et d'attaques diverses tant dans sa pratique professionnelle que dans sa carrière, et même dans son intégrité physique, ce qui l'aurait amené à faire une dépression nerveuse.
Ils allèguent d'un certain nombre de faits laissant présumer, selon eux, l'existence tant d'une discrimination syndicale que d'un harcèlement moral et qui ne seraient pas justifiés, comme l'aurait dit la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mai 2022, par des éléments objectifs et pertinents.
Ils en déduisent que le panel de comparaison doit être produit pour liquider le préjudice de carrière.
MOTIVATION :
1°/ Sur l'irrecevabilité de la demande de production avant-dire droit :
Tant le conseil de prud'hommes de Laon que la cour d'appel d'Amiens n'ont pas statué, dans leur dispositif, sur la demande de production du panel de comparaison.
C'est donc à tort que l'employeur se prévaut d'un prétendu rejet définitif de cette demande.
En outre, et en toute hypothèse, la cassation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens oblige la cour d'appel de renvoi à statuer sur la question du préjudice allégué au titre de la discrimination syndicale, ce qui justifie, en cas d'atteinte au déroulement de carrière, la production des pièces demandées.
Cette demande sera donc déclarée recevable.
2°/ Sur la discrimination syndicale :
Conformément aux articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail, il appartient, d'abord, au salarié de présenter des éléments de fait constituant, selon lui, une discrimination syndicale et, ensuite, au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer ou font présumer, en fonction des textes en vigueur, l'existence d'une telle discrimination.
Dans l'affirmative, il incombe, enfin, à l'employeur de prouver qu'il n'en est rien ou, plus précisément, que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
A l'appui de la demande au titre de la discrimination syndicale, les faits suivants sont matériellement établis, étant toutefois précisé que le refus allégué de financement de la formation en médiation n'est, quant à lui, pas démontré par l'intéressé :
A - Financement par M. [L], sur ses propres deniers, de la validation des acquis de l'expérience pour obtenir en 2011 le diplôme d'éducateur spécialisé, l'employeur en ayant refusé la prise en charge ;
B - Absence de suite donnée au droit d'alerte exercé en 2015 par le salarié, s'agissant de la problématique dite 'des changes d'enfants' ;
C - Absence de tenue de l'entretien conventionnel prévu en cas de non-obtention des points de compétence pendant 3 ans ;
D - Absence de progression de la carrière au regard de l'attribution des points de compétence ;
E - Absence de tenue de l'entretien d'évaluation et d'accompagnement ;
F - Agression verbale par la directrice de l'établissement le 19 juin 2014 et physique par un collègue, en septembre 2015, au sein de l'entreprise, le tout dans un climat de défiance à l'égard du syndicat CGT, alors que le salarié était en train de distribuer des tracts syndicaux ;
G - Affichage sur les casiers de tracts hostiles à la CGT ;
H - Refus d'accéder à la demande de M. [L] de changement de son emploi du temps en novembre 2011 pour assister aux réunions de synthèse avec l'espace pluridisciplinaire ainsi qu'aux réunions syndicales.
Pris dans leur ensemble, ces faits laissent supposer, ou font présumer, l'existence d'une discrimination syndicale compte tenu de leur fréquence et du lien avec l'appartenance syndicale.
En réponse, l'employeur apporte les justifications et éléments suivants :
Sur les faits A -, le financement n'a pas été accordé à M. [L] car la demande n'avait, en effet, pas été faite selon les procédures applicables en interne, ce qui constitue une justification objective et pertinente.
Sur les faits B -, il est justifié par l'employeur d'un débat objectif ayant eu lieu sur les pratiques professionnelles. Ce débat a été vif et a donné lieu à un droit d'alerte.
Mais le seul fait que l'employeur et d'autres collègues ne partagent pas l'opinion de M. [L] ne saurait, en lui-même, être assimilé à une stigmatisation de celui-ci au sein de l'entreprise.
Sur les faits C -, cet entretien doit avoir été demandé par le salarié, ce qui n'a pas été le cas et n'obligeait donc pas l'employeur.
Sur les faits D -, les parties s'accordent sur la remise à zéro, prévue par la convention collective, des points de compétence en cas de promotion laquelle a été obtenue en 2011 par l'intéressé à la suite de son diplôme.
Les dispositions conventionnelles prévoient que 20 % du personnel est gratifié chaque année de points de compétence.
Il s'ensuit que le roulement se fait sur 5 années (20 % x 5).
Or, c'est à juste titre que l'UGECAM Nord Est expose qu'en 2016, soit 5 années après sa promotion, et donc dans le respect du délai maximum, M. [L] a obtenu 12 points de compétence.
Sur les faits E -, cet entretien, prévu à l'article 7 de l'accord conventionnel, n'apparaît pas être celui relatif aux points de compétence visé aux faits C -.
L'entretien de l'article 7 doit avoir lieu chaque année, il est de droit et M. [L] n'en a pas bénéficié en 2013, 2014 et 2015.
Pour justifier de leur absence, l'employeur expose qu'en 2013, le salarié était malade et qu'en 2015, il a voulu, ce qui est interdit, être assisté.
Mais rien n'empêchait l'employeur de reporter l'entretien en proposant d'autres dates et en mettant tout en oeuvre afin qu'il se déroule.
Sur les faits F -, il est exact, ainsi que l'établissent les conclusions en 2014 du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, que le climat social au sein de l'établissement était dégradé et que la situation était, en partie, imputable à M. [L] et au syndicat CGT UGECAM Nord Est.
Toutefois, rien ne saurait justifier des agressions au sein de l'établissement, et cela alors même qu'aucune suite n'apparaît avoir été prise, la direction n'ayant pas réagi et apparaissant avoir été indifférente et dépassée.
Sur les faits G -, ils s'inscrivent dans la continuité des faits précédents. L'employeur ne justifie d'aucune mesure de prévention.
Il importe peu qu'ait été mise en place une enquête sur les risques psycho-sociaux en 2011 et une charte des bonnes relations humaines en 2012 dès lors qu'il est manifeste que ces outils apparaissaient insuffisants.
S'agissant des faits H -, l'employeur ne s'en explique pas véritablement et a d'ailleurs laissé une des nombreuses demandes du salarié sans réponse.
En conclusion, l'UGECAM Nord Est n'apporte pas de justifications objectives aux faits E -, F -, G - et H - survenus au sein de l'institut médico éducatif de [Localité 6] et qui se rattachent, pris dans leur ensemble, à l'appartenance syndicale.
Il s'en déduit qu'elle est responsable d'une discrimination syndicale, étant précisé qu'au regard des réponses apportées aux faits C - et D -, M. [L] n'a pas subi de préjudice de carrière, ce qui rend, dans la limite des griefs élevés par ce dernier, sans objet la demande de production du panel.
Il sera accordé à M. [L] la somme de 5 000 euros de ce chef.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant de l'action syndicale, elle est recevable, en pareil cas, au regard de l'article L.2132-3 du code du travail, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 13 janvier 2021, n° 19-17.182), et fondée en l'espèce, les agissements dont a été victime le salarié l'ayant manifestement été en raison de son appartenance syndicale ce qui n'a pu que causer un préjudice à l'intérêt collectif défendu au regard de l'atteinte à la liberté syndicale en résultant.
Il sera accordé au syndicat la somme de 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
3°/ Sur le harcèlement moral :
A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, M. [L] expose, pour l'essentiel, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment en matière de discrimination syndicale.
Une double indemnisation est possible en pareil cas, comme l'a d'ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Soc., 3 mars 2015, n° 13-23.521), sous la réserve de préjudices distincts.
Or, la discrimination syndicale a porté atteinte aux convictions de M. [L], ce qui lui a causé un préjudice moral, alors que le harcèlement moral, nécessairement constitué au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, et cela du fait des agissements répétés déjà retenus, a revêtu une incidence sur sa dignité et également d'ailleurs sur sa santé comme il en est notamment justifié par les pièces médicales produites.
Il lui sera octroyé la somme de 1 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
4°/ Sur les frais irrépétibles d'appel :
L'UGECAM Nord Est, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé sur le fond, sera équitablement condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [L] et celle de 500 euros au syndicat.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il retient la discrimination syndicale à l'encontre de M. [L], condamne l'UGECAM Nord Est à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, déboute le syndicat CGT UGECAM Nord Est de sa demande de frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire, condamne l'UGECAM Nord Est aux entiers dépens ;
- l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare recevable la demande avant-dire droit de production des pièces au titre du panel de comparaison ;
* la rejette ;
* condamne l'UGECAM Nord Est à payer à titre de dommages-intérêts à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre du harcèlement moral et celle de 500 euros au syndicat CGT UGECAM Nord Est au titre de la discrimination syndicale ;
* la condamne également à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et celle de 500 euros de ce chef au syndicat CGT UGECAM Nord Est ;
* rejette le surplus des prétentions ;
* condamne aux dépens d'appel l'UGECAM Nord Est.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE