Texte intégral
C8
N° RG 20/03840
N° Portalis DBVM-V-B7E-KUIZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 05 DECEMBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00573)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 03 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 1er décembre 2020
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [B] [S] et de Mme [W] [V], régulièrement munies d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Faisant éléction de domicile au cabinet DE FORESTAVOCATS
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 octobre 2022
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 05 décembre 2022.
Le 1er décembre 2017 la SAS [6] a déclaré à la CPAM de la Drôme en l'assortissant de réserves l'accident survenu le 29 novembre 2017 à 03h46 à sa salariée Mme [E] [L], opératrice de production, dans les circonstances suivantes : 'Activité de la victime lors de l'accident : geste répétitif en palettisation sachet. Mal de dos. Nature de l'accident : Maux en cours de manipulation. Siège des lésions : Dos. Nature des lésions : Douleurs'.
Le certificat médical initial daté du 30 novembre 2017 mentionne 'lumbago/lombalgies invalidantes/contracture musculaire étagée+++/manutentionnaire' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2017.
Les réserves tiennent au fait que la salariée aurait indiqué avoir mal au dos, puis serait partie avant la fin théorique de son poste sans ajouter le moindre détail ni qu'aucune personne ne constate d'accident la concernant, ce d'autant que la veille elle aurait fait part à ses collègues de son intention de mettre fin à sa période d'essai avant la fin de la semaine.
Après enquête la CPAM de la Drôme a notifié le 29 janvier 2018 à l'employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [L] a été déclaré consolidé le 15 mai 2018 avec un taux d'incapacité de 0 %.
La SAS [6] a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse puis en l'absence de réponse de cette commission dans le délai légal elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui par jugement du 03 novembre 2020 :
- a déclaré son recours recevable et bien fondé,
- a dit que la preuve de la matérialité de l'accident litigieux n'est pas établie,
En conséquence
- a déclaré inopposable à la société [6] l'accident dont a été victime Mme [E] [L] le 29 novembre 2017 et infirmé la décision de la commission de recours amiable,
- a condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2020 la CPAM de la Drôme a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions du 09 juin 2021 reprises oralement à l' audience elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
Statuant à nouveau
A titre principal
- de dire et juger opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident survenu le 29 novembre 2017 à Mme [L] au titre de la législation professionnelle,
- de maintenir cette décision,
A titre subsidiaire
- de dire et juger opposables à la société [6] l'ensemble des soins arrêts de travail et prestations délivrés à Mme [L] au titre de l'accident du travail du 29 novembre 2017,
- de rejeter la demande d'expertise médicale sur pièces,
- de maintenir sa décision,
En tout état de cause de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses conclusions du 29 juillet 2022 reprises oralement à l'audience la SAS [6] demande à la cour :
- de confirmer le jugement,
A défaut et à titre subsidiaire, vu l'article 146 du code de procédure civile :
- de constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 29 novembre 2017,
- d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire à cet effet :
En tout état de cause
- de surseoir à statuer.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La SAS [6] intimée soutient qu'en dehors du contexte évoqué dans sa lettre de réserves sa salariée n'a fait état d'aucun fait accidentel précis, ni d'aucune action soudaine et violente qui aurait pu provoquer une lésion et qu'elle a imputé la douleur au geste répétitif de mise en palettes ; qu'elle n'a d'abord pas évoqué de lésion mais seulement une douleur au niveau du dos avant de déclarer au cours de l'enquête 's'être bloqué le dos en se baissant' ; qu'aucun témoin n'a corroboré ses déclarations alors qu'elle travaillait en doublon ; qu'elle a quitté l'entreprise par ses propres moyens, n'est pas allée à l'infirmerie et a attendu le lendemain pour consulter.
Mais d'une part une douleur constitue une lésion ; d'autre part contrairement à ce que soutient l'employeur l'accident a été porté immédiatement à sa connaissance ainsi que cela résulte de sa propre déclaration d'accident du 1er décembre 2017, en la personne de M. [X] [K] dont le nom y est mentionné ; enfin l'assurée a consulté un médecin dans un temps proche de l'accident en l'occurrence le lendemain et les constatations du certificat médical initial corroborent sa déclaration selon laquelle 'elle s'est bloquée le dos en se baissant'.
L'accident déclaré bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail et il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que cet accident et la lésion qui en résultent ont une cause totalement étrangère au travail ou se rapportent à un état pathologique antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La seule allégation contenue dans la lettre de réserves selon laquelle la salariée aurait dans un temps proche de l'accident exprimé son souhait de quitter l'entreprise avant la fin de sa période d'essai est à cet égard inopérante.
Pour solliciter une expertise l'intimée invoque une date de consolidation tardive ; mais une mesure d'instruction ne pouvant aux termes de l'article 236 du code de procédure civile être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve cette demande sera rejetée.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la décision du 29 janvier 2018 de prise en charge par la CPAM de la Drôme de l'accident survenu le 29 novembre 2017 à Mme [L] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à son employeur la SAS [6].
La SAS [6] devra supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [6] de sa demande d'expertise
Déclare opposable à la SAS [6] la décision du 29 janvier 2018 de prise en charge par la CPAM de la Drôme de l'accident survenu le 29 novembre 2017 à Mme [E] [L] au titre de la législation professionnelle.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux entiers dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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